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07/02/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0548.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2013, C.11.0548.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3704



NDEG C.11.0548.F

ASSOCIATION HOSPITALIeRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DESAINT-GILLES, HOPITAUX IRIS SUD, en abrege H.I.S., association publiquedont le siege est etabli à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AZAMEDIX, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite lim

itee, dont le siege est etabli à Schaerbeek, avenuedes Azalees, 59,

2. A.G. Medical, societe civile sou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3704

NDEG C.11.0548.F

ASSOCIATION HOSPITALIeRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DESAINT-GILLES, HOPITAUX IRIS SUD, en abrege H.I.S., association publiquedont le siege est etabli à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AZAMEDIX, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Schaerbeek, avenuedes Azalees, 59,

2. A.G. Medical, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Uccle, avenueBrugmann, 441,

3. L. B.,

4. Cabinet dentaire holistique, societe civile sous forme de societeprivee à responsabilite limitee, dont le siege est etabli à Evere,avenue Henri Conscience, 31,

5. Cabinet medical Docteur E. B., societe civile sous forme de societeprivee à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àZaventem, Waalsestraat, 48,

6. C. C.,

7. CEDS, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Uccle, Dieweg, 121,

8. CELEGANI, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Lasne, VieuxChemin de Wavre, 18,

9. D. G., societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Etterbeek, rue des Bollandistes,71,

10. A. D. M.,

11. P. D.,

12. E. d. J.,

13. X. d. J.,

14. FEMENINA, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Pierre, avenue Yvan Lutens, 48,

15. N. F.,

16. T. F.,

17. A. G.,

18. P. g.,

19. GYNEKA, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue duCosmonaute, 8,

20. GYNEMED, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Uccle, avenue Winston Churchill,62,

21. R. H.,

22. M. J.,

23. C. J.,

24. J.L. Alle Medical, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Uccle, avenueBrugmann, 441,

25. Orlam, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, rue Gersis,18,

26. M.-H. L.,

27. D. L.,

28. E. L.,

29. E. M.,

30. J.-L. N.,

31. C. N.,

32. S. N.,

33. Ortholam, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Les Bons Villers(Mellet), rue du Mitan, 34,

34. H. P.-P.,

35. R. S.,

36. Societe d'AnesthEsiologie du Houx, societe civile sous forme desociete privee à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, avenue du Houx, 17,

37. A. T.,

38. S. V.,

39. W. W.,

40. L. W.,

41. D. V.,

42. Seylis, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Gerpinnes, rue de Bertransart, 61,

43. J.-P. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

44. ASSOCIATION DES MEDeCINS DE LA CLINIQUE FONDATION LAMBERT, en abregeA.M.F.L., association sans but lucratif en liquidation, dont le siegeest etabli à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

NDEG C.11.0759.F

ASSOCIATION HOSPITALIeRE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DESAINT-GILLES, HOPITAUX IRIS SUD, en abrege H.I.S., association publiquedont le siege est etabli à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. AZAMEDIX, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Schaerbeek, avenue des Azalees, 59,

2. A.G. Medical, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Uccle, avenueBrugmann, 441,

3. L. B.,

4. Cabinet dentaire holistique, societe privee à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Evere, avenue Henri Conscience, 31,

5. Cabinet medical Docteur E. B., societe privee à responsabilitelimitee dont le siege social est etabli à Etterbeek, avenue CharlesDegroux, 117,

6. C. C.,

7. CEDS, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Uccle, Dieweg, 121/10,

8. CELEGANI, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Lasne, VieuxChemin de Wavre, 18,

9. D. G., societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Etterbeek, rue des Bollandistes, 71,

10. A. D. M.,

11. P. D.,

12. E. d. J.,

13. X. d. J.,

14. FEMENINA, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Pierre, avenue Yvan Lutens, 48,

15. N. F.,

16. T. F.,

17. A. G.,

18. P. G.,

19. GYNEKA, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue duCosmonaute, 8,

20. GYNEMED, societe civile sous forme de societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege est etabli à Uccle, avenue Winston Churchill,62,

21. R. H.,

22. M. J.,

23. C. J.,

24. J.L. Alle Medical, societe privee à responsabilite limitee dont lesiege social est etabli à Uccle, avenue Brugmann, 441,

