La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2013, C.12.0113.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1551



NDEG C.12.0113.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siegesocial est etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,



representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxell...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1551

NDEG C.12.0113.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siegesocial est etabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 octobre2011 par le tribunal de premiere instance de Neufchateau, statuant endegre d'appel.

Le 3 decembre 2012, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat generalThierry Werquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 14, S:S: 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public ;

- article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 relatif à certains congesaccordes à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pourconvenances personnelles ;

- article 14 de l'arrete royal du 17 mars 1995 portant diversesmodifications à la reglementation applicable aux agents desadministrations de l'Etat.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir decide que la defenderesse etait, envertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, subrogee dans les droits de l'intercommunale IFAC HopitalPrincesse Paola, condamne la demanderesse à lui payer les sommes de112.491,12 euros au titre de rentes versees à la veuve jusqu'au 30septembre 2011 et de 263.249,94 euros au titre de reserve mathematiquepour les rentes à payer à partir de cette date, par tous ses motifsconsideres ici comme integralement reproduits et plus specialement par lesmotifs que :

« (La defenderesse) entend obtenir le remboursement de ses debours sur labase des articles 1382 et 1383 du Code civil à l'encontre de la(demanderesse), assureur de l'auteur du dommage.

Elle se fonde sur les arrets prononces les 19 et 21 fevrier 2001 par laCour de cassation selon lesquels `l'existence d'une obligation legale,reglementaire ou contractuelle n'exclut pas l'existence d'un dommage ausens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsque, en fonction des termesou de la portee de la loi, du reglement ou de la convention, la depense oula prestation doit demeurer definitivement à charge de celui qui est tenude l'exposer ou de l'executer'. Ainsi, la Cour de cassation retient lecritere de l'indemnisation et non plus du lien causal (B. Dubuisson, V.Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, La responsabilite civile - Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 1, Le fait generateur et lelien causal, p. 395).

(La demanderesse) estime que cette jurisprudence ne doit pas etre suivie.

Elle releve qu'elle n'est pas partagee par toutes les juridictions de fondet est critiquee par une partie de la doctrine.

Elle invoque le fait que l'article 14, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1967sur les accidents du travail dans le secteur public prevoit un recourssubrogatoire à l'egard de la personne responsable de l'accident. Elle endeduit que la Cour de cassation va au-delà des textes legaux et que lasolution ainsi degagee serait inequitable.

L'existence d'une disposition legale specifique ne permet pas d'exclurel'application des articles 1382 et 1383 du Code civil. Des lors que lesconditions d'application de cette disposition sont remplies, la demandeest justifiee. Le fait que le legislateur ait, posterieurement, prevu unrecours au profit de l'employeur public contre le tiers responsable nepermet pas de conclure à l'interdiction de fonder son action sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

La Cour de cassation, depuis les arrets des 19 et 21 fevrier 2001, aconfirme à de nombreuses reprises sa jurisprudence quant aux possibilitesde recours direct (B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, op. cit., p. 396).

De maniere constante, meme dans les differents arrets ou elle fixe deslimites au recours, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudenceinauguree en 2001 (B. Dubuisson, `Jurisprudence recente de la Cour decassation sur la relation causale', J.T., 2010, 751).

La Cour de cassation, dans ses arrets prononces les 9 janvier 2006,

12 novembre 2008 et 30 juin 2009, precise les contours de l'action directeen limitant les consequences du recours direct (N. Simar, `Les balisesnecessaires pour un chemin tortueux', J.L.M.B., 2011, 218).

Il resulte de ces elements que la jurisprudence de la Cour de cassationreste constante quant au principe du recours direct et fixe des contoursqui auront pour effet d'eviter toute solution qui ne repondrait pas auxconditions d'application des articles 1382 et 1383 du Code civil, enparticulier en ce qui concerne le dommage. Il n'est des lors pas permis deconsiderer que les dispositions legales ne sont pas respectees et que lasolution qui resulterait de leur application serait `inequitable'.

Pour obtenir le remboursement de son dommage sur la base des articles 1382et 1383 du Code civil, selon les arrets des 19 et 21 fevrier 2001 de laCour de cassation, l'employeur public doit subir un dommage lie au faitqu'il ne beneficie plus de contreparties aux paiements effectues et nedoit pas supporter la charge definitive de ces paiements.

