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04/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0321.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2013, C.12.0321.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1383



NDEG C.12.0321.F

F. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ATHOME GROUP, societe anonyme de droit luxembourgeois dont le siege estetabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), route d'Esch, 25,defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e

st etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1383

NDEG C.12.0321.F

F. T.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ATHOME GROUP, societe anonyme de droit luxembourgeois dont le siege estetabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), route d'Esch, 25,defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2012par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 14 janvier 2013, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret deboute le demandeur de son action en dommages et interets fondeesur le dol incident ou la faute precontractuelle de la defenderesse lorsdes negociations de la convention de cession d'actions conclue le 4decembre 2006 et le condamne aux depens des deux instances liquides pourla defenderesse à 20.000 euros, par tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits et specialement par les motifs que :

« 1. Sur la faute precontractuelle ou culpa in contrahendo

(Le demandeur) reproche (à la defenderesse) de ne l'avoir pas informe del'imminence du rachat de ses propres parts ; il soutient que laconvention etait intuitu personae et qu'il n'aurait pas accepte de fairedependre le paiement d'une partie consequente du prix d'un actionnariatdont il ne connaissait pas les projets.

(La defenderesse) replique que :

`(i) au moment des negociations avec (le demandeur), les actionnaires (dela defenderesse) n'avaient pas encore entame de negociations avec leGroupe Rea ;

(ii) meme si ces negociations avaient eu lieu, quod non, ces informationsne devaient pas etre communiquees (au demandeur);

(iii) quand bien meme (la defenderesse) aurait fait etat de l'existence denegociations en vue de la reprise de ses actions par un tiers, quod non,les conditions contractuelles n'auraient pas ete differentes de celles quiprevalent dans la convention'.

Le caractere intuitu personae de la convention n'est pas demontre. Il fautretenir en effet que ce que les parties avaient en vue etait pour (ladefenderesse) la penetration du marche belge et pour les actionnairesd'Alto Win la poursuite et le developpement de ses activites pour lesquelsdes investissements etaient necessaires, investissements qu'ils nesouhaitaient pas ou n'etaient pas en mesure d'effectuer eux-memes, raisonpour laquelle l'acquisition d'une partie importante des actions par unpartenaire exterieur actif dans le meme secteur fut acceptee favorablementpar les fondateurs de la societe. Il n'apparait pas que la personnalite decelui-ci ait ete determinante, auquel cas (le demandeur), qui est un hommed'affaires avise, n'aurait pas manque d'introduire dans la convention uneclause interdisant un changement de controle dans le chef du cessionnaire,ce qu'il n'a pas fait.

Les parties s'opposent au sujet de la chronologie des pourparlersintervenus entre (la defenderesse) et le Groupe Rea.

Il n'y a pas lieu de les departager sur ce point. En effet, pour qu'il yait une faute dans le chef de (la defenderesse), il eut fallu que celle-cisoit tenue d'une obligation de parler.

`Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, il n'existe,rappelons-le, aucune obligation generale de renseignement qui imposeraità toute personne de reveler toute information en sa possession et dontelle estimerait qu'elle pourrait etre utile à l'autre partie au moment dela conclusion de la convention. La reconnaissance d'une obligation aussilargement definie risquerait, en effet, de saper l'indispensable securitejuridique' (P. Wery, Precis de droit des obligations, volume 1, Theoriegenerale du contrat, 2e edition, Larcier, 2011, nDEG 244, p. 244).

`Cette obligation de parler peut resulter de diverses circonstances :

- elle peut resulter de la loi ;

- elle peut s'induire de la situation professionnelle ou de la positionparticuliere de l'une des parties ;

- elle peut se deduire des circonstances dans lesquelles se deroulent lespourparlers preliminaires à la conclusion d'une convention et de la bonnefoi qui doit y presider ;

- elle peut consister en une obligation de repondre correctement à desquestions posees dans la phase precontractuelle (obligation de loyaute).

(...) L'appreciation des circonstances constitutives de reticencesdolosives doit tenir compte egalement du comportement de la partie quis'en pretend victime, de ses competences, des mesures de precaution etd'information que les normes de bon comportement lui imposent'

(P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, tome 1er, 'Introduction,Sources des obligations (premiere partie)', Bruylant, 2010, nDEG 153, pp.251 et 252).

`Il serait, selon nous, excessif de reconnaitre a priori, sans nuance,l'existence, en droit civil, d'une obligation generale de renseignement,fut-elle fondee sur un principe de negociation et de conclusion de bonnefoi inspire - en amont - de l'obligation d'execution de bonne foi (article1134).

