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13/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1606.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2013, P.12.1606.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.12.1606.F

Q. Cl.

partie civile,

demanderesse en cassation,

contre

V. J.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 septembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general R

aymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

En application des articles 16, S: 1er, et 40, alinea 1er, de la loi du 15juin 1935 conc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.12.1606.F

Q. Cl.

partie civile,

demanderesse en cassation,

contre

V. J.

inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 septembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

En application des articles 16, S: 1er, et 40, alinea 1er, de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, à peinede nullite, la procedure est faite en neerlandais devant le tribunalcorrectionnel de Bruxelles si l'inculpe est domicilie dans la region delangue neerlandaise.

Il s'ensuit que devant un juge d'instruction de Bruxelles, lorsqu'elle estdirigee contre une personne domiciliee dans la region de langueneerlandaise, la constitution de partie civile qui initie la proceduredoit etre faite en neerlandais. Les circonstances que l'inculpe estdomicilie dans une commune dont les ressortissants beneficient defacilites linguistiques ou que la langue utilisee par les parties est lefranc,ais sont sans incidence sur l'obligation d'utiliser le neerlandaispour l'etablissement de cet acte.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize fevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

13 fevrier 2013 P.12.1606.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1606.F
Date de la décision : 13/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-13;p.12.1606.f ?
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