Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.10.0585.N
REGION FLAMANDE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. CASTIGLIONE A3 + A5, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. R. M.,
3. G. A.,
4. M. L.,
5. X. D.,
6. P. C.,
7. VERIMM, s.p.r.l.,
8. L. H.,
9. E. L.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 mars 2009par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2012.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 154, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, applicable en l'espece, lesfonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire vises àl'article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessationimmediate des travaux, des operations ou de l'utilisation, lorsqu'ilsconstatent que le travail, les operations ou les modifications constituentune infraction au sens de l'article 146.
En vertu de l'alinea 6 du meme article, l'interesse peut requerir enrefere la suppression de la mesure, à l'encontre de la Region flamande.
Le juge statue au fond sur la demande de levee de l'ordre de cessation etcontrole à cet egard sa legalite externe et interne et peut examiner sil'ordre est de nature preventive ou est fonde sur un exces ou undetournement de pouvoir.
2. En vertu de l'article 146, alinea 1er, 1DEG, du decret du 18 mai 1999applicable en l'espece, est puni d'un emprisonnement ou d'une amende ou del'une de ces peines, quiconque execute, poursuit ou maintient lesoperations, travaux ou modifications definis aux articles 99 et 101, soitsans permis prealable, soit en contravention du permis, soit apresdecheance, annulation ou echeance du delai du permis, soit en cas desuspension du permis.
En vertu de l'article 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, du decret du 18 mai1999, personne ne peut, sans autorisation urbanistique prealable,construire ou eriger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes,demolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixeexistante ou un immeuble existant, à l'exception des travaux demaintenance ou d'entretien qui n'ont pas trait à la stabilite.
En vertu de l'article 99, S: 1er, alinea 2, du decret du 18 mai 1999, ilconvient d'entendre par la construction et l'erection d'installationsfixes, telles que visees à l'alinea premier, 1DEG, l'erection d'unbatiment ou d'une construction ou le montage d'une installation, memecomposee de materiaux non durables, ancre dans le sol, attache au sol ous'appuyant sur le sol pour des raisons de stabilite, et destine à restersur place, meme si l'installation peut etre demontee, deplacee ou qu'elleest souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel demateriaux creant une installation fixe ou une construction, etl'amenagement de revetements.
3. Il ressort de ces dispositions que la simple execution de travaux detransformations apportees à un immeuble existant n'est pas soumise àpermis des lors que l'article 99 du decret du 18 mai 1999 ne subordonnepas cette operation à un permis urbanistique.
La circonstance que l'immeuble dans lequel les travaux de transformationsont executes a lui-meme ete erige en l'absence de permis urbanistique,n'y deroge pas.
4. Il ne ressort pas de l'article 3, 3DEG, de l'arrete du Gouvernementflamand du 14 avril 2000 que les travaux de transformation dans unimmeuble pour lequel un permis a ete accorde sont dispenses du permisurbanistique et que les travaux de transformation dans un immeuble dont laconstruction n'a pas ete autorisee requierent un permis urbanistiquecomplementaire.
5. La simple execution de travaux de transformation non soumis à permisdans un immeuble termine, fut-il construit sans permis urbanistique, neconstitue des lors pas une infraction urbanistique au sens de l'article146, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999.
Le moyen, qui, en cette branche, repose entierement sur la suppositionerronee que les travaux de transformation dans un immeuble construit sanspermis requierent un permis urbanistique, manque en droit.
(...)
Quant à la troisieme branche :
10. Un ordre de cessation de l'utilisation d'un batiment qui a eteconstruit en l'absence de permis ne peut etre impose que si cetteutilisation est subordonnee à un permis.
Le moyen, qui est fonde sur un soutenement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdaghet Bart Wylleman, et prononce en audience publique du huit fevrier deuxmille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
8 fevrier 2013 C.10.0585.N/1