(...) Le but de lucre, la speculation, la marge beneficiaire sont dessignes particuliers de la commercialite. Il serait donc injustifie demettre à charge du commerc,ant qui acquiert un bien en vue de le revendrel'obligation d'informer le vendeur initial du prix de revente que cecommerc,ant sait pouvoir obtenir d'un cessionnaire definitif, d'un client'(Y. De Cordt, `La reticence dolosive et le devoir de loyaute dans lecadre des cessions des actions', note sous Liege, 14 novembre 2006,R.D.C., 2008, nDEGs 6 et 7, pp. 167 et 168).

En l'espece, en tenant meme pour etabli que des negociations parallelesaient eu lieu simultanement entre (la defenderesse) et le Groupe Reaconcernant la reprise des actions et activites de la premiere par lesecond qui etait actif dans le meme domaine qu'Alto Win, ni unedisposition legale ni le principe de negociation et de conclusion de bonnefoi n'imposaient à (la defenderesse) d'informer (le demandeur) du faitqu'Alto Win risquait dans un proche avenir d'etre integree dans un grouped'envergure mondiale, ce qui, à en croire les propos tenus par J.-M. D.un an plus tard, ne pouvait d'ailleurs avoir qu'un effet benefique pourson developpement.

La responsabilite precontractuelle de (la defenderesse) n'est donc pasengagee et le fondement tire de l'application des articles 1382 etsuivants du Code civil invoque par (le demandeur) ne peut etre retenu ».

Griefs

Premiere branche

Lors de la negociation d'une convention, chacune des parties est tenue,tant par l'obligation de bonne foi inscrite notamment à l'article 1134,alinea 3, du Code civil que par les articles 1382 et 1383 du meme code,d'informer loyalement son cocontractant des elements qu'il sait ou doitsavoir determinants du consentement de celui-ci.

La convention par laquelle les parties prevoient que (i) l'acquereuracquiert en une seule fois la totalite des actions d'une societe detenuespar le vendeur, (ii) pour un prix constitue d'une partie fixe payeecomptant et d'une partie à paiement differe, variable en fonction duchiffre d'affaires de la societe pendant une periode determinee, a pourobjectif, dans le chef du vendeur, de permettre la valorisation del'entreprise à sa juste valeur compte tenu de ses potentialites et, dansle chef de l'acquereur, d'eviter une surevaluation des actions et desupporter seul les aleas de l'activite future.

Les resultats de la societe cible etant fonction des choix strategiques degestion de celle-ci, les informations relatives à la personne del'acquereur, son mode de gestion et sa strategie sont, lorsqu'il n'est pasenvisage entre les parties que le vendeur conserve un pouvoir de gestionde la societe, determinants du consentement de celui-ci à la clauseprevoyant un prix dont une partie est fonction du chiffre d'affaires decette societe pendant les exercices futurs determines.

Il s'ensuit que, lors de la negociation de pareille convention, la loyauteet la bonne foi imposent à l'acquereur d'informer le vendeur du risque derachat de ses propres actions par un groupe d'envergure mondiale, ce quipeut impliquer un mode de gestion different et des choix strategiquesfaits dans l'interet dudit groupe, et le seul fait que le vendeur n'aitpas inclus dans la convention une clause interdisant pareil changement decontrole n'exonere pas l'acquereur de cette obligation.

L'arret qui, apres avoir constate que :

« - la societe anonyme Alto Win s'est montree particulierement activedans le secteur francophone du marche des annonces immobilieres en ligneet a developpe differents logiciels intitules `Immowin', `I-Pub', `Syndic'et `Regisseur' qui ont connu un succes certain et qu'elle a cree sonpropre portail d'annonces immobilieres denomme `Le marche de l'immobilier';

- dans le courant du premier semestre 2006, la (defenderesse) se declareinteressee par une prise de participation importante au sein d'Alto Win ;

- (la defenderesse), qui est active sur le marche de la rechercheimmobiliere en ligne au Grand-Duche de Luxembourg, dans le sud del'Allemagne et en Lorraine et proprietaire d'une base de donnees ainsi quede differents sites permettant aux utilisateurs de consulter des annoncesimmobilieres en ligne, souhaite en effet renforcer sa presence sur lemarche belge ;

