Cour de cassation de Belgique
Arret
2588
NDEG P.12.0395.F
UNITe DE GESTION CYNeGeTIQUE DU MASSIF FORESTIER DE SAINT-HUBERT,association sans but lucratif, dont le siege est etabli à Saint-Hubert,avenue Nestor Martin, 10,
prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Albert Lesceux et Pierre Neuville, avocats aubarreau de Marche-en-Famenne,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DeLeGUe de la direction generaleoperationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et del'environnement, Service public de Wallonie, dont les bureaux sont etablisà Namur (Jambes), avenue Prince de Liege, 15,
partie poursuivante,
defendeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Robert Joly, avocat au barreau de Namur.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 10 fevrier 2012 par letribunal de police de Neufchateau statuant, en premier et dernier ressort,sur une requete de la demanderesse en contestation de deux amendesadministratives infligees par le defendeur.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant aux deux premieres branches :
La demanderesse fait valoir qu'un conseil cynegetique n'a d'autre fonctionque d'introduire au benefice de ses membres, titulaires du droit dechasse, une demande d'attribution circonstanciee d'un plan de tir. Elle endeduit que la responsabilite penale relative au non-respect du plan de tirne peut incomber qu'au titulaire du droit de chasse et non à elle-meme.
Le jugement constate que le respect des plans de tir participe à unebonne gestion cynegetique, que cette gestion releve de l'objet social dela demanderesse, que la fonction devolue à celle-ci ne se limite pas àdemander l'attribution des plans de tir, qu'en effet, il lui appartientstatutairement d'infliger des amendes aux titulaires du droit de chassedes secteurs deficitaires, et qu'elle n'etablit ni n'offre de prouveravoir pris les sanctions necessaires.
Le jugement indique encore qu'en prevoyant des reunions par secteur pourventiler le plan de tir en depit des souhaits de la division Nature etForet, la demanderesse favorise une gestion qui ne tient pas compte desrecensements effectues et de la necessite de voir reduire la populationdes cervides dans certaines zones.
Le tribunal de police a ainsi legalement justifie sa decision de tenir lademanderesse pour penalement responsable de la non-realisation du plan detir dont elle avait à fixer les modalites d'elaboration et d'execution.
En ces branches, le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le jugement releve
* que la demanderesse a introduit le 14 mai 2010, aupres du directeur dela division Nature et Foret, une demande de plan de tir pour la chasseau cerf, saison 2010-2011 ;
* que le directeur a autorise le plan de tir par decision du 17 juin2010 ;
* que le gouvernement wallon a octroye, le 13 septembre 2010, unereduction des quotas minimums à atteindre, soit 230 non boises et 65boises dans le premier secteur, 166 non boises et 60 boises dans lesecond ;
* qu'à la date du 30 novembre 2010, le minimum impose n'etait atteintdans aucun des deux secteurs concernes, ce dont la demanderesse a eteavisee le meme jour ;
* que le 6 decembre 2010, la demanderesse a rappele à chacun de sesmembres l'importance de respecter les plans de tir ;
* que la non-realisation du plan de tir a neanmoins ete constatee par unproces-verbal dresse le 10 mai 2011, chiffrant le deficit.
Par ces enonciations, le jugement attaque identifie la periodedelictueuse, en l'espece la saison de chasse 2010-2011.
La decision administrative que le jugement confirme precise, quant àelle, que le decret du 21 octobre 2010 rendant obligatoire le respect duplan de tir est entre en vigueur avant l'ouverture de la chasse concernee.
L'infraction a donc ete decrite par le tribunal de police et par lefonctionnaire delegue dans des termes qui permettent à la Cour deverifier qu'elle n'est pas prescrite et qu'elle tombe dans le champd'application du decret wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, laconstatation, la poursuite et la repression des infractions et les mesuresde reparation en matiere d'environnement, dont l'article 14 est entre envigueur le 6 fevrier 2009.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de trente-neuf euros onze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du sixfevrier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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6 fevrier 2013 P.12.0395.F/2