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01/02/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0205.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 février 2013, C.12.0205.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0205.N

BEFLEX, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 novembre2011 par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degred'appel.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 27 novembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rappor

t.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0205.N

BEFLEX, s.p.r.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

AG INSURANCE, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 novembre2011 par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degred'appel.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusionsecrites le 27 novembre 2012.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui causeà autrui un dommage est oblige de le reparer, ce qui implique que lapersonne lesee soit retablie dans la situation qui aurait ete la sienne sila faute n'avait pas ete commise.

Lorsque la faute procure un avantage à la personne lesee, celui-ci doiten principe etre impute sur le montant des dommages et interets si, enl'absence de faute, la personne lesee n'avait pas beneficie de cetavantage. Celui-ci peut consister en une economie pour la personne lesee.

2. Les juges d'appel ont decide que :

- le gerant de la demanderesse n'a pu accomplir ses activites quotidiennesen 2006 en raison de l'accident ;

- la demanderesse a fait executer les prestations de son gerant, par destiers, moyennant paiement ;

- la demanderesse n'a pas paye la remuneration du gerant en 2006 des lorsqu'il n'a fourni aucune prestation en raison de l'accident.

3. Les juges d'appel qui ont decide, par ces motifs, que la demanderessepeut pretendre à l'indemnisation des paiements effectues aux tiersmoyennant deduction de l'economie realisee en raison du non-paiement de laremuneration du gerant, ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou le moyen suppose que les juges d'appel n'ont pasconstate que l'economie resultait de l'accident, il est fonde sur unelecture inexacte du jugement et, des lors, manque en fait.

5. En decidant que les revenus de la demanderesse etait suffisants en 2006pour payer la remuneration de son gerant et que la remuneration a etepayee au cours des annees anterieures et posterieures, mais qu'elle n'arien paye en 2006 des lors que son gerant ne pouvait pas ou tres peufournir de prestations au cours de cette annee en raison de l'accident,les juges d'appel ont admis que l'economie resulte de l'accident.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. La demanderesse a invoque dans ses conclusions que ce n'est pas parcequ'elle aurait decide, en concertation ou non avec son gerant, de ne pasverser de remuneration, par exemple afin de ne pas mettre en peril lesliquidites de l'entreprise, à la lumiere des depenses exceptionnellesoccasionnees par le management de l'interim, qu'il existerait un lien decausalite entre ces economies et l'accident, et que la defenderesse aaussi soutenu en conclusions que le non-paiement de la remunerationconstitue une decision propre à la demanderesse qui n'a pas ete inspireepar l'accident.

7. Les juges d'appel ont decide que l'economie realisee en raison dunon-paiement de la remuneration à son gerant ne doit pas uniquement etrededuite des dommages et interets parce que la demanderesse ne motive pasce non-paiement. Ils ont aussi decide qu'en 2006 la demanderessebeneficiait de revenus suffisants, que la remuneration a ete versee aucours des annees anterieures et posterieures et que le non-paiement de laremuneration resulte du fait que le gerant ne pouvait fournir deprestations en raison de l'accident.

Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture incomplete du jugementet, des lors, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Eric Stassijns et Albert Fettweis, les conseillers BeatrijsDeconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique du premierfevrier deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence du procureur general Jean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

1 fevrier 2013 C.12.0205.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0205.N
Date de la décision : 01/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-02-01;c.12.0205.n ?
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