25. Orlam, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Woluwe-Saint-Pierre, rue Gersis, 18,

26. M.-H. L.,

27. D. L.,

28. E. L.,

29. E. M.,

30. J.-L. N.,

31. C. N.,

32. S. N.,

33. Ortholam, societe civile sous forme de societe privee àresponsabilite limitee, dont le siege est etabli à Les Bons Villers(Mellet), rue du Mitan, 34,

34. H. P.-P.,

35. R. S.,

36. Societe d'AnesthEsiologie du Houx, societe civile sous forme desociete privee à responsabilite limitee, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, avenue du Houx, 17,

37. A. T.,

38. S. V.,

39. W. W.,

40. L. W.,

41. D. V.,

42. Seylis, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Gerpinnes, rue de Bertransart, 61,

43. J.-P. B.,

defendeurs en cassation,

44. ASSOCIATION DES MeDECINS DE LA CLINIQUE FONDATION LAMBERT, en abregeA.M.F.L., association sans but lucratif en liquidation, dont le siegeest etabli à Etterbeek, rue Baron Lambert, 38,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 23 decembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 18 janvier 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general

Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

à l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0548.F,la demanderesse presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1135, 1119, 1120, 1165, 1984 et 1989 du Code civil ;

- articles 136 et 140 de la loi sur les hopitaux coordonnee le 7 aout1987, telle qu'elle etait en vigueur à l'epoque des faits, avant samodification par l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 (ci-apres« la loi sur les hopitaux »).

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque, contradictoirement rendu entre les parties le 23decembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles,

« Declare l'appel principal recevable mais non fonde ;

En deboute H.I.S. ;

Confirme le jugement dont appel dans la mesure ou il dit que les sommesrecueillies par l'A.M.F.L. et se trouvant sur le compte `perceptioncentrale' ouvert au nom de celle-ci appartiennent aux seuls medecins etdoivent etre reparties entre eux au prorata des droits de chacun, entenant compte des retenues convenues ;

Statuant sur l'appel incident et sur les autres demandes, par l'effetdevolutif de l'appel ;

Declare l'appel incident recevable et fonde ;

Declare les demandes soumises à la cour [d'appel] dans le cadre del'effet devolutif de l'appel recevables et fondees dans la mesure ci-apres;

Charge monsieur C. d'operer la repartition des sommes se trouvant sur lecompte de perception centrale de l'A.M.F.L. en liquidation ;

Reforme le jugement dont appel dans la mesure ou, dans ses motifs, ilvalide le decompte du liquidateur C. vis-à-vis du [defendeur sub 41] ence qui concerne le pourcentage des retenues à pratiquer sur leshonoraires

medicaux ;

Ordonne à monsieur C. de verser, dans le mois de la signification del'arret à intervenir, au prorata de leurs creances, aux differentsmedecins en cause, la somme se trouvant sur le compte de `perceptioncentrale', majoree des interets produits par ledit compte, et ce en tenantcompte des soldes repris au `recapitulatif des sommes dues par laperception centrale aux medecins pour l'annee 2000' - version 3/4 (...) ;

Precise que, s'agissant du [defendeur sub 41], le versement des 4.005,22euros repris dans ce decompte, majores des interets produits par le compteen banque, s'effectuera à titre provisionnel ;

Ordonne à monsieur C. de produire, dans le mois du prononce du presentarret, un nouveau decompte concernant le [defendeur sub 41], pour laperiode du 1er janvier au 31 decembre 2000, et ce, sur les bases suivantes:

les pourcentages des retenues à appliquer sont de 17,25 p.c. sur les`montants INAMI' et de 2,25 p.c. sur les supplements ;

il faut appliquer lesdits pourcentages sur les montants encaisses et nonsur les montants factures ;

Condamne H.I.S. à produire, dans le mois du prononce [de cet] arret, unnouveau decompte des honoraires revenant au [defendeur sub 41], pour laperiode du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2001 en appliquant lespourcentages de 17,25 p.c. sur les `montants INAMI' et de 2,25 p.c. surles supplements ;

