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24/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2013, C.11.0371.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

332



NDEG C.11.0371.F

P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CITIBANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, boulevard General Jacques, 263 G,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulev

ard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

332

NDEG C.11.0371.F

P. G.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CITIBANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, boulevard General Jacques, 263 G,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits

Tels qu'ils ressortent de l'arret attaque et des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard, les faits de la cause peuvent etre ainsi resumes :

1. Le fonds Citiportfolios est un fonds commun de placement de droitluxembourgeois dont la gestion est assuree par la societe de droitluxembourgeois Citiportfolios, et dont la banque depositaire est lasociete de droit luxembourgeois Citibank Luxembourg.

2. Le prospectus du fonds Citiportfolios a ete distribue en Belgique parla defenderesse en qualite d'organisme designe par la societeCitiportfolios conformement à l'alinea 2 de l'article 138 de la loi du 4novembre 1990 relative aux operations financieres et aux marchesfinanciers.

3. Entre le 12 et le 24 janvier 1996, le demandeur a investi dans le fondsCitiportfolios en souscrivant directement à Luxembourg aupres de CitibankLuxembourg. La defenderesse n'est pas intervenue comme domicile desouscription et n'a perc,u aucune commission en cette qualite.

4. Le 9 septembre 1996, Citibank Luxembourg a mis fin à toutes sesrelations de comptes et d'affaires avec le demandeur avec effet au 17septembre 1996 et l'a invite à retirer pour cette date tous les fonds etvaleurs se trouvant encore sur ses comptes. Le demandeur a ete averti parCitibank Luxembourg qu'à defaut de lui donner des instructions quant auxoperations à effectuer pour realiser les parts dans le fondsCitiportfolios, celles-ci seraient inscrites à son nom dans le registredes parts detenu par l'emetteur.

5. Le 14 octobre 1996, sans instructions de la part du demandeur, CitibankLuxembourg a procede à cette inscription.

6. Au debut du mois de decembre 1996, soit pres de trois mois apres queses relations avec Citibank Luxembourg avaient pris fin, le demandeur aecrit à la defenderesse pour obtenir la livraison de l'ensemble de sescertificats de parts au porteur dans le fonds Citiportfolios. Ladefenderesse a repondu au demandeur que, les parts ayant ete achetees àCitibank Luxembourg, elles ne se trouvaient pas sous dossier chez elle etlui a signale transmettre le dossier à Citibank Luxembourg pour suiteutile.

III. Les moyens de cassation

Le demandeur presente quatre moyens dont les trois premiers sont libellesdans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1131, 1132 et 1134 du Code civil ;

- article 748bis du Code judiciaire ;

- articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuveepar la loi du 13 mai 1955 ;

- principes generaux du droit dits de bonne administration, etspecialement principe de securite juridique et principe de confiancelegitime.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que doivent etre seules prises en consideration, enapplication de l'article 748bis du Code judiciaire, les conclusionsadditionnelles secondes du demandeur deposees le 1er fevrier 2010, quivalent conclusions de synthese et remplacent les conclusions anterieuresdu demandeur.

L'arret fonde cette decision sur les motifs qu'il indique sub IV.A.1 etplus particulierement sur la consideration que :

« 1. Quant aux conclusions [du demandeur]

(La defenderesse) soutient que les conclusions additionnelles secondes (dudemandeur) deposees le 1er fevrier 2010 sont celles à retenir par lacour d'appel en application de l'article 748bis du Code judiciaire. Elleen deduit que les conclusions anterieures sont inoperantes.

L'article 748bis du Code judiciaire, entre en vigueur le 22 juin 2007,dispose que, sans prejudice de l'article 748, S: 2, sauf le cas deconclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs desmesures visees à l'article 19, alinea 2, de soulever un incident deprocedure n'etant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de repondreà l'avis du ministere public, les dernieres conclusions d'une partieprennent la forme de conclusions de synthese et que, pour l'application del'article 780, alinea 1er, 3DEG, les conclusions de synthese remplacenttoutes les conclusions anterieures et, le cas echeant, l'acte introductifd'instance de la partie qui depose les conclusions de synthese.

