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06/02/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1650.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2013, P.12.1650.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2285



NDEG P.12.1650.F

W. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele, Laurent Kennes et MichelCuesta Campins, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

C. S.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, en

copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 24 janvier 2013.

A l'au...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2285

NDEG P.12.1650.F

W. Ch.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele, Laurent Kennes et MichelCuesta Campins, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

C. S.

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 septembre 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 24 janvier 2013.

A l'audience du 6 fevrier 2013, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que l'arret ne constate pas l'element moral del'infraction visee à l'article 373 du Code penal dont il le declarecoupable.

L'attentat à la pudeur requiert que son auteur sache que l'acte qu'ils'apprete à commettre est objectivement immoral ou obscene et qu'il aiteu la volonte de le poser.

La circonstance que l'auteur aurait en outre ete mu par le desir desatisfaire ses passions ou qu'il aurait ete anime d'un but impudiqueconcerne le mobile qui l'anime sans constituer cependant un element del'infraction.

L'arret considere que, dans la chambree du navire reservee aux femmes, ladefenderesse a ete surprise dans son sommeil par un homme en sous-vetementse glissant sur sa couchette et lui touchant les jambes, que celle-cis'est ensuite debattue et lui a enjoint à plusieurs reprises de sortir,injonctions qui ont ete entendues par deux collegues de cette chambree.Les juges d'appel ont egalement releve le caractere insistant ducomportement du demandeur alors que la defenderesse lui avait demande dequitter sa couchette.

Par ces considerations relatives à l'existence des elements de conscienceet de volonte constitutifs de l'element moral requis par la dispositionprecitee, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que l'acte materiel qu'il a pose ne revet pas ledegre suffisant de gravite legalement exige pour constituer un attentat àla pudeur.

Ce delit suppose une atteinte contraignante à l'integrite sexuelle de lavictime, telle qu'elle est perc,ue par la conscience collective au momentou les faits se sont produits.

Des elements de fait constates par la cour d'appel et resumes ci-dessus enreponse à la premiere branche, les juges d'appel ont pu deduire que ledemandeur s'est rendu coupable d'un attentat à la pudeur avec violences.

Ayant considere que ces actes pouvaient avoir blesse la pudeur de lavictime, les juges d'appel n'avaient plus à repondre aux conclusionscontestant leur gravite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par la defenderesse, statue sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur n'invoque aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse et ordonneune mesure d'expertise.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du sixfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

6 fevrier 2013 P.12.1650.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1650.F
Date de la décision : 06/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-06;p.12.1650.f ?
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