Condamne H.I.S. à fournir [au defendeur sub 41], dans le mois du prononce[de cet] arret, pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 2000, toutesles informations concernant l'identite des non-payeurs, la date desprestations concernees, le motif du non-paiement, l'interventioneventuelle d'un organisme assureur, les demarches entreprises en vue durecouvrement des honoraires non payes, la liste de ces interventions, leurdate, les montants recuperes et le sort de ceux-ci ;

Donne acte au [defendeur sub 41] des reserves qu'il formule en ce quiconcerne :

- une demande en dommages et interets à l'egard de H.I.S. pour toutprejudice ne ou à naitre de la communication tardive des donnees utilesau recouvrement de sa creance d'honoraires ;

- l'existence de fonds recuperes à son insu ou de sommes injustementperc,ues lors de la recuperation, à son insu, de ces creances parhuissier (majorations forfaitaires et interets) ;

Ordonne la reouverture des debats (...) afin de permettre au [defendeursub 41], au liquidateur C. et à H.I.S. de soumettre à la cour [d'appel]toute question encore litigieuse à la suite de la production desdecomptes et informations dont question ci-dessus ;

Condamne H.I.S. aux depens des deux instances liquides comme suit(...) ».

2. L'arret attaque se fonde sur les motifs selon lesquels :

« 19. L'article 133 de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux pose leprincipe de la perception centrale des honoraires des medecinshospitaliers.

La loi instaure deux possibilites :

soit la perception centrale est effectuee par l'hopital (article 135) ;

soit le conseil medical decide d'instituer lui-meme un service deperception centrale des honoraires (article 136).

Dans les deux cas, un reglement relatif au fonctionnement du service deperception est etabli d'un commun accord entre le gestionnaire del'hopital et le conseil medical (article 135, 1DEG, et article 136).

Dans le cas ou c'est l'hopital qui assure la perception centrale deshonoraires, l'article 135 dispose que le reglement `fixe egalement ledelai dans lequel, d'une part, les factures seront presentees auxdebiteurs et, d'autre part, les montants dus aux medecins hospitaliersseront payes. Sauf disposition contraire du reglement, ce delai court àpartir de la perception et l'interet legal est du, pour les sommes qui nesont pas payees en temps voulu, à partir de l'expiration du delai fixe etsans qu'une mise en demeure par le medecin hospitalier interesse soitnecessaire'. Il prevoit la possibilite, pour le conseil medical et lesmedecins hospitaliers concernes, d'exercer un controle sur le mecanisme deperception.

Dans le cas ou c'est un service organise à cette fin par le conseilmedical qui effectue la perception centrale, l'article 136 prevoit que lereglement fixe `le mode et la date de transfert des montants dont lesmedecins hospitaliers sont redevables à l'hopital'.

Il precise que le gestionnaire de l'hopital ou son delegue disposera depossibilites de controle equivalentes à celles prevues pour le conseilmedical et les medecins hospitaliers dans l'hypothese ou c'est l'hopitalqui assure la perception centrale.

Il indique que le delai de transfert des montants dont sont redevables lesmedecins hospitaliers court `sauf disposition contraire du reglement (...)à partir de la perception et l'interet legal est du, pour les sommes quine seront pas payees en temps voulu, à partir de l'expiration du delaifixe et sans qu'une mise en demeure par le gestionnaire soit requise'.

La mise en parallele de ces deux regimes de perception centrale montre que:

- dans l'hypothese d'une perception centrale par l'hopital, ce sont lesmedecins qui sont `creanciers' de l'hopital pour les honoraires qui leursont dus et ceux-ci sont majores d'interets au taux legal en cas de retardde paiement ;

- dans l'hypothese d'une perception centrale sous l'egide du conseilmedical, c'est l'hopital qui devient creancier des medecins pour lesmontants dont ils lui sont redevables, montants egalement majoresd'interets au taux legal en cas de retard de paiement.

Ceci confirme indirectement que, dans le cas d'un systeme de perceptioncentrale organise sous l'egide du conseil medical, comme en l'espece, leshonoraires font partie du patrimoine des medecins hospitaliers auxquelsils reviennent et ce, des leur perception.

20. Le conseil medical est, selon la loi, `l'organe representant lesmedecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associes à la prise dedecisions à l'hopital' (article 121). Le conseil medical faitregulierement rapport sur l'execution de son mandat devant l'assemblee desmedecins convoques à cet effet (article 123).

