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24/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0649.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2013, C.11.0649.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5916



NDEG C.11.0649.F

1. INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, societe cooperative àresponsabilite limitee de droit public dont le siege social est etabli àCharleroi, boulevard Pierre Mayence, 1,

2. INTERCOMMUNALE DE GAZ DU HAINAUT, societe cooperative à responsabilitelimitee de droit public dont le siege social est etabli à Charleroi,boulevard Pierre Mayence, 1,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxel

les, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5916

NDEG C.11.0649.F

1. INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU HAINAUT, societe cooperative àresponsabilite limitee de droit public dont le siege social est etabli àCharleroi, boulevard Pierre Mayence, 1,

2. INTERCOMMUNALE DE GAZ DU HAINAUT, societe cooperative à responsabilitelimitee de droit public dont le siege social est etabli à Charleroi,boulevard Pierre Mayence, 1,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre du Budget et des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur, chaussee de Louvain, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 decembre2010 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens libelles dans les termessuivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382, 1383 et 2262bis, S: 1er, alinea 2 (insere par l'article 5de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere deprescription), du Code civil

Decisions et motifs critiques

Pour entendre declarer l'action de la defenderesse irrecevable, lesdemanderesses invoquaient, à titre principal, l'article 2262bis du Codecivil instaurant la prescription quinquennale en matiere de prescriptionextracontractuelle.

L'arret rejette cette these sur la base des motifs suivants :

« En ce qui concerne le deplacement des installations d'electricite, deuxfactures ont ete emises le 15 septembre 1978 sous les numeros 183 et 184,respectivement pour les montants de 658.177 francs et de 1.498.712 francs,et deux autres le 13 mars 1979 sous les numeros 39 et 40, respectivementpour les montants de 70.915 francs et 150.309 francs.

Les montants de ces factures constituent l'objet de la demande de la[defenderesse], introduite par la citation du 11 decembre 2007.

Ces montants sont reclames aux [demanderesses] dans le cadre des mesuresd'office adoptees par la [defenderesse] qui ne peuvent avoir d'effetsqu'à partir du moment ou elle a effectivement paye les factures del'entreprise V. R., soit le 9 novembre 1979.

En effet, c'est à cette date que la [defenderesse] s'est definitivementacquittee de sa dette à l'egard de la societe V. R. et que lesobligations des [demanderesses] sont definitivement fixees à son egard ence qui concerne les frais qu'il lui incombait de supporter, conformementà l'alinea 7 de l'article unique de la loi [du 17 janvier 1938].

[...] L'action ne se fonde pas sur la reparation d'un dommage consecutifà une faute mais sur le droit de la [defenderesse] de recuperer les fraisdu deplacement des installations de gaz et d'electricite à charge des[demanderesses], ce qui decoule des lois des 17 janvier 1938 et 10 mars1925.

Il s'agit des lors d'une action personnelle dont la prescription est regiepar l'article 2262bis du Code civil. A l'epoque des faits, le Code civilprevoyait une prescription de trente ans pour une telle action. La loi du10 juin 1998 a reduit ce delai à dix ans mais, en vertu des dispositionstransitoires, ce delai n'a pris cours que lors de l'entree en vigueur decette loi et ne venait donc à echeance que le 27 juillet 2008.

L'action ayant ete introduite par la citation du 11 decembre 2007, ledroit de recuperation exercee par la [defenderesse] pouvait etre exercedepuis le 9 novembre 1979 et, partant, il y a lieu d'admettre que l'actionn'est pas prescrite ».

Griefs

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, les« actions personnelles » se prescrivent par dix ans à partir de lanaissance du droit d'action. Toutefois, à l'epoque des faits de la cause,la prescription etait de trente ans.

Ce regime de droit commun connait une derogation : en vertu de l'article2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil, l'action en reparation d'undommage fondee sur une responsabilite extracontractuelle se prescrit parcinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personne lesee a euconnaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identite de lapersonne responsable, etant precise que ces actions se prescrivent detoute fac,on par vingt ans à dater du jour qui suit celui ou le fait quia provoque le dommage s'est produit.

