Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.1123.N
M. K.,
* inculpe,
* demandeur.
I. la procedure devant la Cour
III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
IV. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
VI. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. La cour d'appel, chambre des mises en accusation, sur l'appel forme parle ministere public contre une ordonnance rendue par la chambre du conseildu tribunal de premiere instance de Tongres, a evoque la cause, s'estprononcee sur l'existence de charges suffisantes et a renvoye le demandeurau tribunal correctionnel.
2. Cette decision ne constitue pas une decision definitive, ni unedecision rendue dans l'un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, duCode d'instruction criminelle.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estpremature et, partant, irrecevable.
Sur l'examen d'office de la decision rendue pour le surplus sur l'actionpublique :
3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
29 janvier 2013 P.12.1123.N/1