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29/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2013, P.12.0402.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0402.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

2. C. V. D. S.,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
r>V. Il declare egalement, sans acquiescement, se desister de son pourvoi,en tant qu'il est dirige contre la decision non definitive rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0402.N

J. C.,

* prevenu,

* demandeur,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

2. C. V. D. S.,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Il declare egalement, sans acquiescement, se desister de son pourvoi,en tant qu'il est dirige contre la decision non definitive rendue aucivil sur la demande de la seconde defenderesse.

VI. L'avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesrec,ues au greffe le 21 decembre 2012.

VII. A l'audience du 29 janvier 2013, le president de section Paul Maffeia fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret ordonne le non-lieu à l'egard du demandeur du chef desinfractions telles que qualifiees sous B, C et D. Il n'accede ni à lademande visant la confiscation ni au requisitoire visant l'interdictionprofessionnelle en application de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnes etaux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activites.

Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.

Sur le moyen unique :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, ainsi que la meconnaissance du principe general du droit `nebis in idem' : l'arret decide que le demandeur pouvait à nouveau etrepoursuivi, nonobstant la peine disciplinaire qui lui a dejà ete infligeele 18 octobre 2004, du chef des memes faits courant du 1er janvier au 31decembre 2002, alors que les dispositions invoquees s'opposent à cequ'une meme personne, apres avoir dejà ete precedemment condamnee ouacquittee, soit à nouveau poursuivie ou punie pour le meme comportementdu chef d'infractions aux memes elements essentiels.

3. L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a dejà ete acquitte ou condamne par unjugement definitif conformement à la loi et à la procedure penale dechaque pays. » Le principe general du droit « ne bis in idem » a lameme portee.

4. Ni cette disposition conventionnelle ni le principe general du droitprecite ne font obstacle à une poursuite penale et à une condamnationapres une procedure disciplinaire dans laquelle une decision definitive aete rendue, lorsque cette procedure disciplinaire ne presente pas lescaracteristiques d'une poursuite penale.

5. Il est question de poursuite penale au sens de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, lorsque cette poursuite repond à une qualification penaleselon le droit interne, que, selon sa nature, l'infraction vaut pourl'ensemble des citoyens ou que, selon sa nature et sa gravite, la sanctionde l'infraction poursuit un but repressif ou preventif.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur subissait une procedure disciplinaire en raison de la violationde l'honneur, de la discretion, de la probite et de la dignite de laprofession medicale vises à l'article 6, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 79du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Medecins. A titre de mesuredisciplinaire, le demandeur s'est vu infliger une suspension du droitd'exercer l'art medical pendant un terme de quatre mois. En vertu del'article 16 de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967, les possiblessanctions disciplinaires sont l'avertissement, la censure, la reprimande,la suspension du droit d'exercer l'art medical pendant un terme qui nepeut exceder deux annees et la radiation.

7. L'infraction visee à l'article 6, 2DEG, de l'arrete royal nDEG 79 du10 novembre 1967 concerne l'atteinte portee à l'honneur de la profession.Conformement au droit interne, cette infraction ne repond pas à unequalification penale mais est clairement de nature disciplinaire. Cetteinfraction ne concerne pas l'ensemble des citoyens mais s'adresseuniquement à une categorie limitee de personnes, à savoir les medecins.En outre, la sanction disciplinaire de la suspension infligee n'impliquepas une amende elevee ni une privation de liberte ni d'ailleurs uneinterdiction d'exercer diverses professions pendant une periodeparticulierement longue, de sorte qu'elle n'est pas de nature penale.

8. Il en resulte que les poursuites disciplinaires dont le demandeur afait l'objet n'etaient pas des poursuites penales telles que visees àl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, de sorte que la decision de l'arret selon laquellele demandeur peut etre poursuivi penalement et etre condamne à une peine,est legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, ainsi que la meconnaissance du principe general du droit `nebis in idem' : en fixant le taux de la peine, l'arret ne tient pas comptede la sanction disciplinaire dejà subie precedemment par le demandeurconsistant en la suspension du droit d'exercer l'art medical pendant unterme de quatre mois.

10. L'arret decide (...) qu'il n'accede pas au requisitoire du ministerepublic visant à infliger une interdiction professionnelle au demandeur enapplication de l'article 1er, d et f, de l'arrete royal nDEG 22 du 24octobre 1934, des lors que le jugement dont appel decide, à bon droit,que le demandeur a dejà ete sanctionne par l'Ordre des medecins.

11. Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture incomplete del'arret et manque, par consequent, en fait.

Quant à la deuxieme branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : l'arret ne repond pas à l'allegation du demandeur dansses conclusions selon laquelle le principe general du droit `ne bis inidem' « permet (...) que le juge tienne compte de la sanction dejàprononcee. »

13. Le defaut de motivation invoque est totalement deduit de l'illegalitevainement soulevee dans le moyen, en sa troisieme branche, et est,partant, irrecevable.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

29 janvier 2013 P.12.0402.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0402.N
Date de la décision : 29/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-29;p.12.0402.n ?
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