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05/02/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0167.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2013, P.13.0167.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0167.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

S.A.,

personne contre laquelle un mandat d'arret europeen a ete delivre,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 janvier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Hoet a fait rapport.

Le premie

r avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0167.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur,

contre

S.A.,

personne contre laquelle un mandat d'arret europeen a ete delivre,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 janvier 2013 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, 4DEG, 7, 8 et 16, S: 1er,alinea 2, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen : l'arret declare le mandat d'arret europeen executoire maissubordonne à tort la remise à la condition à la condition que ledefendeur, apres avoir ete juge, soit renvoye en Belgique pour y subir lapeine ou la mesure de surete prononcee à son encontre en Espagne; cettecondition ne peut toutefois etre imposee que lorsque le mandat d'arreteuropeen a ete delivre aux fins de poursuite; il peut se deduire du mandatd'arret europeen qu'il s'agit uniquement d'un jugement definitivementexecutoire; il ne ressort pas des autres pieces du dossier que ledefendeur peut encore exercer un recours contre ce jugement.

2. L'article 8 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen dispose que : « Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandatd'arret europeen aux fins de poursuite est belge ou reside en Belgique, laremise peut etre subordonnee à la condition que la personne, apres avoirete jugee, soit renvoyee en Belgique pour y subir la peine ou la mesure desurete qui serait prononcee à son encontre dans l'Etat d'emission. »

Il s'ensuit que la remise ne peut etre subordonnee qu'à la condition quela personne, apres avoir ete jugee, soit renvoyee en Belgique pour y subirla peine ou la mesure de surete prononcee à son encontre dans l'Etatd'emission, lorsque le mandat d'arret europeen a ete delivre aux fins depoursuite ou en vue de subir la peine prononcee par defaut à sonencontre, à l'issue d'une nouvelle procedure de jugement organisee en sapresence, dans l'Etat membre d'emission.

3. L'arret decide que, dans un jugement rendu le 7 mars 2008 par letribunal de Vitoria-Gasteiz, le demandeur a ete condamne à une peined'emprisonnement effective d'un an et que le mandat d'arret europeen a etedelivre en vue de l'execution de cette peine.

Il ne constate pas que des poursuites sont encore possible en l'espece.

4. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision de subordonner la remise du defendeur à lacondition, qu'apres avoir ete juge, il soit renvoye en Belgique en vue d'ysubir sa peine ou une mesure de securite prononcee à son encontre enEspagne.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq fevrier deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

5 fevrier 2013 P.13.0167.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0167.N
Date de la décision : 05/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-05;p.13.0167.n ?
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