La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2013, C.12.0148.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7645



NDEG C.12.0148.F

P. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

KBC Assurances, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxell

es, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

COMMUNAUTES EUROPEENNES, representees par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7645

NDEG C.12.0148.F

P. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

KBC Assurances, societe anonyme dont le siege social est etabli àLouvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

en presence de

COMMUNAUTES EUROPEENNES, representees par le Parlement europeen, dont lesecretariat general est etabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg),plateau du Kirchberg, B.P. 1601,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 avril2011 par tribunal de premiere instance d'Arlon, statuant en degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 73, S:S: 1er et 2, b), du reglement (CE) nDEG259/68 du 29 fevrier 1968 du Conseil fixant le statut des fonctionnairesdes Communautes europeennes, ci-apres « le statut », le fonctionnaireest couvert, des le jour de son entree en service, contre les risques demaladie professionnelle et les risques d'accident. Les prestationsgaranties sont, en cas d'invalidite permanente totale, le payement àl'interesse d'un capital egal à huit fois son traitement de base annuelcalcule sur la base des traitements mensuels alloues pour les douze moisprecedant l'accident.

L'article 85bis, S: 1er, du statut dispose que lorsque la cause du deces,d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visee aupresent statut est imputable à un tiers, les Communautes sont, dans lalimite des obligations statutaires leur incombant consecutivement àl'evenement dommageable, subrogees de plein droit à la victime ou à sesayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.Suivant le paragraphe 2 de cette disposition, entrent notamment dans ledomaine couvert par la subrogation visee au paragraphe 1er les prestationsservies au titre des articles 72 et 73 et des reglementations prises pourleur application, concernant la couverture des risques de maladie etd'accident.

2. Dans son arret Lucaccioni du 9 septembre 1999 ( C-257/98 P), apresavoir observe que la couverture des risques de maladie professionnelle etd'accident, prevue à l'article 73 du statut, permet une indemnisationforfaitaire du fonctionnaire lese à charge de l'institution qui l'emploieet que cette indemnisation est calculee en fonction du taux d'invaliditeet du traitement de base du fonctionnaire, sans que soit prise enconsideration la responsabilite de l'auteur de l'accident ou celle del'institution qui a impose les conditions de travail ayant pu contribuerà la survenance de la maladie professionnelle, la Cour de justice del'Union europeenne a considere que : « Cette indemnisation forfaitaire nepeut toutefois pas conduire à une double indemnisation du prejudice subi.C'est d'ailleurs à cette fin que, lorsque la cause d'un accident ou d'unemaladie est imputable à un tiers, l'article 85bis du statut prevoit lasubrogation des Communautes au fonctionnaire indemnise dans ses droits etactions contre le tiers responsable, notamment pour les prestationsservies au titre de l'article 73 du statut » et que : « De meme, si lacause d'un accident ou d'une maladie est imputable à l'institution quiemploie le fonctionnaire, celui-ci ne peut pretendre à une doubleindemnisation du prejudice subi, l'une au titre de l'article 73 du statutet l'autre au titre de l'article 215 du traite [CE, qui concerne laresponsabilite de l'Union europeenne]. En ce sens, les deux systemesd'indemnisation ne sont pas [...] independants ».

3. Il ressort manifestement de cet arret que, si la cause d'un accidentest imputable à un tiers responsable, le fonctionnaire ne peut pretendreà une double indemnisation du prejudice subi, l'une sur la base del'article 73 du statut et l'autre sur la base des articles 1382 et 1383 duCode civil. Ces deux systemes d'indemnisation ne peuvent etre cumules quedans la mesure ou l'indemnite prevue par le statut ne suffit pas pourassurer la pleine reparation du prejudice subi par application desarticles precites du Code civil.

4. Le moyen, qui repose tout entier sur la consideration que « la causeet l'objet de l'indemnite payee en execution dudit article 73 sontdifferents de ceux qui se trouvent à l'origine de l'action dirigee contrele tiers responsable sur la base des articles 1382 et 1383 du Codecivil » et qui en deduit que les indemnites dues en vertu de ces deuxregimes sont, en tout etat de cause, cumulables, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent quatre-vingts eurosquatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme detrois cent nonante-cinq euros soixante et un centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du sept fevrier deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

7 FEVRIER 2013 C.12.0148.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0148.F
Date de la décision : 07/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-07;c.12.0148.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award