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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0221.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.13.0221.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0221.N

J. D. V.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Gert Warson et Me Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22, alineas 1er et 2, et 30,S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0221.N

J. D. V.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Gert Warson et Me Karel Claes, avocats au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 22, alineas 1er et 2, et 30,S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :l'arret decide, à tort, qu'en vertu de l'article 30, S: 4, alinea 1er, dela loi du 20 juillet 1990, l'arret rendu le 29 novembre 2012 par lachambre des mises en accusation a delivre un titre de privation de libertede trois mois et que la circonstance que cet arret a requalifie les faitsen crime correctionnalisable n'y fait pas obstacle ; il resulte cependantdes articles 30, S: 4, et 22, alineas 1er et 2, de la loi du 20 juillet1990 que l'arret qui se prononce en degre d'appel sur le maintien de ladetention preventive et requalifie de surcroit les faits en delit auquels'applique l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstancesattenuantes, forme un titre de privation de liberte pour un mois, memes'il se prononce sur la base d'une requete, conformement à l'article22bis de la loi du 20 juillet 1990.

A titre subsidiaire, le demandeur demande que soit posee à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante : « L'article 30, S:4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, lu encombinaison avec l'article 22, alineas 1er et 2, de ladite loi, viole-t-ille principe d'egalite et/ou l'interdiction de discrimination, appliquedans la mesure ou le juge qui se prononce sur le maintien de la detentionpreventive dans le cadre de l'appel forme contre une ordonnance rendue surrequete sur la base de l'article 22bis de cette meme loi, ne fait ou nepeut faire aucune distinction, en ce qui concerne la duree du titre deprivation de liberte, d'une part, dans l'arret rendu à charge de lapersonne en detention preventive par lequel la detention est simplementconfirmee sans requalification, et, d'autre part, dans l'arret rendu àcharge de la personne en detention preventive par lequel le juge procede,en application de l'article 23, 3DEG, de la loi du 20 juillet 1990, à unerequalification en infraction à laquelle peut s'appliquer l'article 2 dela loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes ».

2. Sur la base de l'article 22, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990,la chambre du conseil statue de mois en mois en cours d'instructionjudiciaire sur le maintien de la detention preventive. Le deuxieme alineadudit article dispose que, si la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes n'est pas applicable au fait pour lequel lachambre du conseil est saisie, elle statue de trois mois en trois mois surle maintien de la detention preventive et que son ordonnance est valablepour trois mois à dater du jour ou elle est rendue. Dans ce cas, lachambre du conseil peut accorder la mise en liberte à l'inculpe qui peut,dans ce cadre, deposer une requete de mois en mois, en vertu de l'article22bis de la loi du 20 juillet 1990.

3. La chambre du conseil doit donner au fait dont elle est saisie la justequalification à la lumiere des elements fournis jusqu'alors parl'instruction judiciaire et de l'interpretation des parties. En vertu del'article 23, 3DEG, de la loi du 20 juillet 1990, la chambre du conseilpeut, à tout moment, requalifier ces faits. En raison de l'effetdevolutif de l'appel, la chambre des mises en accusation dispose des memescompetences que la chambre du conseil.

4. Sur la base du fait ainsi qualifie ou requalifie par la juridictiond'instruction, l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 determine si lemaintien de la detention preventive est valable pour un mois ou pour troismois, independamment du fait que la juridiction se prononce d'office ouensuite d'une requete de l'inculpe.

5. L'article 30, S: 4, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :« La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de lacause au moment de sa decision. Si la chambre des mises en accusation,dans les cas des articles 21, 22, 22bis et 28, decide de maintenir ladetention preventive, l'arret forme un titre de privation de liberte pourun mois à partir de la decision, ou pour trois mois à partir de ladecision, s'il est fait appel de l'ordonnance visee aux articles 22,alinea 2, et 22bis ».

6. Cette disposition n'implique pas que l'arret de la chambre des mises enaccusation qui statue sur l'appel forme contre une ordonnance de lachambre du conseil maintenant la detention preventive pour un faitqualifie de crime non correctionnalisable, est toujours valable pour troismois. Lorsque la chambre des mises en accusation requalifie ce faitd'infraction correctionnalisable, son arret vaut pour un mois en vertu del'article 22, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par ordonnance du 13 novembre 2012, la chambre du conseil a requalifieles faits, jusqu'alors qualifies comme le fait d'etre auteur ou coauteurd'homicide, en tant que (A) torture avec les circonstances que les faitsont ete commis sur une personne mineure par une personne qui avaitautorite sur elle et que les faits ont entraine la mort de la victime sansl'intention de la donner, à savoir un crime qui, sur la base de l'article417ter, alinea 1er, 1DEG et 2DEG, du Code penal, est puni d'une reclusionde vingt à trente ans et (B) attentat à la pudeur avec la circonstanceque la victime etait mineure et agee de moins de 16 ans au moment desfaits, que les faits ont ete commis par une personne ayant autorite et ontentraine la mort de la personne sur laquelle les faits ont ete commis, àsavoir un crime qui, sur la base de l'article 376, alineas 1er et 2, duCode penal, est egalement puni d'une reclusion de vingt à trente ans ;

- par arret du 29 novembre 2012, la chambre des mises en accusation arequalifie ces faits comme « le fait d'etre auteur ou coauteur detraitement inhumain sur une personne mineure par une personne ayantautorite sur la victime, ayant entraine la mort sans l'intention de ladonner », à savoir un crime qui, sur la base de l'article 417quater,alinea 3, 1DEG et 2DEG, du Code penal est puni d'une reclusion de quinzeà vingt ans, et a, pour le surplus, confirme l'ordonnance dont appel.

8. Par consequent, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes etait applicable au fait porte à laconnaissance de la chambre des mises en accusation, tel qu'elle l'aqualifie, parce que la peine applicable à ce fait n'excedait pas unereclusion de vingt ans, de sorte qu'en vertu de l'article 22, alinea 1er,de la loi du 20 juillet 1990, l'arret etait valable pour un moins àcompter du 29 novembre 2012.

9. En decidant, d'une part, qu'en vertu de l'article 30, S: 4, alinea 1er,de la loi du 20 juillet 1990, l'arret rendu le 29 novembre 2012 par lachambre des mises en accusation formait un titre de privation de libertede trois mois alors que cet arret a requalifie les faits en crimecorrectionnalisable et, d'autre part, en maintenant, sur la base de cettedecision, la detention preventive du demandeur, alors qu'il n'existaitplus de titre à cet egard au-delà d'un mois à compter du 29 novembre2012, l'arret viole les dispositions invoquees dans le moyen.

Le moyen est fonde.

La Cour

Casse l'arret ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du douze fevrier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 fevrier 2013 P.13.0221.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0221.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.13.0221.n ?
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