21. C'est bien la forme juridique du mandat qui convient le mieux pourqualifier la relation qui se noue :

- d'une part, entre les medecins hospitaliers, agissant à l'interventiond'un organe institue par la loi, le conseil medical,

- et, d'autre part, l'A.M.F.L., chargee d'assurer la perception centraledes honoraires.

22. H.I.S. objecte qu'independamment de l'existence d'un mandat dans lechef de l'A.M.F.L., des le moment ou les fonds se trouvent sur un compteen banque ouvert à son nom, ils ne sont plus sujets à revendication etce, en raison du caractere fongible de l'argent.

Elle plaide que le solde d'un compte en banque traduit en realite unecreance du titulaire du compte à l'encontre de la banque, creance àlaquelle les medecins seraient totalement etrangers.

Elle cite de la doctrine et de la jurisprudence relatives au statut dessommes d'argent placees sur des comptes dits `qualitatifs' ou `rubriques',c'est-à-dire permettant l'identification du beneficiaire economique desfonds, par hypothese distinct du titulaire du compte, proprietairejuridique.

Selon les auteurs et la jurisprudence cites, l'affectation du compte enbanque au benefice d'un tiers ne fait naitre dans le chef de celui-ciaucune protection particuliere, ni aucun droit reel susceptible de leproteger des recours exerces par les creanciers du titulaire du compte (X.Dieux et C. Alter, Observations sur la nature juridique de la monnaiescripturale, specialement en relation avec l'opposabilite aux tiers descomptes qualifies ; Liber Amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant,2006, pp. 383 et s.).

Ainsi, il a ete juge que le compte rubrique du notaire, destine àrecevoir des fonds appartenant à des tiers, n'echappe pas au gage commundes creanciers du notaire (Anvers, 20 avril 1993, Rev. not., 1993, p.454).

23. Cependant, c'est uniquement en qualite de mandataire du conseilmedical, et donc des medecins qu'il represente, que l'A.M.F.L. a pu ouvrirun compte dit `de perception centrale'.

Dans le contexte de la perception centrale des honoraires medicaux tellequ'organisee et imposee par la loi, perception centrale qui ne se conc,oitpas autrement que moyennant l'ouverture d'un compte en banque, l'A.M.F.L.ne peut etre consideree comme la titulaire de ce compte.

Ce compte n'a, en effet, pas d'autre fonction que de permettre auxmedecins hospitaliers de percevoir leurs honoraires conformement à laloi.

L'ouverture du compte en banque requis pour permettre la perceptioncentrale des honoraires s'effectue donc dans le cadre du mandat confie àl'A.M.F.L..

Il n'y a pas d' àffectation speciale' des sommes qui y sont inscrites enfaveur de `tiers' par rapport à la relation entre l'A.M.F.L. et la banque: les medecins hospitaliers sont en effet directement parties au contratnoue avec la banque pour l'ouverture du compte dit `perception centrale'et ce, par l'effet du mecanisme de la representation inherent au mandat».

3. Sur la base de ces considerations, l'arret attaque decide que :

« Ce n'est donc pas l'A.M.F.L. qui est titulaire de la creance vis-à-visde la banque pour les avoirs inscrits en compte, mais bien les medecinshospitaliers qui l'ont mandatee pour ouvrir ledit compte et assurer laperception centrale de leurs honoraires.

Il s'ensuit que les avoirs inscrits sur ce compte en banque ne font paspartie des actifs de l'A.M.F.L. en liquidation et que le jugement doitetre confirme sur ce point.

Dans la mesure ou il n'est pas conteste que H.I.S. a reverse sur le comptede perception centrale de l'A.M.F.L. tous les honoraires en sa possession,la demande en tant qu'elle est dirigee contre H.I.S. n'est pas

fondee ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 1984 du Code civil, le mandat ou la procurationest un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de fairequelque chose pour le mandant et en son nom.

En principe, le mandat est representatif en ce que le mandataire accompliun ou plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte du mandant.

La representation juridique qu'implique l'action du mandataire « au nomet pour le compte » du mandant a pour effet que le mandant estdirectement lie vis-à-vis du tiers contractant par les effets de droitdecoulant de la mission accomplie par le mandataire (solution constante -voir notamment : Y. Merchiers, Les contrats speciaux, Chronique dejurisprudence 1996-2000, Larcier, 2002, p. 183).

