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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1746.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.12.1746.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1746.N

D. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raam Colman, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier m

oyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 379, S: 1er (lire : alinea 1er), du Code penal...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1746.N

D. G.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Raam Colman, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 octobre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitutionet 379, S: 1er (lire : alinea 1er), du Code penal : l'arret decide, àtort, que le mineur dont il est question à l'article precite, est« autrui », dans la phrase ou il est vise ; le « mineur » vise àl'article 379, alinea 1er, du Code penal n'est pas « autrui » dansla phrase visee audit article ; la lecture du dossier repressif nerevele à aucun moment qu'il est question de satisfaire les passionsde quelqu'un d'autre, hormis celles du mineur ; en effet, le demandeurn'a pas tente d'etablir un contact entre le mineur et un tiers ; dansle sens ou le mineur serait « autrui », il ne saurait etre questionde satisfaire les « passions d'autrui », si le mineur a repondunegativement à la demande de debauche et n'a donc pas l'intention desatisfaire ses passions.

2. L'article 379, alinea 1er, du Code penal punit « Quiconque auraattente aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, poursatisfaire les passions d'autrui, la debauche, la corruption ou laprostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ».

Les termes "les passions d'autrui" figurant à l'article 379, alinea1er, du Code penal doivent etre entendus à l'egard de celui qui"excite, facilite ou favorise", de sorte que le mineur correspond àla notion "d'autrui" au sens de la phrase visee audit article de loi.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine enfait du juge ou impose un examen des faits pour lequel la Cour estsans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

12 fevrier 2013 P.12.1746.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1746.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.12.1746.n ?
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