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29/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0832.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2013, P.12.0832.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0832.N

1. A. D'H.,

2. M. D M.,

3. Y. D M.,

cite en reprise de l'instance,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la Province du Brabantflamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 27 mars 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux mo

yens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat gener...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0832.N

1. A. D'H.,

2. M. D M.,

3. Y. D M.,

cite en reprise de l'instance,

demandeurs,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE en charge du territoire de la Province du Brabantflamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 27 mars 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 65 du Code penal, 21 et 26de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code deprocedure penale : les juges d'appel ont decide, à tort, qu'ils etaientcompetents pour se prononcer sur l'action en reparation ; le caractereaccessoire de l'action civile implique que le juge penal peut uniquementse prononcer sur l'action en reparation, en tant que mesure de naturecivile et relevant egalement de l'action publique, si cette action enreparation peut etre associee à une action publique recevable et quecette action publique est portee à la connaissance de la juridiction dejugement concomitamment ou prealablement à l'action en reparation ;l'action en reparation doit egalement etre introduite avant l'extinctionde l'action publique par l'effet de la prescription ; en appreciant si, aumoment de l'introduction de l'action en reparation, l'action publiqueexercee du chef de la prevention A etait prescrite, l'arret prend, àtort, en consideration le fait que l'infraction relative à laconstruction qualifiee sous la prevention A constitue une infractioncontinuee avec l'infraction de maintien qualifiee sous la prevention B ;en effet, l'application de l'article 65 du Code penal requiert unagissement qualifie infraction, qui soit à la fois illegal, imputable etpunissable ; ensuite des articles 1.1.2.10DEG et 6.1.1, alinea 3, du Codeflamand de l'amenagement du territoire, la perpetuation en zone agraired'interet paysager ne constitue plus, à compter du 1er septembre 2009, unagissement qualifie infraction, de sorte que la perpetuation qualifieesous la prevention B ne peut constituer un agissement illegal, imputableet punissable qualifie infraction ; de plus, il peut uniquement etre admisque le delai de prescription de l'action publique concernant uneinfraction continue commence à courir à la date du dernier fait commis,si ce dernier fait peut egalement etre declare etabli, ce qui, par lasuppression de l'infraction de maintien qualifiee sous la prevention Bn'est plus possible dans le chef du prevenu decede ; l'arret ne constatepas davantage in concreto qu'il etait question dans le chef du prevenuinitial d'une infraction de maintien au moment ou une telle infractionetait encore in abstracto punissable ; ainsi, l'arret ne pouvaitlegalement decider, dans le calcul de la prescription de l'action publiqueconcernant l'infraction relative à la construction qualifiee sous laprevention A qu'elle constituait une infraction continue avec laprevention B et ainsi appliquer les regles de la prescription valablespour une infraction continue ; par ce motif, il ne pouvait davantagedecider qu'au moment de l'introduction de l'action en reparation devant lejuge penal le 25 juin 1998, l'infraction relative à la construction sousla prevention A n'etait pas prescrite et que les juges d'appel etaientcompetents pour statuer sur l'action en reparation.

2. Le juge penal ne peut connaitre d'une action en reparation fondee surune infraction en matiere d'urbanisme que si, pour cette infraction,l'action publique a ete introduite de maniere recevable devant lajuridiction de jugement concomitamment ou prealablement à l'action enreparation.

Si le juge penal constate que l'action publique est eteinte pour cetteinfraction, il peut uniquement connaitre de l'action en reparation fondeesur cette infraction si, au moment ou il a ete saisi de cette action,l'action publique n'etait pas encore eteinte.

3. Si l'infraction sur laquelle est fondee l'action en reparation estsoumise au juge penal concomitamment à une autre infraction et que cedernier decide que les deux infractions constituent dans le chef duprevenu la manifestation continue d'une meme intention delictueuse, laprescription de l'action publique pour ces deux infractions ne prendracours, conformement à l'article 65 du Code penal, qu'à la date dudernier fait commis et la recevabilite de l'action en reparation fondeesur la premiere infraction sera appreciee compte tenu de cette date, pourautant qu'aucun delai de prescription ne se soit ecoule entre les deuxinfractions et que le juge constate que cette seconde infraction estetablie.

4. Si le juge penal ne peut declarer etablie l'infraction commise endernier lieu parce qu'elle n'etait plus punissable au moment de sadecision, il ne peut en tenir compte lors de l'appreciation de laprescription de l'action publique relative à la premiere infraction et dela recevabilite de l'action en reparation fondee sur cette infraction.

5. L'arret (...) constate que :

- le hangar non autorise etait partiellement situe en zone residentielle,partiellement en zone agraire d'interet paysager ;

- l'infraction relative à la construction qualifiee sous la prevention Aet celle de maintien qualifiee sous la prevention B doivent etre situeesrespectivement le 20 octobre 1983 et à compter du 20 octobre 1983jusqu'au 27 novembre 1997 ;

- l'infraction relative à la construction qualifiee sous la prevention Aest punissable depuis le 1er septembre 2009 ensuite des articles4.2.1.1DEG, a, 6.1.1, alinea 1er, 1DEG, et 6.1.3 du Code flamand del'amenagement du territoire ;

- selon l'article 6.1.1, alinea 3, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, anciennement article 146, alinea 3, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, la sanction penale pour la perpetuation d'infractions viseesà l'alinea 1er, 1DEG, ne s'applique pas pour autant que les actes ne sesituent pas dans les zones vulnerables du point de vue spatial ;

- l'article 6.1.1, alinea 3, tel qu'ajoute au decret de la Region flamandedu 4 juin 2003 et partiellement abroge par l'arret nDEG 14/2005 rendu le19 janvier 2005 par la Cour constitutionnelle, doit, selon l'article 6.1.2du Code flamand de l'amenagement du territoire, etre interprete en ce sensque cette disposition suspend la penalisation des delits de maintienmentionnes ;

- la zone residentielle n'est pas une zone vulnerable du point de vuespatial ;

- la zone agraire d'interet paysager constitue, depuis le 1er septembre2009, une zone non vulnerable du point de vue spatial au sens de l'article6.1.1, alinea 3, du Code flamand de l'amenagement du territoire, des lorsque les zones agraires d'interet paysager ne sont pas mentionnees àl'article 1.1.2, 10DEG, dudit Code ;

- avant le 1er septembre 2009, la zone agraire d'interet paysager devaitetre consideree comme zone vulnerable du point de vue spatial au sens del'article 146, alinea 3, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 ;

- au cours de la periode anterieure à l'infraction de maintien et aumoment ou le juge du fond a ete saisi de l'action publique et de l'actionen reparation par la signification au prevenu initial, à savoir le 25juin 1998, cette infraction de maintien etait encore punissable.

6. Des lors que l'infraction de maintien qualifiee sous la prevention Bn'etait plus punissable à compter du 1er septembre 2009, les jugesd'appel ne pouvaient legalement decider que, eu egard à la connexite, envertu de l'article 65 du Code penal, entre l'infraction de maintien encorepunissable au moment de la saisine de l'action en reparation etl'infraction relative à la construction dejà prescrite à ce moment,l'action en reparation fondee sur l'infraction relative à la constructiona ete introduite en temps utile.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

7. Eu egard à la cassation sans renvoi à prononcer ci-apres sur la basedu premier moyen, il n'y a pas lieu de repondre au second moyen.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action enreparation exercee contre les demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 janvier 2013 P.12.0832.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0832.N
Date de la décision : 29/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-29;p.12.0832.n ?
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