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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0029.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.13.0029.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0029.N

N. Y.,

* etranger faisant l'objet d'une demande d'extradition,

* demandeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la dec

ision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Conventioneurop...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0029.N

N. Y.,

* etranger faisant l'objet d'une demande d'extradition,

* demandeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 decembre 2012 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'article 3 de la Conventioneuropeenne d'extradition du 13 decembre 1957 : l'arret fonde, à tort, ladecision que les faits du chef desquels l'extradition du demandeur estdemandee ne constitue pas un delit politique sur la seule definitiontraditionnelle d'un delit politique à poursuivre devant la courd'assises, alors que le droit belge en matiere d'extradition admet uneacception plus specifique et plus large de cette notion.

4. La juridiction d'instruction qui, conformement à l'article 3, alinea2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, se prononce surl'execution d'un mandat d'arret, ne doit pas donner à la notion de delitpolitique vise à l'article 3 de la Convention europeenne susmentionneeune portee distincte de celle du droit interne.

Le moyen qui est integralement deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Le controle d'office :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du douze fevrier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

12 fevrier 2013 P.13.0029.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0029.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.13.0029.n ?
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