Il faut donc distinguer deux regimes : celui qui est applicable auxactions personnelles de maniere generale (soumises à l'epoque des faitsà la prescription trentenaire mais qui se prescrivent dorenavant par dixans) et celui, derogatoire, applicable aux actions personnelles en cequ'elles ont pour fondement une cause extracontractuelle (dorenavantsoumises à une prescription quinquennale).

En ne se conformant pas à leurs obligations decoulant des lois des 10mars 1925 et 17 avril 1938, à savoir leur obligation de deplacer leursinstallations à leurs frais, les demanderesses ont manque à leursobligations legales et ont, des lors, viole la loi.

Or, violer la loi constitue une faute extracontractuelle dont l'obligationde reparer le dommage qui en est le resultat est regie par les articles1382 et 1383 du Code civil, ce qui implique de preferer aux dommages etinterets l'execution en nature.

Saisi d'une demande d'execution en nature, le juge doit donc, en principe,l'accueillir, sauf s'il s'avere que l'execution en nature est devenueimpossible ou si elle procede d'un abus de droit.

En l'espece, le remboursement en principal demande par la [defenderesse]du paiement des factures de l'entrepreneur V. R. constitue une demande dereparation en nature de la violation de l'obligation legale desdemanderesses. Dans son dispositif, la [defenderesse] ne formule pas dedemande de dommages et interets en tant que tels, comme c'est generalementle cas lorsqu'une partie invoque la responsabilite civile d'une partie surla base de l'article 1382 du Code civil.

Partant, l'action de la [defenderesse] est une action en reparation d'undommage fonde sur la responsabilite extracontractuelle des demanderesses,se prescrivant par cinq ans, qui tombe sous le regime derogatoire del'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civil disposant que l'actionen reparation d'un dommage fonde sur une responsabilite extracontractuellese prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personnelesee a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identitede la personne responsable.

Pour entendre declarer l'action irrecevable, les demanderessesinvoquaient, à titre principal, dans leurs conclusions d'appel, l'article2262bis du Code civil relatif à la prescription quinquennale : leur refusde prendre en charge les frais du deplacement des installations de gaz etd'electricite constituait une faute extracontractuelle dans la mesure ouelles avaient viole leurs obligations legales avec pour consequence quel'action de la [defenderesse] etait soumise à la prescriptionquinquennale, acquise de longue date.

Depuis la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matierede prescription, le delai de prescription pour les actions en reparationfondees sur une responsabilite extracontractuelle n'est plus de trente ansmais de cinq ans.

En vertu de l'article 10 de cette loi, entree en vigueur le 27 juillet1998, lorsque l'action a pris naissance avant l'entree en vigueur de cetteloi, les nouveaux delais de prescription qu'elle institue ne commencent àcourir qu'à partir de son entree en vigueur.

L'administration ayant ete avertie par lettres des 9 aout et 10 septembre1976 emanant des demanderesses de leur refus de deplacer les installationsà leurs frais exclusifs, le nouveau delai de prescription de cinq ans acommence à courir le 27 juillet 1998. La prescription quinquennale etaitdonc acquise depuis le 27 juillet 2003, alors que la citation de la[defenderesse] date du 11 decembre 2007.

L'arret decide que « l'action ne se fonde pas sur la reparation d'undommage consecutif à une faute mais sur le droit de la [defenderesse] derecuperer les frais du deplacement des installations de gaz etd'electricite à charge des [demanderesses], ce qui decoule des lois des17 janvier 1938 et 10 mars 1925 », et qu'il « s'agit des lors d'uneaction personnelle dont la prescription est regie par l'article 2262bis duCode civil » imposant une prescription de « dix ans » qui, en vertu desdispositions transitoires de la loi du 10 juin 1998, « n'a pris coursque lors de l'entree en vigueur de cette loi et ne venait donc à echeanceque le 27 juillet 2008 » pour conclure que, « l'action ayant eteintroduite par la citation du 11 decembre 2007, le droit de recuperationexerce par la [defenderesse] pouvait etre exerce depuis le 9 novembre 1979et que, partant, il y a lieu d'admettre que l'action n'est pasprescrite ».

En rejetant le caractere extracontractuel de l'action de la [defenderesse]alors que l'action de celle-ci, tendant à obtenir le remboursement desfrais de deplacement payes à l'entrepreneur V. R., revient à obtenirl'execution en nature du dommage subi, l'arret viole les articles 1382 et1383 du Code civil.