Le dommage de l'employeur public, en l'espece, consiste dans le paiementd'une rente au profit de la veuve de la victime. Il s'ensuit que cetterente n'a aucune contrepartie, l'intercommunale ne beneficiant plusd'aucune prestation.

Les arrets rendus les 9 janvier 2006, 12 novembre 2008 et 21 septembre2009 paraissent tous trois viser l'hypothese dans laquelle l'employeurpublic continue à beneficier des prestations de la victime. Ceci estclairement precise dans l'arret du 12 novembre 2008. La Cour n'apporte pasde precisions dans les deux autres arrets. Par ailleurs, ces arrets neconcernent pas la rente due en cas de deces de la victime.

Selon l'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964, les versements sonteffectues par les autorites publiques au fonctionnaire à titre d'avances.Cela implique que ces depenses ne restent pas definitivement à charge del'autorite publique. Ces paiements sont effectues en vertu de la loi.Cependant, etant recuperables, s'ils restent à charge de cette derniere,ils constitueront un dommage dans son chef qui ne se serait pas produittel qu'il s'est produit sans le comportement fautif de l'assure de la(demanderesse) ».

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse invitait le tribunal àdebouter la defenderesse de son action en tant qu'elle etait fondee surles articles 1382 et 1383 du Code civil, à dire pour droit que lareclamation de la defenderesse devait etre examinee au regard de l'article14, S: 3, de la loi du

3 juillet 1967 et à surseoir à statuer sur le quantum de la reclamation,la defenderesse n'etablissant pas les montants auxquels la veuve de feu N.aurait pu pretendre en droit commun et le calcul du dommage materieldevant etre apprecie au regard du salaire net et non du salaire brut.

Premiere branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui par la fauteduquel un dommage est cause à autrui doit le reparer.

Il ne s'en deduit pas que tous les decaissements de l'autorite publiquesuite à un accident du travail constituent un dommage reparable au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil. L'autorite publique qui, à lasuite de la faute d'un tiers, se voit contrainte, en vertu de sesobligations legales ou reglementaires, de poursuivre le paiement de laremuneration ainsi que des cotisations qui y sont attachees, sansbeneficier de prestations de travail en contrepartie, a droit à uneindemnite dans la mesure ou elle subit ainsi un dommage dont le traitementavec ses accessoires est la mesure.

Par contre, lorsque l'employeur doit, en vertu de l'article 8 de la loi du3 juillet 1967 visee au moyen, assurer à la veuve de la victime unerente, ses decaissements sont etrangers au dommage resultant, pourl'employeur, de l'obligation de payer une remuneration sans lacontrepartie des prestations du defunt. La rente accordee à la veuven'est pas en relation avec les prestations que l'autorite publique peutattendre du defunt. L'obligation prevue à l'article 8 est une obligationdont l'employeur reste tenu en vertu de l'article 14, S: 2, de la loi du 3juillet 1967 et qui doit rester definitivement à sa charge, sous la seulereserve qu'il est, en vertu de l'article 14, S: 3, de ladite loi, subrogedans les droits de la victime dans la double limite de ses decaissementset des droits de la victime en droit commun, droits qu'il appartient àl'employeur ou à l'assureur subroge dans ces droits d'etablir en vertudes articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Le jugement attaque, qui decide que l'intercommunale IFAC est dans lesconditions pour obtenir le remboursement de son dommage consistant dansl'obligation de payer une rente au profit de la veuve de la victime -conditions qui sont, ainsi que le rappelle le jugement attaque, de« subir un dommage lie au fait (que l'employeur) ne beneficie plus decontrepartie aux paiements effectues et ne doit pas supporter la chargedefinitive de ces paiements » - sont reunies en l'espece et que ladefenderesse peut s'en prevaloir du fait de la subrogation dans les droitsde l'intercommunale, viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Codecivil et l'article 14, S:S: 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967.

Par voie de consequence, en s'abstenant d'examiner, comme l'y invitait lademanderesse, les droits de la veuve de feu N. en droit commun, lejugement attaque decharge illegalement la defenderesse de la preuve de cedommage, preuve qui lui incombe en vertu des articles 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire (violation de ces dispositions legales).

