La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0202.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2013, C.12.0202.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0202.N

LOONWERKEN GEPA, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. C.

2. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. G. P.,

2. R. D.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 16 novembre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0202.N

LOONWERKEN GEPA, s.p.r.l.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. C.

2. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. G. P.,

2. R. D.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 janvier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a depose des conclusionsecrites le 16 novembre 2012.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 20 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,tous actes ou paiements faits en fraude des creanciers sont inopposables,quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Cette disposition estune application de l'article 1167 du Code civil.

2. La demande visee à l'article 1167 du Code civil tend àl'indemnisation du dommage cause au creancier du fait de l'appauvrissementfrauduleux du debiteur. Une telle action paulienne est subordonnee auxdelais de prescription vises à l'article 2262bis, S: 1er, alineas 2 et 3,du Code civil.

3. Le moyen, qui repose sur le soutenement que l'action visee à l'article20 de la loi du 8 aout 1997 est une action personnelle soumise au delai deprescription de dix ans prevu à l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, duCode civil, manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Conformement à l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce la condamnation aux depens contre la partiequi a succombe, y compris l'indemnite de procedure prevue aux articles1018, 6DEG, et 1022 du Code judiciaire.

5. La condamnation aux depens suppose qu'il y ait effectivement entre lesparties une instance liee en ce sens qu'une action a ete introduite entreelles tendant à la condamnation de l'une à l'egard de l'autre.

6. Les juges d'appel, qui ont condamne la demanderesse au paiement d'uneindemnite de procedure au second defendeur, alors qu'ils ont constate quel'intervention de cette partie est de nature conservatoire et tend àappuyer la demande du curateur, ici premier defendeur, et à demander desreserves en vue d'une eventuelle action ulterieure contre la demanderesse,ont viole l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse aux depens dusecond defendeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ; en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Declare l'arret commun aux parties appelees en declaration d'arret commun;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-cinq janvier deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

25 janvier 2013 C.12.0202.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0202.N
Date de la décision : 25/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-25;c.12.0202.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award