Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0272.N
DEXIA ASSURANCES Belgique, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. E. V.,
2. F. C.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 octobre 2011par la cour d'appel d'Anvers.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 27 novembre 2012.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. L'article 57, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose qu'en cas de cession entre vifs d'unimmeuble, l'assurance prend fin de plein droit trois mois apres la date depassation de l'acte authentique.
En vertu de l'article 57, S: 1er, alinea 2, de cette loi, jusqu'àl'expiration du delai vise à l'alinea 1er, la garantie accordee au cedantest acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier beneficie d'une garantieresultant d'un autre contrat.
2. Il ressort des travaux preparatoires que cette disposition tend, dansl'interet du cedant comme du cessionnaire, au maintien pendant trois moisde la garantie existant à la date de la passation de l'acte authentique.
Il s'ensuit que la resiliation du contrat d'assurance à la demande dupreneur d'assurance, cedant apres la passation de l'acte authentique maisavant l'expiration du delai de trois mois, ne peut etre opposee aucessionnaire qui pretend à la garantie de l'assurance pour un sinistresurvenu durant cette periode.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- les epoux F.-G. ont vendu leur habitation aux defendeurs par acteauthentique du 19 mai 2008 ;
- dans la nuit du 1er au 2 juin 2008, l'immeuble a ete detruit par unincendie ;
- au moment de la passation de l'acte authentique, la demanderesseassurait les vendeurs contre le peril d'incendie ;
- le contrat d'assurance a ete resilie le 24 mai 2008 à la demande desvendeurs.
Les juges d'appel ont decide, sans etre critiques, que la demanderesse neprouve pas que les defendeurs etaient couverts par un autre contrat à ladate du 2 juin 2008.
4. Les juges d'appel ont sur cette base legalement justifie leur decisionque, nonobstant la resiliation du contrat d'assurance apres la passationde l'acte authentique, la demanderesse est tenue, en vertu de ladisposition imperative de l'article 57, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992,de couvrir les defendeurs pour le sinistre survenu le 2 juin 2008.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Eric Stassijns et Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique du 1er fevrierdeux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presence duprocureur general
Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
1 fevrier 2013 C.12.0272.N/1