Seconde branche

L'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 relatif à certains congesaccordes à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pourconvenances personnelles a ete abroge par l'article 14 de l'arrete royaldu 17 mars 1995 portant diverses modifications à la reglementationapplicable aux agents des administrations de l'Etat, disposition envigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 29 mars 1995.Le jugement attaque, qui applique cette disposition legale à un accidentsurvenu le 31 janvier 2006, viole l'article 14 de l'arrete royal du 17mars 1995.

En toute hypothese, l'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 neconcerne que les avances sur le traitement de l'agent de l'Etat et non lepaiement d'une rente à sa veuve. En outre, il n'a pas pour portee dedefinir la notion de dommage reparable au sens des articles 1382 et 1383du Code civil. En s'appuyant sur cette disposition pour condamner lademanderesse à rembourser à la defenderesse les sommes payees à laveuve au titre de rente de survie et la reserve mathematique, le jugementattaque viole tant l'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 que lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Par voie de consequence, en s'abstenant d'examiner, comme l'y invitait lademanderesse, les droits de la veuve de feu N. en droit commun, lejugement attaque decharge illegalement la defenderesse de la preuve de cedommage, preuve qui lui incombe en vertu des articles 1315 du Code civilet 870 du Code judiciaire (violation de ces dispositions legales).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 14, S:S: 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public ;

- article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 relatif à certains congesaccordes à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pourconvenances personnelles ;

- article 14 de l'arrete royal du 17 mars 1995 portant diversesmodifications à la reglementation applicable aux agents desadministrations de l'Etat.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, apres avoir decide que la defenderesse etait, envertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, subrogee dans les droits de l'intercommunale IFAC HopitalPrincesse Paola, condamne la demanderesse à lui payer la somme de5.133,96 euros augmentee des interets et des depens, par tous les motifsrepris dans le premier moyen, consideres ici comme integralementreproduits, et par le motif que « les frais funeraires constituentegalement un dommage consecutif à la faute de (l'assure de lademanderesse) ».

Griefs

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse indiquait que ladefenderesse n'avait pas « limite sa reclamation à ce qu'aurait puformer la victime en droit commun dans la mesure ou, se fondant à titreprincipal sur le recours direct, elle sollicite (sa) condamnation (...) auremboursement de l'integralite de ses debours » et que l'on ne disposait« d'aucun justificatif des frais funeraires ».

Elle invitait le tribunal à debouter la defenderesse de son action entant qu'elle etait fondee sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, àdire pour droit que la reclamation de la defenderesse devait etre examineeau regard de l'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 et àsurseoir à statuer sur le quantum de la reclamation.

Premiere branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui par la fauteduquel un dommage est cause à autrui doit le reparer. De la circonstanceque les decaissements d'un employeur public sont consecutifs à unaccident du travail du à la faute d'un tiers, il ne se deduit pas que cesdecaissements constituent un dommage reparable au sens des articles 1382et 1383 du Code civil.

Lorsqu'un membre de son personnel est victime d'un accident du travail,l'employeur public doit, en vertu de l'article 14, S: 2, de la loi du

3 juillet 1967, payer à la veuve de la victime l'indemnite pour fraisfuneraires prevue par l'article 3, 2DEG, a), de la loi. Cette indemniteest - en vertu de l'article 5 de l'arrete royal [du 13 juillet 1970] relatif à la reparation en faveur de certains membres du personnel desprovinces, des communes, des agglomerations et des federations decommunes, des associations de commune, des centres publics d'aide sociale,des services, etablissements et associations d'aide sociale, des servicesdu college de la commission communautaire franc,aise et de ceux du collegede la commission communautaire flamande et des caisses publiques de prets,des dommages resultant des accidents du travail et des accidents survenussur le chemin du travail, lequel renvoie à l'arrete royal du 21 decembre1965 relatif à l'octroi d'une indemnite pour frais funeraires lors dudeces d'un agent provincial ou communal - une indemnite forfaitairecorrespondant à un mois de la derniere remuneration brute de l'agent.