L'article 780, alinea 1er, 3DEG, dispose que le jugement contient, àpeine de nullite, outre les motifs et le dispositif, l'objet de la demandeet la reponse aux conclusions ou moyens des parties.

La cour d'appel considere que doivent etre seules prises en considerationles dernieres conclusions deposees utilement, puisqu'elles sontconstitutives, selon l'expression du legislateur, de la synthese de lathese (du demandeur).

Les conclusions additionnelles secondes (du demandeur) sont deposees le1er fevrier 2010 alors que le delai de depot au greffe expirait le 31janvier 2010. Cependant, le 31 janvier 2010 etant un dimanche, le depoteffectue le 1er fevrier 2010 est regulier.

Ce sont donc ces conclusions, qui valent conclusions de synthese, quiremplacent les ecrits anterieurs (du demandeur).

La cour d'appel precise qu'il n'a donc ete tenu compte, ci-avant [...],que du dispositif des conclusions et conclusions additionnelles (dudemandeur) et uniquement pour la coherence des debats.

C'est vainement que (le demandeur) soutient qu'il ne devait pas rediger deconclusions de synthese et que ses ecrits s'additionnent en fait et dejure.

Il se refere au formulaire de `demande commune effectuee en vue d'etablirle calendrier de procedure' qui sera retenu par le proces-verbald'audience du 4 juin 2009 et qui dispensait - conformement au protocolebarreau-magistrature - de rediger les dernieres conclusions sous forme deconclusions de synthese.

Ce formulaire est - de maniere etonnante - dechire partiellement.

Interpelle à cet egard par la cour [d'appel], à l'audience du 9 novembre2010, il a ete acte que, dans le chef des parties, cette circonstance nesuscitait pas d'observations particulieres.

La cour d'appel peut donc y avoir egard en cet etat.

Il apparait que ce formulaire est une `version 19 octobre 2007', soiteffectivement posterieure à la modification legislative entree en vigueurle 22 juin 2007.

La cour d'appel en deduit donc qu'il regit les relations entre le barreauet la cour d'appel, tout au moins, au 4 juin 2009.

Cet element est cependant sans incidence procedurale en l'espece puisqu'ils'agit des relations entre les avocats et la cour d'appel.

Or, au moment du depot de ses conclusions additionnelles secondes, le 1erfevrier 2010, (le demandeur) etait sans conseil, celui-ci s'etant dechargede sa defense en date du 27 aout 2009 (...).

Il ne peut donc revendiquer à son benefice un protocole qui ne regit quele cadre procedural de parties assistees d'un conseil.

Le moyen qu'il invoque est donc non fonde ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motive.N'est pas regulierement motivee la decision qui laisse sans reponse unedefense precise et circonstanciee qui invoquait des elements objectifsverifiables.

Le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions additionnelles secondes,que, « conformement au protocole barreau-magistrature en la matiere etaux termes de l'accord enregistre dans la demande commune visant àetablir un calendrier de la procedure et à attribuer une date deplaidoirie en application de l'article 747, S: 1er, du Code judiciaire surla base duquel a ete prononcee l'ordonnance du 4 juin 2009 fixant lesdelais de mise en etat de la cause, les presentes conclusionsadditionnelles secondes ne sont pas redigees sous la forme de conclusionsde synthese et ne remplacent pas les conclusions d'appel et lesconclusions additionnelles deposees par [le demandeur] le 31 aout et le 30novembre 2009 respectivement ».

Il considerait ainsi qu'outre le protocole barreau-magistrature, un accordexistait entre les parties, resultant du formulaire de « demande communeeffectuee en vue d'etablir le calendrier de procedure » qui sera retenupar le proces-verbal d'audience du 4 juin 2009, les dispensant de redigerles dernieres conclusions sous la forme de conclusions de synthese.

L'arret se borne à considerer que le demandeur ne peut revendiquer à sonbenefice le protocole barreau-magistrature qui ne regit que le cadreprocedural de parties assistees d'un conseil.