Lorsque le representant agit au nom et pour compte du represente, l'acteconclu par le representant nait directement dans le chef du represente(P.A. Foriers, « Aspects de la representation en matiere contractuelle», in Les obligations contractuelles, C.J.B., 2000, p. 223 ; B. Tieleman,Le mandat, Kluwer, 1999, p. 205).

S'agissant, en particulier, de la perception centrale des honoraireseffectuee par un service organise à cette fin par le conseil medical envertu de l'article 136 de la loi sur les hopitaux, « un reglement relatifau fonctionnement (de ce service doit etre) arrete d'un commun accord avecle gestionnaire », fixant « le mode et la date de transfert des montantsdont les medecins hospitaliers sont redevables à l'hopital », prevoyantà ce sujet, que « le gestionnaire ou son delegue disposera depossibilites de controle ».

L'affectation des honoraires perc,us de fac,on centrale est organiseeselon le prescrit de l'article 140 de la loi sur les hopitaux, à savoirsuccessivement :

« S: 1er

1DEG au paiement aux medecins hospitaliers des sommes qui leur sont duesconformement à la reglementation qui leur est applicable en execution del'article 131 ;

2DEG à la couverture des frais de perception des honoraires, conformementau reglement du service ;

3DEG à la couverture des frais occasionnes par les prestations medicales,qui ne sont pas finances par le prix de la journee d'hospitalisation ;

4DEG à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature àmaintenir ou à promouvoir l'activite medicale à l'hopital.

Sans prejudice de l'application des articles 125 à 129, l'affectation deshonoraires pour les medecins hospitaliers qui ne sont par remuneres selonl'article 132, S: 1er, 4DEG ou 5DEG, se fait conformement aux paragraphessuivants.

S:2

Avant de payer aux medecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, leservice de perception applique à chaque montant, pour la couverture deses frais, une retenue correspondant aux frais engages conformement aureglement du service et d'un maximum de 6 p. c.

S: 3

En outre, le service de perception applique aux montants perc,us, pour lacouverture de tous les frais de l'hopital occasionnes par les prestationsmedicales, qui ne sont pas finances par le prix de journee d'entretien,des retenues qui peuvent etre exprimees en pourcentage et qui sontetablies sur la base de tarifs fixes d'un commun accord entre legestionnaire et le conseil medical.

Le Roi peut enumerer les frais à prendre en compte pour la fixation destarifs susmentionnes. Il peut egalement fixer des criteres d'evaluation etd'imputation des frais.

S: 4

A propos des retenues qui peuvent etre exprimees en pourcentage et del'affectation de celles-ci en application du S: 1er, 4DEG, le gestionnaireet le conseil medical decident d'un commun accord ».

Aucune des dispositions precitees ne prevoit que le service organise parle conseil medical en vue de la perception centrale des honorairesagirait, en qualite de mandataire des medecins hospitaliers, au nom etpour le compte de ceux-ci, par l'effet de la representation.

Par ailleurs, le compte est un contrat cadre destine à enregistrer desoperations et à en assurer le reglement selon les modalites et dans ledelai convenu (J-L. Rives et M. Contamine-Raynaud, « Droit bancaire »,Dalloz, Paris, 5e ed., 1990, p. 228 ; C. Alter, « Les operations », inTraite pratique de droit commercial, t. V, Droit bancaire et financier,sous la direction de Ch. Jassogne et G. Block, p. 106, nDEG II-4).

En particulier, le compte à vue est defini comme un contrat exclusivementbancaire qui a pour objet essentiel la garde des fonds du client etl'obtention de services bancaires permettant notamment l'usage de lamonnaie scripturale (C. Alter, op. cit. ibidem ; Van Ryn et Heenen,Principes de droit commercial, t. IV, 2e ed., p. 310, nDEG 427).

Les effets engendres par une telle convention consistent à conferer autitulaire du compte le droit de disposer d'unites de paiement par la miseen oeuvre de services bancaires permettant la circulation de la monnaiescripturale (Fr. Georges, La saisie de monnaie scripturale, p. 260, nDEG172), etant entendu que « la monnaie scripturale consiste essentiellementen des creances sur des etablissements de credit habilites à recevoir desfonds remboursables de la part du public et qui sont par consequent soumisà un regime de controle prudentiel » (E. Wymeeersch, « Aspectsjuridiques de certains nouveaux moyens de paiement », Rev. Banque, 1997,p. 19, nDEG 12).

