La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1988.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2013, P.12.1988.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1988.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

requerant en reglement de juges,

en la cause de

1. J. D. Z.,

prevenu,

2. I. V. D.,

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

Le procureur du Roi pres le tribunal de premiere instance de Gandsollicite de regler de juges ensuite de :

- l'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Gand, qui renvoie J. De Z. au tribunalcorrectionnel ;
>- du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le tribunal correctionnel deGand qui se declare sans competence pour se prononc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1988.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAND,

requerant en reglement de juges,

en la cause de

1. J. D. Z.,

prevenu,

2. I. V. D.,

partie civile.

I. La procedure devant la Cour

Le procureur du Roi pres le tribunal de premiere instance de Gandsollicite de regler de juges ensuite de :

- l'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Gand, qui renvoie J. De Z. au tribunalcorrectionnel ;

- du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le tribunal correctionnel deGand qui se declare sans competence pour se prononcer sur les actionspenales et civiles dirigees contre J. De Z.

Les motifs de la requete sont exposes dans le requisitoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

1. L'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Gand renvoie J. De Z. au tribunalcorrectionnel pour les motifs enonces dans le requisitoire.

Par le jugement du 19 septembre 2012, le tribunal correctionnel se declaresans competence pour connaitre des faits qui pourraient constituer undelit de presse.

2. L'ordonnance de la chambre du conseil n'est plus susceptible d'aucunrecours et le jugement du tribunal correctionnel a acquis force de chosejugee.

Leur contradiction reciproque fait naitre un conflit de juridictions quientrave le cours de la justice.

3. L'article 150 de la Constitution dispose : « Le jury est etabli entoutes matieres criminelles et pour les delits politiques et de presse, àl'exception des delits de presse inspires par le racisme ou laxenophobie. »

Le delit de presse requiert l'expression punissable d'une opinion dans untexte reproduit par voie d'imprimerie ou par un procede similaire. Ladiffusion numerique constitue pareil procede similaire.

4. Le tribunal correctionnel decide :

- « Monsieur Van D. a joint au dossier repressif des impressions du blogconcerne. La premiere page (...) soutient qu'une personne qui, durant desmois, cree la confusion par des contradictions sur le terme mis ou non àune relation intime pour ensuite introduire une plainte pour harcelementpeut, dans une possible interpretation de la loi belge ou le trouble de lapersonne concernee est feint, tenter de tirer profit en simulant undelit » et

- « Plus loin dans le blog figure la photo de I. Van D. suivie du texte :àu sein de la famille de l'ex-gendarme susmentionne (...) est nee l'ideed'une denonciation calomnieuse' (...) » ;

- que J. De Z. a reconnu avoir insere ces textes sur son blog ;

- qu'une reelle publicite a ete donnee à l'expression punissabled'opinion relayee par le prevenu par le biais de son blog.

5. La procedure semble indiquer que l'action publique concerne lareproduction et la diffusion numerique d'images et de textes pouvantcomporter une expression punissable d'opinion.

6. Le tribunal correctionnel de Gand etait, des lors, sans competence pourconnaitre des actions du ministere public et de la partie civile.

Il y a lieu de regler de juges.

Par ces motifs,

La Cour

Reglant de juges,

Casse l'ordonnance rendue le 19 mars 2012 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Gand ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancecassee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 janvier 2013 P.12.1988.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1988.N
Date de la décision : 29/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-29;p.12.1988.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award