Il laisse ainsi sans reponse les conclusions par lesquelles le demandeurinvoquait l'existence d'un accord entre les parties les dispensant derediger les dernieres conclusions sous la forme de conclusions desynthese. Il n'est, partant, pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, en limitant les effets du protocole barreau-magistratureaux seules parties assistees d'un avocat, l'arret confere à celui-ci uneportee inconciliable avec les articles 6 et 14 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dans lamesure ou il etablit une discrimination injustifiee entre les parties quisont assistees d'un avocat et celles qui ne le sont pas (violation desarticles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales).

Seconde branche

En vertu de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, lesparties etant par ailleurs libres de conclure toutes les conventions quene prohibent pas l'ordre public et les bonnes moeurs (articles 6, 1131,1133 et 1134 du Code civil).

Les principes generaux de bonne administration, qui comportent le droit àla securite juridique et au respect de la confiance legitime, s'imposentà l'administration du greffe. Ces principes impliquent notamment que lecitoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoirautrement que comme etant une regle fixe de conduite et d'administration.Il s'ensuit qu'en principe les services publics sont tenus d'honorer lesprevisions justifiees qu'ils ont fait naitre dans le chef du citoyen.

En l'espece, il n'est nullement conteste que les parties ont signe unformulaire de « demande commune effectuee en vue d'etablir le calendrierde procedure » qui sera retenu par le proces-verbal d'audience du 4 juin2009 et que ce formulaire les dispensait de rediger les dernieresconclusions sous la forme de conclusions de synthese.

Ce formulaire, delivre par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles etcontenant l'accord des parties sur la dispense de rediger les dernieresconclusions sous la forme de conclusions de synthese, a pu inspirer audemandeur la croyance legitime qu'il etait dispense de rediger sesdernieres conclusions sous cette forme.

En considerant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce formulaire de« demande commune effectuee en vue d'etablir le calendrier de procedure», l'arret refuse d'attribuer à l'accord des parties, contenu dans leformulaire, l'effet qu'il a legalement entre elles. Il meconnait ainsi laforce obligatoire de cet accord et viole, partant, l'article 1134 du Codecivil ou, à tout le moins, le principe de la liberte contractuelle quipermettait aux parties de deroger à l'article 748bis du Code judiciaire(violation des articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil et, pourautant que de besoin, 748bis du Code judiciaire).

A tout le moins, l'arret porte atteinte aux attentes legitimes dudemandeur, creees par le formulaire que lui a delivre le greffe de la courd'appel de Bruxelles. Il meconnait ainsi le principe general du droit àla securite juridique et, pour autant que de besoin, le principe generaldu droit au respect de la confiance legitime.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

* article 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

* article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir rappele que le demandeur demande en termes de dispositif deses conclusions d'appel deposees le 31 aout 2009 (le dispositif de sesconclusions additionnelles y renvoyant par ailleurs) de « condamner (ladefenderesse) à (lui) livrer les certificats de parts mentionnes dans leprospectus du fonds commun de placement Citiportfolios (...) qui prouventla propriete des parts qu'il a achetees dans les portefeuilles FrenchEquity (1.494, 227 parts) et Japanese Equity (4.483, 724 parts) du fondscommun de placement Citiportfolios ; condamner (la defenderesse) aupaiement d'une astreinte de 1.000.000 euros par jour au cas ou l'ensembledes certificats de parts precites ne (lui) sont pas livres à partir de lasignification du jugement à intervenir à (la defenderesse) ; condamner(la defenderesse) à (lui) payer la somme de 56.774.000 euros egale audommage qu'(il) avait l'obligation de diminuer comme l'affirme (ladefenderesse) mais que les violations par (la defenderesse) de sonobligation legale et de son obligation contractuelle de lui livrer sescertificats de parts du portefeuille EAMEC du fonds commun de placementCitiportfolios quand (il) en a demande la livraison à (la defenderesse)à la fin 1996 (l')ont empeche de diminuer ; condamner (la defenderesse)aux interets de retard sur cette somme de 56.774.000 euros depuis qu'elleest due à la fin 2007 ; à titre subsidiaire, condamner (la defenderesse)à (lui) payer la somme de 51.408.000 euros egale (à son) prejudice que(la defenderesse) est tenue de reparer en sa qualite d'intermediaire dufonds commun de placement Citiportfolios selon l'article 55, alinea 3, etl'article 206, 3DEG, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certainesformes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ; le casecheant, condamner (la defenderesse) aux interets de retard sur cettesomme de 51.408.000 euros depuis qu'elle est due à la fin 2007 ; à titretres subsidiaire, condamner la (defenderesse) à (lui) payer la somme de2.300.000 euros en compensation du dommage (qui lui a ete) cause par lesviolations par (la defenderesse) de son obligation legale et de sonobligation contractuelle de lui livrer ses certificats de parts duportefeuille EAMEC du fonds commun de placement Citiportfolios quand (il)en a demande la livraison à (la defenderesse) à la fin 1996, qui n'estplus possible à cause de la liquidation prematuree du portefeuille EAMECen 1998 ; le cas echeant, condamner (la defenderesse) aux interets deretard sur cette somme de 2.300.000 euros depuis le 3 decembre 1996, quand(il) a demande à (la defenderesse) la livraison de ses certificats departs du portefeuille EAMEC », l'arret declare non fondee la demande dudemandeur tendant à la delivrance des certificats de parts prouvant lapropriete des parts achetees dans les compartiments Japanese Equity etFrench Equity du fonds commun de placement Citiportfolios.