En outre, en appliquant la prescription decennale plutot que laprescription quinquennale, l'arret viole egalement l'article 2262bis,S: 1er, alinea 2, du Code civil.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 2262bis, S: 1er, alinea 1er (insere par l'article 5 de la loi du10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere de prescription),du Code civil ;

- article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions enmatiere de prescription.

Decisions et motifs critiques

Pour determiner le point de depart du delai de prescription, l'arret sebase sur les motifs suivants :

« Les montants de ces factures constituent l'objet de la demande de la[defenderesse], introduite par la citation du 11 decembre 2007.

Ces montants sont reclames aux [demanderesses] dans le cadre des mesuresd'office adoptees par la [defenderesse], qui ne peuvent avoir d'effetsqu'à partir du moment ou elle a effectivement paye les factures del'entreprise V. R., soit le 9 novembre 1979.

En effet, c'est à cette date que la [defenderesse] s'est definitivementacquittee de sa dette à l'egard de la societe V. R. et que lesobligations des [demanderesses] sont definitivement fixees à son egard ence qui concerne les frais qu'il lui incombait de supporter, conformementà l'alinea 7 de l'article unique de la loi [du 17 janvier 1938] ».

Griefs

A titre subsidiaire, dans l'hypothese ou la Cour devrait considerer que laviolation d'une obligation legale genere une action personnelle au sensgeneral du terme, soumise, à l'epoque, à la prescription trentenaire,et, à compter du 27 juillet 1998, date de l'entree en vigueur de la loidu 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matiere deprescription, à la prescription decennale, il y a lieu de mettre enevidence que le point de depart du delai de prescription pris enconsideration par l'arret viole la loi.

La loi du 10 juin 1998, modifiant l'article 2262bis du Code civil, areforme les delais generaux de prescription et a reduit le delai deprescription pour les actions personnelles de trente ans à dix ans.

Ainsi, l'article 2262bis, S: 1er, alinea 1er, du Code civil disposeque « toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998, entree en vigueur le 27 juillet1998, institue un regime transitoire et prevoit que, lorsque l'action apris naissance avant l'entree en vigueur de cette loi, les nouveaux delaisde prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir deson entree en vigueur. Cet article ajoute cependant que la duree totale dudelai de prescription ne peut depasser trente ans, de sorte que le delaiancien continue en quelque sorte de s'appliquer au-delà de l'entree envigueur de la loi nouvelle, à l'inverse de la solution commune.

L'action sanctionnant une obligation pure et simple nait, en principe, aujour ou cette obligation doit s'executer, et se prescrit par consequent aumoment ou se produit le fait ou l'evenement qui donne lieu à cetteaction.

In casu, l'obligation des demanderesses est nee le jour ou l'ordre dedeplacement leur a ete notifie, soit le 1er juin 1976, ou, au plus tard,à la date des lettres des 9 aout et 10 septembre 1976 par lesquelles lesdemanderesses ont refuse de prendre à leur charge exclusive lesditsdeplacements, comme le soulignait en conclusions les demanderesses.

En vertu de la premiere partie de l'article 10 de la loi du 10 juin 1998,puisque l'action a pris naissance avant l'entree en vigueur de la loi, ledelai de prescription de dix ans a commence à courir le 27 juillet 1998.L'action de la [defenderesse] aurait ete prescrite le 27 juillet 2008,soit apres que cette derniere a cite les demanderesses, le 11 decembre2007.

Toutefois, la seconde phrase de l'article 10 s'applique en l'espece, àsavoir que la duree totale du delai de prescription ne peut depassertrente ans. Le delai de prescription ayant commence à courir en 1976,l'action est, dans cette these subsidiaire, en tout etat de causeprescrite depuis 2006 alors que la [defenderesse] n'a cite lesdemanderesses que le 11 decembre 2007.

L'arret considere que le delai de prescription n'a pu prendre cours qu'àpartir du jour ou l'administration a effectivement supporte, en lieu etplace des demanderesses, les frais de deplacement litigieux, c'est-à-direle jour ou elle a paye les factures à la societe V. R., soit le 9novembre 1979.

