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25/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0358.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2013, C.11.0358.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0358.N

R. V. P.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. F.,

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. L

a decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1356, alinea 1er, du Code civil, l'aveujudicia...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0358.N

R. V. P.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. F.,

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 janvier 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 1356, alinea 1er, du Code civil, l'aveujudiciaire est la declaration que fait en justice la partie ou son fondede pouvoir special.

2. La declaration qui n'a pas ete faite devant un juge ou qui a ete faitedans une cause autre que celle sur laquelle le juge est appele à statuer,ne constitue pas un aveu judiciaire.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le demandeur a depose une plainte avec constitution de partie civilecontre le defendeur et la sprl F & S Consulting du chef d'escroquerie, defraude, de faux en ecriture, de vol et d'abus de confiance ;

- le 1er decembre 2005, la chambre du conseil a ordonne le non-lieu ;

- le 16 novembre 2004, le demandeur a declare aux verbalisateurs dans lecadre de l'instruction penale, que la firme F & S Consulting etait unintermediaire et que ni le defendeur ni la societe F & S Consulting n'ontrec,u de sa part procuration pour signer les documents ;

- la demande dont ils sont saisis par le demandeur est notamment fondeesur le mandat.

4. Les juges d'appel, qui ont decide sur la base de ces constatations quela declaration du demandeur figurant dans le dossier repressif est un aveujudiciaire, de sorte que le demandeur « ne peut soutenir actuellementdevant le tribunal/la cour que le defendeur etait son mandataire lors del'achat des tableaux », n'ont pas justifie legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du vingt-cinq janvier deux mille treize par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

25 janvier 2013 C.11.0358.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0358.N
Date de la décision : 25/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-25;c.11.0358.n ?
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