- apres une etude approfondie de la societe, (la defenderesse) acquiert le4 decembre 2006 les 313 actions (du demandeur) pour le prix de 400.000euros ; que, plus precisement, il est convenu que le prix de 150.000euros est payable immediatement tandis que le solde est payable en troistranches annuelles dont le montant de 100.000 euros, 100.000 euros et50.000 euros sera paye en fonction de la realisation d'un chiffred'affaires de 325.000 euros en 2007, 425.000 euros en 2008, 550.000 eurosen 2009 ou d'un chiffre d'affaires cumule egal ou superieur à 1.250.000euros pour ces trois annees ; qu'à defaut de realisation de celui-ci,seule une partie de la tranche annuelle est payable suivant un coefficientdefini par le contrat »,

considere, pour decider que la responsabilite contractuelle de ladefenderesse n'est pas engagee, qu' « il n'apparait pas que lapersonnalite (de l'acquereur) ait ete determinante auquel cas (ledemandeur), qui est un homme d'affaires avise, n'aurait pas manqued'introduire dans la convention une clause interdisant un changement decontrole dans le chef du cessionnaire, ce qu'il n'a pas fait » et« qu'aucune disposition legale ni le principe de negociation et deconclusion de bonne foi n'imposaient à (la defenderesse) d'informer (ledemandeur) du fait que Alto Win risquait dans un avenir proche d'etreintegree dans un groupe d'envergure mondiale », n'est pas legalementjustifie (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Seconde branche

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese d'appel, pour etablirque la personne du cessionnaire et ses qualites etaient determinantes pourle consentement à la convention des lors qu'en dependait l'atteinte desobjectifs de rentabilite fixes par le cessionnaire et, partant, lepaiement du prix complet au cedant, le demandeur faisait valoir qu'undocument de synergies commerciales avait ete redige par la defenderesse le27 juillet 2006 prevoyant le developpement des produits Alto Win par ladefenderesse et il articulait que « c'est d'ailleurs dans le but de (le)rassurer quant au developpement de l'activite que les repreneurs luiadressent le document `Synergies commerciales' du 27 juillet 2006,detaillant le programme des repreneurs pour le developpement des produitsinformatiques et Alto Win ».

L'arret, qui decide qu' « il n'apparait pas que la personnalite (del'acquereur) ait ete determinante », sans rencontrer ce moyen, n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et principe dispositif qu'ilconsacre ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere que, « meme si cela n'est pas expressement prevupar le contrat, il est certain que la convention du 4 decembre 2006impliquait dans le chef (de la defenderesse) l'obligation d'injecter dansAlto Win les fonds necessaires à son developpement et à l'adaptationnecessaire de ses programmes informatiques. Ces obligations faisaientpartie du champ contractuel et (la defenderesse) ne le contested'ailleurs pas », l'arret decide que la defenderesse n'a commis aucunefaute dans l'execution de cette obligation, deboute le demandeur de sonaction et le condamne aux depens des deux instances de la defenderesse,liquides à 20.000 euros, par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et specialement par les motifs que :

« Il s'agissait pour (la defenderesse) de l'execution d'une obligationde moyen et les parties n'ont pas defini de maniere precise la fac,on dontcelle-ci devait etre realisee. Il suffit donc de constater, pour exonerer(la defenderesse) de toute responsabilite, qu'elle a investi dans Alto Winen un peu plus de deux ans plus de 500.000 euros et qu'elle a reellementtente de proceder au developpement et à l'adaptation des produitsdistribues par Alto Win ; la circonstance que les actions (de ladefenderesse) aient ete acquises par le Groupe Rea n'y change rien. Pointn'est besoin de rappeler que la reprise d'une entreprise et ledeveloppement de ses produits constitue toujours un pari economique quicomporte une part d'aleas. Le fait que le projet de developpementsous-tendu par la convention du

4 decembre 2006 ait echoue ne suffit pas à engager la responsabilitecontractuelle (de la defenderesse).

Il n'y a des lors pas lieu pour la cour (d'appel) de se prononcer, ce quine pourrait d'ailleurs se faire que dans le cadre d'une appreciationmarginale et a priori, sur la fac,on dont Alto Win a ete geree auquotidien depuis le mois de decembre 2006 jusqu'au debut de l'annee 2009,soit lorsqu'elle a mis fin à ses activites en raison de leur caracteredeficitaire ».

Griefs

Premiere branche

Quant à l'obligation d'injecter dans Alto Win les fonds necessaires àson developpement et à l'adaptation de ses programmes informatiques, ladefenderesse soutenait (i) qu' « il est utile de rappeler qu'elle ainvesti entre 2007 et 2009 plus de 500.000 euros dans Alto Win en payantsystematiquement les factures et les charges d'Alto Win » « afin deredresser sa situation financiere difficile » ; que « les differentscomptes annuels (...) permettent (...) de constater que le poste 47/48, `Autres dettes', qui correspond aux avances (de la defenderesse), aaugmente annuellement pour passer de 9.249 euros au 30 juin 2007 à549.956 euros au 30 juin 2010 », et (ii) que « la decision de ne paspoursuivre la transcription en langage web d'un programme qui nefonctionne pas ne peut etre constitutive d'une faute, d'autant que lasociete travaillait sur un nouveau logiciel Online ».