L'arret precise que « c'est à cette date que la [defenderesse] s'estdefinitivement acquittee de sa dette à l'egard de la societe V. R. et queles obligations des [demanderesses] sont definitivement fixees à sonegard en ce qui concerne les frais [qu'il leur incombait] de supporter,conformement à l'alinea 7 de l'article unique de la loi [du 17 janvier1938] ».

L'arret prend donc comme date de prise de cours de la prescription ladate à laquelle l'administration a effectivement supporte les frais dedeplacement et non celle de la naissance de l'obligation legale, à savoirle jour de la notification de l'ordre de deplacement des installations, le1er juin 1976, à tout le moins, la date du refus de prendre en chargeexclusive ces deplacements, les 9 aout et 10 septembre 1976.

Dans l'hypothese ou la Cour deciderait que l'action intentee par la[defenderesse] est une action personnelle de droit commun soumise, àl'epoque des faits, au delai de prescription trentenaire et ulterieurementà la prescription decennale, l'arret viole l'article 2262bis, S: 1er,alinea 1er, du Code civil en prenant en compte, comme point de depart dudelai de prescription, la date à laquelle l'administration a supporte lesfrais de deplacement au lieu de celle de la naissance de l'obligationlegale ainsi que l'article 10 de la loi du 10 juin 1998 en vertu duquel laperiode de prescription ne peut jamais depasser trente ans.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article unique, alinea 7, de la loi du 17 janvier 1938 reglant l'usagepar les autorites publiques, associations de communes et concessionnairesde services publics ou d'utilite publique, des domaines publics de l'Etat,des provinces et des communes, pour l'etablissement et l'entretien decanalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz dispose quel'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domainerespectif, le droit de faire modifier ulterieurement les dispositions oule trace d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Siles modifications sont imposees, soit pour un motif de securite publique,soit pour preserver la beaute d'un site, soit dans l'interet de la voirie,des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme consequencede changement apporte par les riverains aux acces des proprietes enbordure des voies empruntees, les frais de travaux sont à charge del'entreprise qui a etabli l'installation ; dans les autres cas, ils sontà charge de l'autorite qui impose les modifications. Celle-ci peut exigerun devis prealable et, en cas de desaccord, proceder elle-meme àl'execution des travaux.

L'article 13, alinea 3, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributionsd'energie electrique dispose semblablement.

Ces dispositions ne creent pas, pour l'entreprise qui a etablil'installation, l'obligation d'executer, à ses frais, les travaux demodification des dispositions ou du trace d'une installation, ainsi quedes ouvrages qui s'y rapportent, demandes par l'Etat, les provinces et lescommunes, mais determine uniquement à qui incombent les frais lorsque cesautorites publiques exercent leur droit de faire modifier les dispositionsou le trace d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent.

L'action de la defenderesse contre les demanderesses se fondait sur cesdispositions legales.

L'arret, qui considere que l'action qui decoule de ces dispositionslegales est une action personnelle et non une action en reparation d'undommage resultant d'une faute, justifie legalement sa decision que laprescription qui s'y applique a, depuis l'entree en vigueur de la loi du10 juin 1998 modifiant l'article 2262bis du Code civil, une duree de dixans.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

La prescription, qui est une defense opposee à une action tardive, nepeut prendre cours avant que cette action soit nee. L'action sanctionnantune obligation nait, en regle, au jour ou cette obligation doit etreexecutee et se prescrit, des lors, à partir de ce moment.

L'arret, qui considere que c'est le 9 novembre 1979, date du paiement desfactures à l'entreprises V. R., que la defenderesse « s'estdefinitivement acquittee de sa dette » envers celle-ci et que lesobligations des demanderesses « sont definitivement fixees à son egarden ce qui concerne les frais [qu'il leur incombait] de supporter »,justifie legalement sa decision que l'action de la defenderesse introduitepar la citation du 11 decembre 2007 n'est pas prescrite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quarante-neuf euros nonante etun centimes envers les parties demanderesses et à la somme de centseptante-cinq euros vingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Marie-Claire Ernotteet Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvierdeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

24 JANVIER 2013 C.11.0649.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0649.F
Date de la décision : 24/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-24;c.11.0649.f ?
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