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30/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1813.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2013, P.12.1813.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.12.1813.F

CH. Th.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karl Steinier et Celine Leblanc, avocats aubarreau de Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux arrets rendus le 21 septembre 2012, sousles numeros 5 et 6 du repertoire, par la cour d'assises de la province deNamur.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section cheva

lier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En t...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.12.1813.F

CH. Th.

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karl Steinier et Celine Leblanc, avocats aubarreau de Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux arrets rendus le 21 septembre 2012, sousles numeros 5 et 6 du repertoire, par la cour d'assises de la province deNamur.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret qui, rendu sous lenumero 5/12, porte la motivation du verdict :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 33, 38, 39 et 40 de la loidu 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire. Ledemandeur fait valoir que les medecins legistes entendus à l'audience du18 septembre 2012 ont appuye leur expose sur une documentation redigee enanglais, que le ministere public a sollicite la communication de ce textepour traduction, que les pieces produites par le premier medecin ont etetraduites, que celles deposees par le second ne l'ont pas ete, que cetteomission viole les droits de la defense et qu'en s'abstenant de prononcerla nullite des pieces non traduites, l'arret s'approprie leur nullite.

Aux termes de l'article 33 de la loi du 15 juin 1935, les rapports desexperts et des hommes de l'art sont rediges dans la langue de laprocedure. La regle est prescrite à peine de nullite, l'article 40imposant au juge de prononcer celle-ci d'office.

Mais le rapport d'expertise vise par l'article 33 s'entend du compte rendude l'execution de sa mission que l'expert adresse, sous sa signature et enpretant serment, au juge l'ayant mande à cette fin. Une documentationinformatique ou puisee dans une revue scientifique et deposee àl'audience par l'expert ne constitue ni un rapport au sens de ladisposition precitee ni un acte de procedure au sens de l'article 38.

En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire et en tant que laviolation des droits de la defense est deduite de la nullite vainementinvoquee par le demandeur, le moyen manque en droit.

Les pieces redigees en anglais ont ete deposees à l'audience du 18septembre 2012. A l'audience du 20 septembre, le demandeur a sollicite,par voie de conclusions, que le jury reponde par la negative aux questionsde culpabilite, l'accuse se fondant notamment sur le rapport de sonconseil technique, medecin legiste. Le demandeur a eu la parole le memejour et le lendemain pour sa defense et pour la replique. Il lui a doncete loisible, jusqu'à la cloture des debats, de demander qu'à defaut detraduction, les pieces visees par le moyen soient retirees du dossier. Ils'en est abstenu.

Une meconnaissance du droit à un proces equitable ne saurait se deduirede l'omission denoncee par le moyen, alors que le demandeur pouvait enreclamer la reparation ou la sanction devant les juges du fond et qu'iln'a pas estime indique de le faire.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 334 du Code d'instructioncriminelle, 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Il est reproche à l'arret de dire que la these de l'accuse, selonlaquelle la victime serait decedee d'un reflexe carotidiencardio-inhibiteur, est en contradiction avec la maniere dont il expliqueavoir serre le cou de la victime. Selon le moyen, la contradictionalleguee par le jury procede d'une localisation erronee du sinuscarotidien.

L'arret de motivation du verdict releve que les elements recueillis parles experts contredisent l'explication de l'accuse affirmant que lavictime est morte accidentellement à la suite d'une strangulationrealisee par jeu. L'arret s'en explique en enumerant les constatationsmedicales demontrant que la victime est decedee en raison d'une pressionexercee sur la bouche et le nez et non à cause d'une strangulationcervicale ou d'une hypersensibilite cardiaque. L'arret ajoute que nil'autopsie, ni la position de la victime ne confirment l'existence desmanoeuvres de reanimation alleguees par l'accuse, que d'apres plusieurstemoins, celui-ci avait menace d'etrangler la victime et qu'elle-meme s'enetait d'ailleurs plainte.

La consideration que le moyen critique est surabondante et le reproche quilui est fait revient à contester l'appreciation souveraine des juges dufond quant aux conclusions à tirer de la discussion medico-legale quis'est tenue devant eux.

Par la motivation resumee ci-dessus, l'arret satisfait à l'article 334 duCode d'instruction criminelle qui impose à la cour d'assises non pas derepondre à l'ensemble des conclusions deposees mais seulement de formulerles principales raisons de la decision.

Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Les dispositions legales relatives à l'examen de la cause à l'audiencede la cour d'assises ne prevoient pas qu'à peine de nullite de ladeposition et de la procedure subsequente, le president doive« cloturer » le temoignage et, de l'accord de toutes les parties,autoriser le temoin à se retirer.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret qui, rendu sous lenumero 6/12, statue sur la peine :

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur fait valoir que l'arret est entache d'ambiguite quant àl'admission ou non de circonstances attenuantes.

Le demandeur a ete declare coupable de meurtre, crime que la loi punitd'une peine de reclusion de vingt à trente ans.

La cour d'assises a inflige au demandeur une peine de vingt ans, soit leminimum prevu par la loi.

L'arret justifie cette decision en relevant qu'il y a lieu de tenir comptede l'absence d'antecedent judiciaire significatif et des carencesaffectives dont l'accuse a souffert durant son enfance, sans elevertoutefois ces elements au rang de circonstances attenuantes. Conformementà l'article 344 du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises aainsi fait mention des motifs ayant conduit à la determination de lapeine infligee.

Aucune ambiguite n'entache cette motivation puisqu'elle n'est pas assortiede la peine maximale et que l'arret ne fait ni application ni mention desarticles 79 et 80 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

30 JANVIER 2013 P.12.1813.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1813.F
Date de la décision : 30/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-30;p.12.1813.f ?
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