Cette indemnite est sans relation avec le droit de l'employeur auxprestations en contrepartie de la remuneration versee à l'agent et,partant, avec le dommage qu'il subit en payant cette remuneration enl'absence de contrepartie. Elle doit, en tant que reparation forfaitaireet en vertu de l'article 14, S: 2, de la loi du 3 juillet 1967, resterdefinitivement à la charge de l'employeur public. Celui-ci peut, que cesoit en vertu de l'article 14, S: 2, de la meme loi qui lui accorde unesubrogation dans les droits de la victime ou en vertu des articles 1382 et1383 du Code civil lorsqu'il a lui-meme expose les frais, reclamer ceux-ciau tiers responsable, à condition, conformement aux articles 1315 du Codecivil et 870 du Code judiciaire, de prouver la realite desdits frais et lamesure dans laquelle ils sont en relation causale avec l'accident.

Le jugement attaque, qui decide que l'intercommunale IFAC est dans lesconditions pour obtenir le remboursement de son dommage consistant dansl'obligation de payer une indemnite funeraire de 5.133,96 euros à laveuve pour des motifs dont il peut uniquement se deduire que, sans lafaute de l'assure de la demanderesse, cette indemnite n'aurait pas du etrepayee et que ce paiement est intervenu sans contrepartie des prestationsde travail, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 14,S:S: 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1967 et, dechargeant illegalement ladefenderesse de la preuve du dommage consistant dans les frais funeraires,viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Seconde branche

L'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964 relatif à certains congesaccordes à des agents de l'Etat et aux absences pour convenancespersonnelles a ete abroge par l'article 14 de l'arrete royal du 17 mars1995 portant diverses modifications à la reglementation applicable auxagents des administrations de l'Etat, disposition en vigueur au jour de sapublication au Moniteur belge, soit le 29 mars 1995. Le jugement attaque,qui applique cette disposition legale à un accident survenu le 31 janvier2006, viole l'article 14 de l'arrete royal du 17 mars 1995.

En toute hypothese, l'article 17 de l'arrete royal du 1er juin 1964precite ne concerne que les avances sur le traitement de l'agent de l'Etatet non le paiement d'une indemnite pour frais funeraires à sa veuve. Enoutre, il n'a pas pour portee de definir la notion de dommage reparable ausens des articles 1382 et 1383 du Code civil. En se fondant sur cettedisposition pour condamner la demanderesse à rembourser à ladefenderesse les sommes payees à la veuve et la reserve mathematique, lejugement attaque viole tant ledit article 17 de l'arrete royal du 1er juin1964 que les articles 1382 et 1383 du Code civil et, dechargeantillegalement la defenderesse de la preuve du dommage de la veuve de feuN., viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'employeur public qui, en vertu de ses obligations legales oureglementaires, est tenu de verser une remuneration à son agent sansrecevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnite lorsqu'ilsubit ainsi un dommage.

Toutefois, lorsque cet employeur est tenu, en vertu de l'article 8 de laloi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents survenu sur le chemin dutravail et des maladies professionnelles dans le secteur public, de verserune rente au conjoint de son agent decede à la suite d'un accidentsurvenu sur le chemin du travail, le payement de cette rente, qui neconstitue pas la contrepartie des prestations de travail dont l'employeuraurait beneficie en l'absence de l'accident, n'est pas un dommageindemnisable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

En considerant qu'en l'espece l'employeur public Intercommunale IFAC subitun dommage au motif que le payement d'une rente à la veuve de son agentdecede est effectue sans contrepartie, cet employeur ne beneficiant plusd'aucune prestation, le jugement attaque ne justifie pas legalement sadecision de condamner, sur la base des articles 1382 et 1383 du Codecivil, la demanderesse, assureur du tiers responsable de l'accidentlitigieux, à payer à la defenderesse, assureur de l'intercommunale IFACcontre les accidents du travail, un montant egal au total de la rentedejà versee, soit 112.491,12 euros, et un montant egal au capitalconstitue pour verser la rente à l'avenir, soit 263.249,94 euros.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort de la reponse à la premiere branche du premier moyen que lejugement attaque, qui considere que « les frais funeraires constituentegalement un dommage consecutif à la faute », ne justifie pas legalementsa decision

qu' « en consequence, les conditions d'application des articles 1382 etsuivants du Code civil sont remplies », partant, de condamner lademanderesse à payer à la defenderesse un montant correspondant auxfrais funeraires.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Marche-enFamenne, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Marie-Claire Ernotteet Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvierdeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

24 JANVIER 2013 C.12.0113.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0113.F
Date de la décision : 24/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-24;c.12.0113.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award