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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0785.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.12.0785.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0785.N

A. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :r>
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fond...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0785.N

A. C.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

VII. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 87,88 et 89bis du Code d'instruction criminelle, ainsi que la violationdes droits de la defense : l'arret decide, à tort, que lacirconstance que les services de police n'ont pas donne acte desinformations anterieures provenant d'ecrits anonymes au moment ou ilseffectuaient sur place une verification sommaire et discrete, ne faitpas obstacle à la regularite de la perquisition ; une perquisition nepeut, en principe, etre ordonnee s'il existe prealablement des indicesserieux qu'une infraction a ete commise, qu'aux fins de trouver deselements de preuve et non pour mettre en lumiere des infractions ; lemandat de perquisition decerne n'a nullement indique l'existenceprealable d'indices serieux qu'une infraction aurait ete commise nin'a concretise ces indices, de sorte que, a priori, il etaitimpossible au demandeur de verifier la legalite du mandat.

2. Dans la mesure ou il est dirige contre le mandat de perquisition,le moyen est irrecevable.

3. Un mandat de perquisition doit etre motive. Cette condition estremplie par la mention de l'infraction que l'on vise, ainsi que dulieu et de l'objet de la perquisition.

Il n'est cependant pas necessaire de reproduire les faits de manieredetaillee dans le mandat de perquisition ni de decrire de maniereprecise les faits à rechercher.

Il est toutefois necessaire que l'officier de police judiciaire chargede l'enquete, dispose des elements necessaires pour savoir à proposde quelle infraction l'instruction est menee et quelles recherches etsaisies utiles il peut effectuer à cette fin sans exceder les limitesde l'instruction judiciaire et de sa mission. Ces mentions doiventaussi fournir à celui qui subit la perquisition suffisammentd'informations quant aux preventions à l'origine de l'action, pourqu'il puisse en verifier la legalite.

4. La delivrance d'un mandat de perquisition ne requiert pasprealablement des preuves, mais des indices serieux que l'infractionà instruire a ete commise.

Ces indices peuvent consister en des renseignements certes anonymesmais precis relatifs à l'infraction à instruire.

Aucune disposition legale ne subordonne la prise en considerationd'indices provenant d'un renseignement anonyme à la condition qu'ilssoient prealablement confirmes par une instruction complementaire parla police.

De meme, les indices que l'infraction à instruire à ete commise nedoivent pas etre concretises dans le mandat de perquisition.

La perquisition n'est pas irreguliere ni contraire aux articles 6 et 8de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ou aux droits de la defense par le seul motif qu'elleresulte d'informations obtenues au moyen de renseignements anonymesnon confirmes.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. Il appartient au juge d'apprecier en fait si, au moment ou laperquisition a ete effectuee, il existait des indices serieux quel'infraction visee par l'instruction a ete commise à l'adresse de laperquisition, ou qu'il s'y trouve des pieces ou objets pouvant etreutiles à la manifestation de la verite en ce qui concernel'infraction visee par le mandat de perquisition.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine des faitspar les juges d'appel, le moyen est irrecevable.

6. En considerant qu' « une denonciation anonyme (probablement du/desvoisin(s) » qui « (comporte) des indications precises quant à une`culture d'herbes cachee' ayant notamment provoque des nuisancessonores et olfactives ainsi que des perturbations sur le reseautelevisuel », les juges d'appel ont justifie legalement leur decisionselon laquelle, au moment de l'execution de la perquisition chez ledemandeur, existaient de serieux indices qu'une infraction avait etecommise à l'adresse du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le controle d'office de la decision rendue sur l'action publique :

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, etprononce en audience publique du douze fevrier deux mille treize parle president de section Paul Maffei, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

12 fevrier 2013 P.12.0785.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0785.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.12.0785.n ?
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