Le demandeur faisait pour sa part valoir, dans ses conclusionsadditionnelles et de synthese d'appel, que, « si des avances semblentfaites par (la defenderesse) (...), il s'agit d'avances à court terme quine pourront donc combler le besoin d'investissement à long terme » ; qu' « aucun moyen ne sera mis à disposition d'Alto Win pour poursuivre(ses) projet informatiques innovateurs et attendus par le marche, aucontraire » ; qu' « en juillet et aout 2007, P. K., administrateurdelegue d'Alto Win, sollicite encore et toujours des avances à tres courtterme aupres d'ING, (...) eu egard aux difficultes liees à larestructuration ensuite de l'integration à Rea » et, enfin, que lanouvelle direction a entraine une augmentation anormale des chargessalariales qui sont passees à 177.012 euros pour l'annee sociale2007-2008, sans amelioration des programmes des lors qu' « on n'engagepas des informaticiens mais du personnel de gestion », ainsi qu'uneaugmentation des frais de gestion administrative comptable et informatiquedont (la defenderesse) est chargee par contrat de service, moyennantremuneration.

L'arret qui, pour ecarter toute faute dans l'execution de l'obligationd'injecter dans Alto Win « les fonds necessaires (...) à l'adaptation deses programmes informatiques », se borne à considerer « qu'elle ainvesti dans Alto Win en un peu plus de deux ans plus de 500.000 euros »,sans examiner à quoi ont ete utilises les fonds ainsi injectes, nerencontre ce moyen par aucune consideration et n'est, partant, pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Deuxieme branche

S'il doit etre lu en ce sens qu'il considere que les 500.000 eurosinvestis par la defenderesse en un peu plus de deux ans etaient notammentdestines à l'adaptation necessaire des programmes informatiques d'AltoWin, l'arret eleve entre les parties une contestation dont leursconclusions excluaient l'existence des lors que la defenderesse faisaitvaloir qu'elle avait investi cette somme « en payant quasisystematiquement les factures et les charges d'Alto Win » et qu'elle nedeniait pas avoir decide de ne pas adapter en langage web le programmeImmowin, soutenant que cette decision n'etait pas fautive et viole,partant, tant l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire que le principedispositif.

à tout le moins, à defaut d'indiquer sur quels elements il se fonde pourdecider que la defenderesse aurait injecte dans Alto Win les fondsnecessaires à l'adaptation de ses programmes informatiques, l'arret nepermet pas à la Cour de controler la legalite de cette decision et viole,partant, l'article 149 de la Constitution.

Troisieme branche

L'arret releve que « suivant l'historique des comptes generaux d'AltoWin, le financement effectue par (la defenderesse) sous forme d'avancesde tresorerie et de paiements effectues aux fournisseurs atteint358.229,07 euros pour la periode de janvier 2006 à juin 2009 » ; il nepeut se deduire de cette constatation que la defenderesse a investi plusde 500.000 euros en l'espace de deux ans ni que ces fonds ont ete affectesà l'adaptation necessaire des programmes informatiques d'Alto Win.L'arret, qui deduit cette decision d'un element qui n'est pas susceptiblede la justifier, viole la notion legale de presomption et les articles1349 et 1353 du Code civil.

Quatrieme branche

L'arret considere que la defenderesse « a reellement tente de proceder audeveloppement et à l'adaptation des produits distribues par Alto Win »,ce qui etait conteste, sans nullement indiquer sur quels elements il fondecette decision et ne permet des lors pas à la Cour d'en controler lalegalite. Il n'est, partant, pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Cinquieme branche

Il se deduit des quatre premieres branches du moyen que l'arret, qui nedonne pas à la convention du 4 decembre 2006 les effets que, dansl'interpretation qu'il a retenue, elle entraine, viole l'article 1134 duCode civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il critique une appreciation de la courd'appel qui git en fait :

Le juge apprecie en fait si un contrat, qui, par nature, ne revet pas uncaractere intuitu personae, a ete conclu en consideration de la personnede l'un des cocontractants et si, en ce cas, l'absence de communicationd'informations relatives à cette personne durant la phase des pourparlersest constitutive d'une faute.

Par les motifs reproduits et critiques par le moyen, l'arret considere quela personnalite de la defenderesse n'a pas ete determinante duconsentement du demandeur et que, des lors, celle-ci n'etait pas tenue del'informer du fait que la societe, dont le demandeur lui vendait lesactions, risquait dans un avenir proche d'etre integree dans un grouped'envergure mondiale.

