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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1188.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.12.1188.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1188.N

T. D. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 mai 2012 parle tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Courr>
Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 dela ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1188.N

T. D. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jean-Baptiste Petitat, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 mai 2012 parle tribunal correctionnel de Gand, statuant en degre d'appel.

VI. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que la violation du droit à un proces equitableet des droits de la defense : le droit de demander un temps d'attentede quinze minutes vise à faire disparaitre l'alcool de la bouche parla circulation de la salive ; les verbalisateurs n'ont pas informe ledemandeur de ce droit ; en fondant la condamnation sur les resultatsde l'analyse de l'haleine effectuee apres un test de l'haleine positifsans avoir prevenu de la possibilite d'un temps d'attente de quinzeminutes, les juges d'appel ont, à tort, accorde aux resultats del'analyse de l'haleine leur valeur probante.

2. L'article 23 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif auxappareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine dispose :

« Les personnes devant subir un test de l'haleine peuvent demander untemps d'attente de 15 minutes.

Si l'analyse de l'haleine est imposee sans test de l'haleineprealable, les personnes devant subir l'analyse de l'haleine peuventdemander un temps d'attente de 15 minutes. »

3. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales ni aucune autre disposition legale nerequierent que l'agent de l'autorite competent informe expressement lapersonne qui doit subir un test de l'haleine ou une analyse del'haleine, de son droit de demander un temps d'attente de 15 minutes.

Le defaut d'une telle communication n'a pas pour consequence que lesresultats du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine soientdepourvus de toute valeur probante.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

4. Les juges d'appel ont constate et decide que :

- en admettant meme que le test de l'haleine n'aurait pas ete valable,cela n'aurait eu aucune influence sur la legalite des analysesulterieures de l'haleine ;

- le demandeur a ensuite subi deux analyses de l'haleine qui se sontrevelees positives et dont la validite du resultat n'est pas en soicontestee.

Ainsi, les juges d'appel ont justifie legalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation d'une directiveorale du college des procureurs-generaux visant à informer lespersonnes devant subir un test de l'haleine de leur droit de demanderun temps d'attente de quinze minutes et « la regle de droit coutumieren matiere de communication d'un temps d'attente avant d'etre soumisà un test ou à une analyse de l'haleine » : une telle directive quiaurait ete confirmee oralement aux services de police del'arrondissement judiciaire de Gand par le ministere public, a forcereglementaire ; la coutume revet aussi un caractere complementaire ;son inobservation constitue une infraction à la norme legislative ;ainsi, les juges d'appel ont, à tort, fonde leur decision sur uneconstatation negligemment effectuee.

6. Une directive non ecrite communiquee par le ministere public auxservices de police afin d'expliquer une disposition legale, neconstitue ni une regle obligatoire de portee generale ni une regle dedroit coutumier. Une telle directive ne constitue, des lors, pas uneloi au sens de l'article 608 du Code judiciaire dont la violation peutdonner ouverture à cassation.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

12 fevrier 2013 P.12.1188.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1188.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.12.1188.n ?
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