Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0615.N
M. K.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
HAARWERKEN J. SMEDTS, s.p.r.l.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 3 fevrier2011 par le juge de paix de Boom statuant en dernier ressort.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 14, alinea 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant creationd'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre decommerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions, dispose que : « Dans le cas ou l'entreprise commerciale ouartisanale est inscrite en cette qualite à la Banque-carrefour desentreprises, mais que son action est basee sur une activite pour laquellel'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'actionou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise estinscrite à cette date, l'action de cette entreprise est egalement nonrecevable. L'irrecevabilite est cependant couverte si aucune autreexception ou aucun autre moyen de defense n'est oppose comme fin denon-recevoir ».
Cette sanction s'applique aux entreprises qui, certes, sont inscrites àla Banque-carrefour mais dont l'inscription soit ne concerne pasl'activite sur laquelle la demande est basee soit ne tombe pas sousl'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date.
2. Apres avoir decide qu'en faisant usage du terme « ou » dans l'article14, alinea 4, precite le legislateur a precise que le fait de ne pasrepondre à l'une des conditions entraine l'irrecevabilite de la demande,le jugement attaque declare la demande recevable des lors qu'il a etesatisfait à la condition de la conformite à l'objet social.
En n'examinant pas ainsi les deux conditions de recevabilite, le jugementattaque ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Kontich.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
8 fevrier 2013 C.11.0615.N/1