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08/02/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0617.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2013, C.11.0617.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0617.N

REGION FLAMANDE

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. O. D. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.<

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II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demander...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0617.N

REGION FLAMANDE

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. O. D. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2011 parla cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2012.

Le president de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

1. En vertu de l'article 154, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire et, à partir du 1er septembre2009, l'article 6.1.47 du Code flamand de l'amenagement du territoire, lesfonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire vises àl'article 148 du decret du 18 mai 1999 ou à l'article 6.1.5 du Codeflamand de l'amenagement du territoire peuvent ordonner par voie orale etsur place la cessation immediate des travaux, des operations ou del'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les operations ou lesmodifications constituent une infraction au sens de l'article 146 du memedecret ou, à partir du 1er septembre 2009, au sens de l'article 6.1.1 duCode flamand de l'amenagement du territoire.

L'ordre vise par ces articles constitue une mesure preventive qui tend,non seulement, à garantir le pouvoir du juge d'ordonner la reparationmais qui vise aussi à prevenir des infractions aux regles legales enmatiere d'amenagement du territoire au sens des articles 146 du decret du18 mai 1999 et 6.1.1. du Code flamand de l'amenagement du territoire.

2. En vertu de l'article 146, 6DEG, du decret du 18 mai 1999, est punietoute personne qui commet une infraction aux plans d'amenagement etreglements qui ont ete etablis conformement aux dispositions du decretrelatif à l'amenagement du territoire, coordonne le 22 octobre 1996 etqui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sontpas remplaces par de nouvelles prescriptions emises en vertu du presentdecret, apres la date d'entree en vigueur du present decret, ou poursuitou maintient cette infraction, de quelque fac,on qu'il soit.

En vertu de l'article 6.1.1., 6DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, est punie toute personne qui commet une infraction apres le1er mai 2000 aux plans d'amenagement et aux reglements qui ont ete etablisconformement aux dispositions du decret relatif à l'amenagement duterritoire, coordonne le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueuraussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pas remplaces par denouvelles ordonnances emises en vertu du present code, ou qui poursuit oumaintient cette infraction de quelque maniere qu'il soit, sauf si lestravaux, actes ou modifications executes sont autorises ou s'il s'agit detravaux d'entretien d'une construction principalement autorisee ou d'actesexemptes de l'obligation d'autorisation.

3. En vertu de l'article 1.1.2, 9DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, il convient d'entendre par amenagement du territoire un planregional, un plan general d'amenagement ou un plan particulierd'amenagement.

L'article 4.1.1, 1DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoiredispose qu'une prescription d'affectation est une prescriptionurbanistique deposee, notamment, dans un plan regional, auquel cas elle serapporte à la description des zones d'affectation visees à l'article1er, S: 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatif à lapresentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plansregionaux.

En vertu de l'article 16.5.0 de l'arrete royal du 28 decembre 1972 relatifà la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et desplans de secteur, les zones de loisirs sont destinees à recevoir lesequipements recreatifs et touristiques y compris ou non les equipements desejour. Dans ces zones, les actes et travaux peuvent etre soumis à desrestrictions afin de respecter le caractere recreatif des zones.

En vertu de l'article 1.1.2., 7DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, il convient d'entendre par actes les travaux, modifications ouactivites ayant des implications spatiales.

4. Il ressort de ces dispositions que l'utilisation non autorisee enviolation de l'affectation du plan regional en « zone de loisirs »constitue un acte punissable apres le 1er mai 2000 en vertu de l'article6.1.1, 6DEG, du Code flamand de l'amenagement du territoire.

La cessation peut etre ordonnee pour une tel acte punissable comme prevuà l'article 154 du decret du 18 mai 1999 et à l'article 6.1.47 du Codeflamand de l'amenagement du territoire dans la mesure ou il est etabliqu'une infraction aux regles legales en matiere d'amenagement duterritoire peut ainsi etre prevenue.

5. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, l'utilisation non autorisee enviolation des prescriptions d'affectation ne constitue pas une infractioncontinue, c'est-à-dire une infraction consistant en une situationillegale ininterrompue maintenue de maniere persistante par son auteur.

Dans la mesure ou le moyen invoque que l'utilisation non autorisee enviolation des prescriptions d'affectation constitue une infractioncontinue pouvant justifier un ordre de cessation, il manque en droit.

6. Le juge apprecie souverainement en fait si diverses infractionsconstituent une seule infraction en raison d'une unite d'intention.

Dans la mesure ou le moyen invoque que l'utilisation non autorisee enviolation des prescriptions d'affectation peut faire l'objet d'un ordre decessation parce qu'il constitue une infraction continue dans la mesure oudes infractions successives, resultant de l'usage contraire actif, sontcommises aux prescriptions d'affectation qui, conformement à l'article 65du Code penal, constituent la manifestation continue de la meme intentiondelictueuse, la Cour est tenue de proceder à un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. Dans la mesure ou le moyen invoque que l'arret aurait viole la naturede l'infraction consistant dans le maintien, il est dirige contre un motifsurabondant et ne saurait entrainer la cassation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

8. Les autres griefs sont deduits de ce qui precede et sont, des lors,irrecevables.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

8 fevrier 2013 C.11.0617.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0617.N
Date de la décision : 08/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-08;c.11.0617.n ?
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