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06/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0170.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2013, P.13.0170.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.13.0170.F

EL F. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u le 30 janvier 2013au greffe de la Cour.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat

general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 31, S: 3, alinea 1er, de la loi du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.13.0170.F

EL F. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u le 30 janvier 2013au greffe de la Cour.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 31, S: 3, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, les moyens de cassation peuvent etreproposes notamment dans un memoire qui doit parvenir au greffe de la Courde cassation au plus tard le cinquieme jour apres la date du pourvoi.

Le demandeur s'est pourvu le 24 janvier 2013. Rec,u au greffe le sixiemejour à compter du pourvoi, le memoire est tardif.

La Cour ne peut avoir egard aux moyens qu'il invoque.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 23, 4DEG, et 30,S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 :

Il incombe à la juridiction d'instruction de repondre aux conclusions del'inculpe, notamment lorsqu'elles soulevent, dans le cadre de la premierecomparution, une irregularite de la procedure en raison de laquelle lemandat d'arret ne pourrait pas etre confirme.

Le demandeur a depose des conclusions faisant valoir qu'il a ete arretepar la police dans sa chambre d'hotel, que celle-ci beneficie de la memeprotection qu'un domicile, que les agents sont entres sans qu'il y aitconsenti par ecrit, et que l'interpellation est des lors entacheed'irregularite au regard des articles 15 de la Constitution, 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et 1er bis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendantlequel il ne peut etre procede à des perquisitions ou visitesdomiciliaires.

L'arret enonce que l'arrestation et le mandat d'arret sont reguliers auregard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive.

Mais les dispositions que le chapitre Ier du titre premier de la loiconsacre à l'arrestation, ne concernent pas l'etendue du droit àl'inviolabilite du domicile invoque par le demandeur.

Par le seul renvoi à ces dispositions, les juges d'appel n'ont des lorspas repondu à la defense dont ils etaient saisis.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du sixfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

6 fevrier 2013 P.13.0170.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0170.F
Date de la décision : 06/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-06;p.13.0170.f ?
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