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28/01/2013 | BELGIQUE | N°S.11.0132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2013, S.11.0132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0132.N

ASSOCIATED RETAIL sa,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

S. H.,

en presence de :

1. E. F.

2. M. V. K.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier2011 par la cour du travail de Gand.

* L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a depose des conclusionsecrites le 18 decembre 2012.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general delegue Hen

ri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0132.N

ASSOCIATED RETAIL sa,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

S. H.,

en presence de :

1. E. F.

2. M. V. K.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier2011 par la cour du travail de Gand.

* L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a depose des conclusionsecrites le 18 decembre 2012.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general delegue Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. Les juges d'appel ont constate que :

* - les 4 et 5 septembre 2003, la demanderesse a pris « de facto » ladirection du grand magasin et l'exploitation du commerce a etepoursuivie à sa demande par les membres du personnel de laS.P.R.L. Mazo ;

* - le 6 septembre 2003, le magasin etait ouvert avec entre autres dupersonnel de la demanderesse ;

* - apres avoir ete ferme les 8, 9 et 10 septembre 2003, le magasin aete exploite à partir du 11 septembre 2003 par la S.P.R.L. FoodConsulting avec l'aide de travailleurs interimaires et de travailleursd'une filiale de la demanderesse, en vertu d'un contrat conclu entrela demanderesse et cette societe.

* Les juges d'appel ont decide que le « transfert d'entreprise » estincontestable, des lors que la demanderesse est rentree en possessionde tout le fonds de commerce à la suite de la resiliation du contratd'entreprise, que l'entreprise a subsiste entierement, inchangee, etqu'apres une courte interruption, la S.P.R.L. Food Consulting apoursuivi l'exploitation à l'initiative de la demanderesse enapplication d'un ajout au contrat de management anterieurement conclu,de sorte qu'en raison de ce transfert, les droits et obligationsexistant dans le chef de la S.P.R.L. Mazo en vertu des contrats detravail en vigueur le 5 septembre 2003, date du transfert, ont etetransferes à la demanderesse.

* 2. Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defenseinvoquee au moyen, en cette branche.

* Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* * Quant à la seconde branche :

* * 3. L'article 6, alinea 2, de la convention collective de travailnDEG 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits destravailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfertconventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleursrepris en cas de reprise de l'actif apres faillite, conclue au sein duConseil national du travail, rendue obligatoire par arrete royal du25 juillet 1985, dans la version applicable apres sa modification parla convention collective de travail nDEG 32quinquies du 13 mars 2002,conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire pararrete royal du 14 mars 2002, abregee ci-apres en conventioncollective de travail nDEG 32bis du 7 juin 1985, qui porte executionde la Directive 77/187/CEE du Conseil du 14 fevrier 1977 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintiendes droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'etablissements, dispose que « Sousreserve des dispositions de l'alinea 1er, est considere dans lapresente convention collective de travail comme transfert, letransfert d'une entite economique maintenant son identite, entenduecomme un ensemble organise de moyens, en vue de la poursuite d'uneactivite economique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

* L'article 1.1.b de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001concernant le rapprochement des legislations des Etats membresrelatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfertd'entreprises, d'etablissements ou de parties d'entreprises oud'etablissements qui codifie notamment la Directive 77/187/CEE duConseil du 14 fevrier 1977 precitee, dispose que « Sous reserve dupoint a) et des dispositions suivantes du present article, estconsidere comme transfert, au sens de la presente directive, celuid'une entite economique maintenant son identite, entendue comme unensemble organise de moyens, en vue de la poursuite d'une activiteeconomique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ».

* 4. La Cour de justice de l'Union europeenne a decide, notamment dansl'arret rendu le 18 mars 1986 dans la cause 24/85 - Spijkers -, que« le critere decisif pour etablir l'existence d'un transfert au sensde la directive est de savoir si l'entite en question garde sonidentite. (...) Pour determiner si ces conditions sont reunies, ilconvient d'apprecier, compte tenu de l'ensemble des circonstances defait caracterisant l'operation en cause, s'il s'agit d'une entiteeconomique encore existante qui a ete alienee, ce qui resultenotamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie oureprise par le nouveau chef d'entreprise, avec les memes activiteseconomiques ou de activites analogues ».

* La Cour de justice de l'Union europeenne a decide, notamment dansl'arret rendu le 10 fevrier 1988 dans la cause 324/86 - Daddy's DanceHall -, que la protection des droits des travailleurs en cas detransfert d'entreprise est d'ordre public, que les parties ne peuventdisposer de ces droits et que les regles de la directive doivent etreconsiderees comme imperatives en ce sens qu'il n'est pas permis d'yderoger dans un sens defavorable aux travailleurs.

* 5. Il s'ensuit manifestement qu'il y a lieu d'interpreterl'article 1.1.b. de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001precitee en ce sens que le transfert d'entreprise au sens de ladirective ne requiert pas dans le chef du cessionnaire l'intention depoursuivre durablement l'activite economique reprise. Cette exigencepourrait avoir pour effet que, par la volonte du cessionnaire, il soitderoge dans un sens defavorable à la protection garantie auxtravailleurs par la directive.

* Le moyen qui, en cette branche, soutient une autre these juridique,manque en droit.

* 6. Les autres griefs sont deduits de la violation, vainement invoquee,des articles 6, alinea 2, de la convention collective de travailnDEG 32bis du 7 juin 1985 et 1.1.b. de la Directive 2001/23/CE duConseil du 12 mars 2001 et sont, des lors, irrecevables.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, president, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et AntoineLievens, et prononce en audience publique du vingt-huit janvier deuxmille treize par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence del'avocat general delegue Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 28 janvier 2013 S.11.0132.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0132.N
Date de la décision : 28/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-28;s.11.0132.n ?
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