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08/02/2013 | BELGIQUE | N°C.10.0669.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2013, C.10.0669.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0669.N

K. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le

s moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0669.N

K. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2012.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. En vertu de l'article 154, dernier alinea, du Decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, l'interesse peutrequerir en refere à l'encontre de la Region flamande la suppression dela mesure.

La requete est portee devant le president du tribunal de premiere instancedu ressort ou les travaux et les operations ont ete executes.

Le Livre II, Titre VI, du Code judiciaire s'applique à l'introduction etau traitement de la requete.

2. Il ressort de cette disposition que le president du tribunal depremiere instance statue au fond sur la demande de levee de l'ordre decessation. Il controle à cette fin l'ordre de cessation quant à salegalite externe et interne et peut examiner, à cet egard, si l'ordre estde nature preventive ou procede d'un exces de pouvoir.

Dans le cadre du controle de la legalite de l'ordre de cessation, le jugene peut se borner à une appreciation prima facie de l'existence del'infraction urbanistique sur laquelle est fonde l'ordre de cessation.

3. Les juges d'appel qui ont rejete la demande de suppression des ordresde cessation sur la base d'une appreciation prima facie de l'existenced'une infraction urbanistique, ont viole l'article 154, dernier alinea, duDecret du

18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

8 fevrier 2013 C.10.0669.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0669.N
Date de la décision : 08/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-08;c.10.0669.n ?
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