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30/01/2013 | BELGIQUE | N°P.11.2030.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2013, P.11.2030.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

340



NDEG P.11.2030.F

ST. J.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Cornille et Alexandre Chateau,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. STR. R.

ayant pour conseil Maitre Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

2. DE P. A.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 novembre 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre corre

ctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Van...

Cour de cassation de Belgique

Arret

340

NDEG P.11.2030.F

ST. J.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe Cornille et Alexandre Chateau,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. STR. R.

ayant pour conseil Maitre Johan Scheers, avocat au barreau de Bruxelles,

2. DE P. A.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 novembre 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffede la Cour le 8 janvier 2013.

A l'audience du 30 janvier 2013, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les faits

Le premier defendeur a fait l'objet de requisitions du ministere publicdevant la chambre du conseil, tendant à son renvoi devant le tribunalcorrectionnel du chef de faux en ecritures et au non-lieu du chef dedetournements et d'escroquerie.

Par ordonnance du 21 octobre 2008, cette juridiction a declare qu'ilexistait, notamment en ce qui concerne R. Str., des charges justifiant sonrenvoi du chef de faux en ecritures, et elle a decide qu'il n'existait pasde charges suffisantes pour les detournements.

Adoptant partiellement les termes du requisitoire, elle a dit n'y avoirlieu à poursuivre le premier defendeur en ce qui concerne lesinculpations de detournement mises à sa charge et elle l'a renvoye, pourle surplus, devant le tribunal correctionnel du chef des preventionslibellees au requisitoire.

Statuant sur la citation dirigee par le ministere public contre le premierdefendeur du chef de faux en ecritures et escroquerie, le premier jugedeclara l'action publique eteinte par prescription et le condamna à payerau demandeur des indemnites fondees sur la prevention d'escroquerie.

Par l'arret attaque la cour d'appel declara ne pas etre saisie des faitsd'escroquerie et dit l'action civile du demandeur, en tant que dirigeecontre ce defendeur, irrecevable.

III. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre R. Str. :

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque la violation des articles 793 et suivants du Codejudiciaire.

Le juge qui a rendu une decision obscure, ambigue ou erronee peut, selonle cas, l'interpreter ou la rectifier mais sans que puissent etre etendus,restreints ou modifies les droits qu'elle a consacres.

La juridiction de jugement doit constater l'irregularite de sa propresaisine lorsque la decision de renvoi est affectee d'une irregularitemanifeste ou d'un vice de forme flagrant qui la rend legalementinexistante.

L'arret attaque constate que le premier defendeur a ete renvoye devant letribunal correctionnel du chef d'escroquerie mais que ce dispositif estcontredit par la motivation de l'ordonnance, d'apres laquelle il n'existepas de charges suffisantes à l'egard « des inculpes », notamment parceque les manoeuvres frauduleuses font defaut.

La cour d'appel en a conclu que le renvoi de l'inculpe du chefd'escroquerie devait se lire comme un non-lieu, d'ou l'absence de saisinedu juge du fond.

D'une part, la substitution d'un non-lieu au renvoi, fut-elle motivee parla contradiction que l'arret releve, ne porte pas sur une erreurmaterielle sujette à rectification, des lors que sa correction entraineune modification des droits consacres par la decision pretendumentrectifiee.

D'autre part, une contradiction entre les motifs et le dispositif d'uneordonnance ne constitue pas une irregularite manifeste ou un vice de formeflagrant privant l'ordonnance de son caractere authentique et la rendantlegalement inexistante.

Les juges d'appel n'ont des lors pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entrainer unecassation plus etendue.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee contre A. De P. :

L'arret rendu par defaut à l'egard du second defendeur etait susceptibled'opposition au jour ou le pourvoi a ete forme, soit le 17 novembre 2011.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parle demandeur contre R. Str. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne J. St. à la moitie des frais de son pourvoi et R. Str. àl'autre moitie de ces frais ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante et un euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du trentejanvier deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

30 janvier 2013 P.11.2030.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2030.F
Date de la décision : 30/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-30;p.11.2030.f ?
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