Cour de cassation de Belgique
Arret
2448
NDEG P.12.1444.F
KR. P.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Marine Braun, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur a soutenu devant les juges d'appel et fait valoir devant laCour que la nullite prevue à l'article 463 du Code des impots sur lesrevenus (1992) s'etend à toute piece qu'à l'occasion de son auditionirreguliere, le fonctionnaire fiscal a remise aux enqueteurs.
Aux termes de l'article 463 precite, les fonctionnaires del'administration des contributions directes et de l'Inspection specialedes impots ne peuvent etre entendus que comme temoins. Cette dispositionest prescrite à peine de nullite de l'acte de procedure.
La sanction de nullite n'est ainsi comminee qu'à l'effet d'assurerl'audition du fonctionnaire en la seule qualite prescrite.
L'acte de procedure vise par la loi n'est donc que l'audition elle-meme.
Il en resulte que la communication de pieces aux enqueteurs, fut-elleoperee à l'occasion d'une audition irreguliere, n'est pas elle-memeentachee de nullite. Elle ne saurait d'ailleurs l'etre des lors quel'article 337, alinea 2, du Code des impots sur les revenus (1992) permetla communication, notamment aux parquets, de tout renseignement necessaireà l'execution des dispositions legales dont ils sont charges.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique dutreize fevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+
13 fevrier 2013 P.12.1444.F/1