Enfin, il est constant que lorsqu'il constate souverainement l'existenced'une convention conclue entre les parties, le juge du fond est tenu, àl'issue du processus d'interpretation, auquel il doit se livrer le casecheant, de reconnaitre à l'echange des consentements les effets legauxqu'il produit entre les parties, conformement aux articles 1134 et 1135 duCode civil, comme envers les tiers, conformement aux articles 1119, 1120et 1165 du Code civil.

2. En l'espece, il ressort des constatations souveraines de l'arretattaque, (i) que les honoraires medicaux de la clinique Baron Lambert sontperc,us de fac,on centrale par le conseil medical, lequel a chargel'A.M.F.L. de cette perception ; (ii) qu'ensuite, les honoraires perc,usde fac,on centrale sont affectes, en application des articles 1er, 2 et 66du reglement relatif au fonctionnement du service de perception centralede la Clinique Baron Lambert, pris en conformite aux articles 136 et 140de la loi sur les hopitaux, (1DEG) au paiement des medecins hospitaliersdes sommes qui leur sont dues, (2DEG) à la couverture des frais deperception des honoraires, (3DEG) à la couverture des frais occasionnespar les prestations medicales, qui ne sont pas finances par le prix de lajournee d'hospitalisation, (4DEG) à titre de contribution à la mise enoeuvre de mesures destinees à maintenir ou à promouvoir l'activitemedicale de l'hopital ; (iii) que les honoraires en litige ont ete versesou reverses à l'A.M.F.L., au credit d'un compte bancaire « ouvert au nomde celle-ci ».

Il decoule de ces constatations que le systeme de perception centrale misen place a engendre deux niveaux distincts de rapports juridiques excluanttout effet de representation : le premier se deduit de l'ouverture d'uncompte bancaire au nom de l'A.M.F.L. (et non des medecins), ayant poureffet legal de faire naitre une creance au profit de l'A.M.F.L. surl'etablissement de credit dans les livres duquel le compte est ouvert ; lesecond se deduit des regles regissant l'affectation que doit reserverl'A.M.F.L. aux sommes versees sur ce compte, ayant pour effet legal defaire naitre une creance, de valeur moins importante que celle del'A.M.F.L. sur l'etablissement de credit en raison des deductionsenumerees plus haut, des medecins envers l'A.M.F.L..

3. En consequence, en decidant, sur la base de constatations qui auraientdu l'amener à exclure tout effet de representation dans les rapportsjuridiques en cause, que l'A.M.F.L. ne peut etre consideree comme latitulaire du compte dit « de perception centrale » et que ce sont lesmedecins qui, par l'effet de la representation inherente au mandat, sonttitulaires de la creance vis-à-vis de la banque pour les avoirs inscritssur ce compte, l'arret attaque a meconnu (i) les effets legaux que laconvention de compte bancaire ouvert au nom de l'A.M.F.L. a produits entrecelle-ci et l'etablissement de credit dans les livres duquel ce compte estouvert (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), comme enversles tiers (violation des articles 1119, 1120 et 1165 du Code civil) ; (ii)les effets legaux que produit le mandat, en particulier l'effet derepresentation, entre les parties comme envers les tiers (violation desarticles 1984 et 1989 du Code civil) ; et (iii) les effets legaux dusysteme de perception centrale des honoraires des medecins hospitaliers(violation des articles 136 et 140 de la loi sur les hopitaux).

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0759.F,la demanderesse presente deux moyens, dans la requete jointe au presentarret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Il y a lieu de joindre les deux pourvois qui sont diriges contre le memearret.

A. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0548.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de ce que la demanderesse n'agit pas à l'intervention de sonconseil d'administration et ne produit pas de decision d'ester en justicede son assemblee generale :

Il ressort des actes deposes par la demanderesse au greffe de la Cour le 6fevrier 2013 qu'en sa seance du 25 novembre 2011, le conseild'administration de la demanderesse a ratifie le pourvoi en cassationintroduit par la demanderesse contre l'arret attaque et qu'en sa seance du8 juin 2012, l'assemblee generale de la demanderesse a pris la memedecision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesseAssociation des Medecins de la Clinique Fondation Lambert (A.M.F.L.) etdeduite de l'irregularite de la signification du pourvoi :

Aux termes de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut declarernul un acte de procedure que si l'omission ou l'irregularite denoncee nuitaux interets de la partie qui invoque l'exception.

En l'espece, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque :

- apres sa mise en liquidation, la defenderesse a garde son siege socialà l'adresse de la demanderesse, à laquelle la signification a eteeffectuee,

- cette adresse est la seule indiquee dans les actes de procedure emanantde la defenderesse, y compris dans son memoire en reponse,

- la defenderesse admet, dans sa note deposee le 5 mars 2012, que sonliquidateur dependait du personnel de la demanderesse pour prendreconnaissance des plis qui lui seraient adresses,

- l'exploit de signification a ete transmis au liquidateur de lademanderesse, à son adresse privee, par C. J., attachee au servicejuridique de la demanderesse, à qui l'exploit avait ete remis parl'huissier instrumentant,

- à l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, la defenderesse adepose un memoire en reponse dans les delais legaux et a repondu auxmoyens invoques dans le pourvoi.

Le fait que l'exploit de signification a ete remis à C. J., qui n'etaitni employee, ni preposee de la defenderesse, ni specialement habilitee àrecevoir des pieces en son nom, n'a des lors pas nui aux interets de cettederniere.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 133 de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7aout 1987, quel que soit le systeme de remuneration en vigueur àl'hopital, tous les montants à payer par les patients ou par des tiers,qui sont destines à remunerer les prestations des medecins hospitaliersse rapportant aux patients hospitalises, sont perc,us de fac,on centrale.

En vertu de l'article 136 de cette loi, si la perception centrale esteffectuee par un service organise à cette fin par le conseil medical, unreglement relatif au fonctionnement du service sera arrete d'un communaccord avec le gestionnaire ; en particulier seront fixes le mode et ladate de transfert des montants dont les medecins hospitaliers sontredevables à l'hopital. Le gestionnaire ou son delegue disposera depossibilites de controle.

Le conseil medical est, suivant l'article 121 de la meme loi, l'organerepresentant les medecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associes àla prise de decisions à l'hopital.

Suivant l'article 140, S: 1er, de cette loi, tel qu'applicable au litige,les honoraires perc,us de fac,on centrale sont affectes non seulement aupaiement aux medecins hospitaliers des sommes qui leur sont duesconformement à la reglementation qui leur est applicable mais aussi à lacouverture des frais de perception des honoraires, conformement aureglement du service, à la couverture des frais occasionnes par lesprestations medicales, qui ne sont pas finances par le prix de la journeed'hospitalisation, et à la mise en oeuvre de mesures de nature àmaintenir ou à promouvoir l'activite medicale de l'hopital.

L'arret constate que l'association sans but lucratif A.M.F.L., constitueele 15 janvier 1975, a pour objet social de « prendre toutes les mesuresutiles en vue de favoriser l'exercice de la medecine au sein de laFondation Lambert », et que le reglement relatif au fonctionnement duservice de perception centrale de la Clinique Baron Lambert prevoit, d'unepart, que « les honoraires medicaux de la Clinique Baron Lambert sontperc,us de fac,on centrale par le conseil medical » et, d'autre part, que« le conseil medical charge l'A.M.F.L. d'effectuer la perception centraledes honoraires pour le compte des medecins hospitaliers ».

Il constate egalement que, suivant le reglement fixant les rapportsjuridiques entre le centre public d'action sociale de Bruxelles et lesmedecins hospitaliers de la Clinique Baron Lambert, les honoraires perc,usde fac,on centralisee sont affectes conformement à l'article 140, S: 1er,de la loi sur les hopitaux.

S'il ressort des dispositions precitees que l'association sans butlucratif A.M.F.L. a rec,u mandat de percevoir les honoraires pour lecompte des medecins hospitaliers et d'affecter les montants perc,usnotamment à la couverture des frais de perception, il ne s'en deduittoutefois pas que tout acte juridique pose par l'A.M.F.L. dans le cadre del'execution de son mandat l'est au nom et pour le compte des medecinshospitaliers.

