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12/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0685.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2013, P.12.0685.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0685.N

R. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Els Ramakers, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 fevrier 2012 parle tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur

le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0685.N

R. R.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Els Ramakers, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 fevrier 2012 parle tribunal correctionnel de Hasselt, statuant en degre d'appel.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution, ainsi que la meconnaissance de la notion de « forcemajeure » : la faute d'un mandataire n'exclut pas la force majeure lorsde l'introduction tardive de l'appel ; les juges d'appel n'ont pas verifiesi le demandeur a donne en temps utile la mission d'interjeter appel ; lesimple fait de considerer inutile la preuve testimoniale presentee, enraison de la tardivete de l'appel constitue « en soi unecontradiction », des lors que ce temoignage pourrait precisement revelerla raison de la tardivete de l'appel.

2. La force majeure justifiant la recevabilite d'un appel interjetetardivement ne peut resulter que d'une circonstance independante de lavolonte de l'appelant et que celui-ci ne pouvait nullement prevoir ouconjurer.

Les fautes ou negligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'ellesont ete commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer enelles-memes pour le mandant une cause etrangere, un cas fortuit ou un casde force majeure.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Le juge apprecie souverainement en fait si les circonstances invoqueesconstituent un cas de force majeure. La Cour peut seulement examiner si lejuge a pu deduire legalement ou non la force majeure des circonstancesqu'il prend en consideration.

Il apprecie egalement souverainement la necessite, l'opportunite et lecaractere approprie des mesures d'instruction complementaires, tellequ'une audition de temoin.

4. Les juges d'appel ont decide qu'il n'est pas necessaire d'entendre sousserment à l'audience l'ancien conseil du demandeur parce quel'introduction tardive de l'appel par la faute de l'avocat-mandataire neconstitue pas un cas de force majeure, dans la mesure ou elle nerepresente pas un obstacle insurmontable pour le demandeur.

Ainsi, ils ont repondu sans contradiction à la demande du demandeurvisant l'audition de temoin et ont justifie legalement leur decision derejeter la demande du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Les juges d'appel ont constate souverainement que :

- le jugement dont appel a ete rendu contradictoirement le 8 juin 2011 ;

- l'appel a ete interjete le 13 septembre 2011, à savoir tardivement envertu de l'article 203, S: 1er, du Code d'instruction criminelle.

Ils ont decide qu'en admettant meme que le tribunal aurait constate quel'ancien conseil du demandeur aurait commis une faute professionnelle enformant tardivement appel, il ne peut en etre deduit qu'une force majeureaurait empeche le demandeur d'interjeter appel en temps utile, des lorsque les fautes ou negligences du mandataire, commises dans les limites deson mandat, engagent le mandant et ne constituent pas en elles-memes pourlui une cause etrangere, un cas fortuit ou un cas de force majeure.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision que lescirconstances invoquees ne constituent pas un cas de force majeure.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononceen audience publique du douze fevrier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

12 fevrier 2013 P.12.0685.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0685.N
Date de la décision : 12/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-12;p.12.0685.n ?
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