Cour de cassation de Belgique
Arret
477
NDEG C.12.0213.F
JOWAT AG, societe de droit allemand dont le siege est etabli à Detmold(Allemagne), Ernst-Hilker-strasse, 10-14,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,
contre
CHEMBO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Tournai(Blandain), rue du Mont des Carliers, 26,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,
en presence de
P. L.,
partie appelee en declaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'ordonnance rendue le 9 janvier2012 par le president du tribunal de commerce de Tournai, statuant endernier ressort.
Le 10 octobre 2012, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- par jugement rendu le 29 juin 2011, le president du tribunal de commercesiegeant en refere a designe un expert et dit que celui-ci deposerait sonrapport au greffe dans les trois mois à dater de la notification de samission ;
- par lettre-missive du 10 octobre 2011, deposee au greffe du tribunal decommerce le 12 octobre 2011, l'expert a demande une prolongation de sixmois pour le depot de son rapport final ;
- par lettre du 4 novembre 2011, deposee au greffe de ce tribunal le
4 novembre 2011 apres l'avis donne par ce greffe le 28 octobre 2011 dudepot de la demande de prolongation de delais, le conseil de lademanderesse a fait valoir, notamment, qu'une demande de prolongation dedelais doit etre faite avant que le delai ne soit ecoule, que la demandede prolongation de delais introduite par l'expert etait tardive et qu'elleetait, des lors, inadmissible ;
- le 9 janvier 2012, le president du tribunal de commerce a rendul'ordonnance attaquee, qui declare la requete en prolongation de delaisdeposee par l'expert recevable et fondee.
Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesseet deduite de ce que la decision attaquee est une mesure d'ordre :
Une decision tranchant une question de droit contestee ne constitue pasune decision ou une mesure d'ordre.
Des lors que la demanderesse contestait la recevabilite de la requete enprolongation de delais deposee par l'expert, l'ordonnance attaquee du 9janvier 2012, qui declare ladite requete recevable, ne constitue pas unemesure d'ordre.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesseet deduite de ce que la decision attaquee est une decision d'avant diredroit :
En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassationcontre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'apres le jugementdefinitif.
L'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement estdefinitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.
En vertu de l'article 19, alinea 2, du Code judiciaire, le juge peut,avant dire droit, à tout stade de la procedure, ordonner une mesureprealable destinee à instruire la demande ou à regler un incidentportant sur une telle mesure.
En vertu de l'article 973, S: 2, alinea 1er, du Code judiciaire, toutesles contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci,y compris celles qui sont relatives à la prolongation de la mission del'expert, sont reglees par le juge.
Lorsque la mesure prealable destinee à instruire la demande prise par lejuge au cours de la procedure a fait l'objet d'une contestation que lejuge a du trancher, epuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, ladecision est une decision definitive sur incident et non une decisiond'avant dire droit.
Des lors que la demanderesse contestait la recevabilite de la demande enprolongation de delais deposee par l'expert, l'ordonnance attaquee du 9janvier 2012, qui declare ladite demande recevable, ne constitue pas unedecision d'avant dire droit mais une decision definitive sur incident.
Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.
Sur le fondement du moyen :
Quant à la premiere branche :
L'ordonnance attaquee rendue le 9 janvier 2012 par le president dutribunal de commerce, qui declare recevable la demande en prolongation dedelais deposee par l'expert, sans repondre au grief d'irrecevabilitesouleve par la demanderesse, viole l'article 149 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'ordonnance attaquee ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancecassee ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le president du tribunal de commerce de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Alain Simon etMireille Delange, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvierdeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
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| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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24 JANVIER 2013 C.12.0213.F/6