Ni les dispositions legales precitees, ni aucune autre disposition,n'imposent à l'A.M.F.L. l'ouverture d'un compte en banque pour executerson mandat de perception.

2. Le compte à vue est un contrat qui a pour objet essentiel la garde desfonds du client et l'obtention de services bancaires permettant notammentl'usage de la monnaie scripturale. Il est conclu entre le titulaire ducompte et la banque.

L'arret constate que le compte litigieux a ete ouvert par l'A.M.F.L. et enson nom.

3. En considerant, des lors, que « c'est uniquement en qualite demandataire du conseil medical, et donc des medecins qu'il represente,[que] l'A.M.F.L. a pu ouvrir un compte dit `de perception centrale' ;[que] dans le contexte de la perception centrale des honoraires medicauxtelle qu'elle est organisee et imposee par la loi, perception centrale quine se conc,oit pas autrement que moyennant l'ouverture d'un compte enbanque, l'A.M.F.L. ne peut pas etre consideree comme la titulaire de cecompte ; [que] ce compte n'a, en effet, pas d'autre fonction que celle depermettre aux medecins hospitaliers de percevoir leurs honorairesconformement à la loi ; [que] l'ouverture du compte en banque requis pourpermettre la perception centrale des honoraires s'effectue donc dans lecadre du mandat confie à l'A.M.F.L. ; [que] les medecins hospitalierssont [...] directement parties au contrat noue avec la banque pourl'ouverture du compte dit `de perception centrale' et ce, par l'effet dumecanisme de la representation inherent au mandat », l'arret ne justifiepas legalement sa decision que « ce n'est pas l'A.M.F.L. qui esttitulaire de la creance vis-à-vis de la banque pour les avoirs inscritssur ce compte, mais bien les medecins hospitaliers qui l'ont mandatee pourouvrir ledit compte et assurer ainsi la perception centrale de leurshonoraires ».

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Quant aux depens :

Suivant l'article 38, alinea 2, de la loi du 15 juin 1935, concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, à tout acte de procedure quidoit etre signifie dans la region de langue neerlandaise, il est joint unetraduction neerlandaise.

En vertu de l'article 38, alinea 8, de la meme loi, il peut etre derogeaux prescriptions de l'alinea 2 si la partie à laquelle la significationdoit etre faite a choisi ou accepte pour la procedure la langue danslaquelle l'acte est redige.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que certainsdefendeurs sont domicilies dans la region de langue neerlandaise. Il n'enressort pas, en revanche, que ces parties auraient avec certitude choisiou accepte le franc,ais comme langue de la procedure.

Les frais supplementaires lies à la traduction en neerlandais de lasignification de la requete en cassation ont, des lors, ete engages à bondroit par la demanderesse.

B. Le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0759.F :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ce pourvoi,signifie uniquement à l'A.M.F.L., n'a ete introduit par la demanderesseque pour le cas ou la Cour accueillerait la fin de non-recevoir opposeepar l'A.M.F.L. au premier pourvoi et deduite de l'irregularite de sasignification.

Ce pourvoi est devenu sans objet en raison de la decision de la Courd'admettre la recevabilite du premier pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.11.0548.Fet C.11.0759.F.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0548.F :

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit que les sommes recueillies parl'A.M.F.L. et se trouvant sur le compte « de perception centrale »ouvert au nom de celle-ci appartiennent aux seuls medecins et doivent etrereparties entre eux au prorata des droits de chacun, en tenant compte desretenues convenues, qu'il ordonne au liquidateur C. de verser auxdifferents medecins la somme se trouvant sur le compte « de perceptioncentrale » majoree des interets et en tenant compte des soldes repris aurecapitulatif de l'annee 2000, et qu'il statue sur les depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.11.0759.F :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes, dans la cause C.11.0759.F, à la somme de neuf centvingt-cinq euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse et àla somme de trois cent nonante-cinq euros soixante et un centimes enversla partie defenderesse sub 44.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du sept fevrier deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

7 FEVRIER 2013 C.11.0548.F/1

C.11.0759.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0548.F
Date de la décision : 07/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-07;c.11.0548.f ?
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