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06/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0172.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2013, P.13.0172.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7819



NDEG P.13.0172.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

S. C.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Francis Delperee, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un

moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7819

NDEG P.13.0172.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

S. C.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Francis Delperee, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 4 fevrier 2013.

A l'audience du 6 fevrier 2013, le president de section chevalier Jeande Codt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation de l'article 4, 3DEG, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen. Il est fait grief àl'arret de refuser l'execution du mandat delivre par l'autorite judiciaireetrangere. L'arret fonde ce refus sur la circonstance que le defendeurn'avait que seize ans au moment ou il a commis les faits lui ayant valu lapeine pour l'execution de laquelle le mandat a ete delivre. Le demandeursoutient que la remise d'un mineur que l'autorite etrangere reclame auxfins de poursuite ou d'execution d'une peine n'est soumise qu'à lacondition que ce mineur ait atteint l'age de seize ans au moment del'infraction.

L'article 4, 3DEG, de la loi dispose que l'execution d'un mandat d'arreteuropeen est refusee si la personne qui en fait l'objet ne peut pasencore, en raison de son age et selon le droit belge, etre tenuepenalement responsable des faits vises par la demande de remise.

Cette disposition vise les mineurs d'age.

L'age de la capacite penale etant fixe, en regle, à dix-huit ans, lapersonne qui ne l'avait pas atteint au moment des faits ne peut pas etreremise à l'autorite etrangere.

Le demandeur invoque une circulaire ministerielle du 8 aout 2005 d'apreslaquelle la Belgique ne peut pas refuser la remise d'un mineur d'age deplus de seize ans parce que la poursuite et la condamnation d'un telmineur à l'etranger n'est pas contraire à l'ordre public belge.

Mais cette affirmation, puisee dans le droit commun de l'extradition, nesaurait avoir pour effet de rendre legal un acte qu'une dispositionexpresse de la loi relative au mandat d'arret europeen interdit sanslimiter aux mineurs de moins de seize ans la prohibition generale qu'elleedicte.

Par ailleurs, s'agissant d'une infraction jugee à l'etranger, il n'y apas lieu de s'interroger sur la question de savoir si les faits vises aumandat d'arret europeen tombent ou non dans le champ d'application del'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse.

L'article 57bis prevoit que la personne deferee au tribunal de la jeunesseen raison d'un fait qualifie infraction peut faire l'objet d'une procedurede dessaisissement en vue d'etre jugee par une chambre specifique dutribunal de la jeunesse ou par la cour d'assises.

Cette procedure n'est pas applicable à la personne qui, jugee àl'etranger, ne le sera pas en Belgique.

Sauf en cas d'infractions de roulage, la personne condamnee à l'etrangerpour des faits commis avant ses dix-huit ans et reclamee par l'Etatd'emission en vue d'executer la peine encourue dans cet Etat, estnecessairement une personne qui, au moment ou la Belgique rec,oit lademande de remise, ne peut pas encore, en vertu du droit belge et enraison de son age, etre tenue pour penalement responsable des faits àl'origine du mandat.

Partant, les juges d'appel en ont legalement refuse l'execution.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de trente-six euros trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du sixfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

6 fevrier 2013 P.13.0172.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0172.F
Date de la décision : 06/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-06;p.13.0172.f ?
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