Le moyen, en cette branche, revient à critiquer cette appreciation quigit en fait.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la seconde branche :

L'arret considere que « ce que les parties avaient en vue etait pour [ladefenderesse] la penetration du marche belge et pour les actionnaires

d'Alto Win la poursuite et le developpement de ses activites pour lesquelsdes investissements etaient necessaires, investissements qu'ils nesouhaitaient pas ou n'etaient pas en mesure d'effectuer eux-memes, raisonpour laquelle l'acquisition d'une partie importante des actions par unpartenaire exterieur actif dans le meme secteur fut acceptee favorablementpar les fondateurs de la societe » et qu' « il n'apparait pas que lapersonnalite de celui-ci ait ete determinante, auquel cas [le demandeur],qui est un homme d'affaire avise, n'aurait pas manque d'introduire dans laconvention une clause interdisant un changement de controle dans le chefdu cessionnaire, ce qu'il n'a pas fait ».

Par ces considerations, l'arret repond, en leur opposant d'autres faits,aux conclusions du demandeur par lesquelles celui-ci faisait valoir que laredaction par la defenderesse d'un document de synergies commercialesdetaillant le programme des repreneurs pour le developpement des produitsinformatiques et d'Alto Win etablissait que la personnalite et lesqualites du cessionnaire avaient ete determinantes lors de la conclusionde la convention entre les parties.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que « [la defenderesse] n'est pas administrateur d'AltoWin mais bien son actionnaire et que sa responsabilite solidaire nepourrait etre retenue pour des fautes de gestion commises par lesadministrateurs, personnes physiques de la societe apres le 4 decembre2006 », que l'obligation de la defenderesse « d'injecter dans Alto Winles fonds necessaires à son developpement et à l'adaptation necessairede ses programmes informatiques » constituait « une obligation demoyen », que « les parties n'ont pas defini de maniere precise la fac,ondont celle-ci devait etre realisee », qu' « il suffit donc de constater,pour exonerer [la defenderesse] de toute responsabilite, qu'elle a investidans Alto Win en un peu plus de deux ans plus de 500.000 euros et qu'ellea reellement tente de proceder au developpement et à l'adaptation desproduits distribues par Alto Win », que « le fait que le projet dedeveloppement sous-tendu par la convention du

4 decembre 2006 ait echoue ne suffit pas à engager la responsabilitecontractuelle de [la defenderesse] » et qu' « il n'y a des lors pas lieupour la cour [d'appel] de se prononcer [...] sur la fac,on dont Alto Win aete geree au quotidien depuis le mois de decembre 2006 jusqu'au debut del'annee 2009, soit lorsqu'elle a mis fin à ses activites en raison deleur caractere deficitaire ».

Par ces considerations, l'arret repond, en les contredisant, auxconclusions du demandeur par lesquelles celui-ci se plaignait del'inadequation de l'utilisation des fonds injectes par la defenderessedans Alto Win.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Il ne resulte pas de l'arret que celui-ci considere que les 500.000 eurosinvestis par la defenderesse en un peu plus de deux ans etaient notammentdestines à l'adaptation necessaire des programmes informatiques d'AltoWin.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l'arret nededuit pas que la defenderesse a investi 500.000 euros en l'espace de deuxans des constatations, reproduites en cette branche du moyen, relatives àl'historique des comptes generaux d'Alto Win.

Par ailleurs, ainsi qu'il resulte de la reponse à la seconde branche dumoyen, l'arret ne considere pas que ces 500.000 euros ont ete affectes àl'adaptation necessaire des programmes informatiques d'Alto Win.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret de ne pas indiquer leselements sur lesquels il fonde sa consideration que la defenderesse « areellement tente de proceder au developpement et à l'adaptation desproduits distribues par Alto Win » et des lors de ne pas permettre à laCour d'exercer son controle de legalite.

Il ne precise toutefois pas la disposition legale dont la Cour ne pourraitcontroler l'application par l'arret.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la cinquieme branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier deduit des critiquesvainement dirigees contre l'arret par les autres branches du moyen, estirrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent vingt euros dix centimes enversla partie demanderesse et à la somme de quatre cent cinquante-quatreeuros trente-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Alain Simon,Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel et prononce en audiencepublique du quatre fevrier deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+-----------+-------------|
| M. Delange | A. Simon | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

4 fevrier 2013 C.12.0321.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0321.F
Date de la décision : 04/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-04;c.12.0321.f ?
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