L'arret fonde cette decision sur les motifs qu'il indique sub IV.B.I etplus particulierement sur la consideration que :

« Il resulte de l'arret de la cour [d'appel] du 12 janvier 2006 quecelle-ci a ete amenee à decider qu'il n'existait pas de fauteextracontractuelle de (la defenderesse) en ce qui concerne la distributiondu prospectus d'emission du fonds Portfolios et que (la defenderesse)n'etait pas le cocontractant (du demandeur). Cet arret decide aussi qu'enl'espece, la souscription a ete effectuee directement au nom (dudemandeur), à Luxembourg, aupres de la Citibank Luxembourg. La(defenderesse) n'est pas intervenue comme domicile de souscription et n'ad'ailleurs perc,u aucune commission en cette qualite.

La question litigieuse de l'existence d'un lien contractuel entre lesparties a donc ete en debat et la cour d'appel a decide que celui-cin'existait pas.

Cette decision a donc autorite de chose jugee.

Il s'impose, des lors, dans la presente instance, de constater qu'il a etedecide, avec cette autorite de chose jugee, qu'il n'existait pas derelation contractuelle entre (le demandeur) et (la defenderesse).

Des lors que celui-ci fonde sa demande de delivrance des certificats (ou,à titre subsidiaire, sa demande d'indemnisation) sur l'obligationcontractuelle de (la defenderesse) d'assurer la distribution descertificats de parts du fonds commun de placement, cette demande se heurtedonc au fait qu'il a ete decide qu'il n'y avait pas de relationscontractuelles entre les parties.

Sa demande est des lors non fondee.

C'est vainement aussi que (le demandeur) tente de faire etat de sarelation de client disposant d'un compte aupres de (la defenderesse) pourtenter de trouver une relation contractuelle qui l'obligerait à cettedelivrance.

Cette relation n'engendre aucune obligation contractuelle de cette naturepour (la defenderesse), à defaut d'engagement specifique et precis de (sapart) à cet egard.

(Le demandeur) soutient egalement qu'il y a eu violation de la loi du 20juillet 2004 (article 130) relative à certaines formes de gestioncollective de portefeuilles d'investissement (anciennement loi du 4decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marchesfinanciers, article 138), qui dispose que l'organisme de placement(Citiportfolios) doit designer un organisme pour assurer la distributionaux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusiondes informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. Ceslegislations sont l'application en droit belge de la directive 85/611/CEEdu Conseil du 20 decembre 1985 portant coordination des dispositionslegislatives, reglementaires et administratives concernant certainsorganismes de placement collectif en valeurs mobilieres (OPCVM).

L'article 45 de la directive dispose que, dans l'hypothese visee àl'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures necessaires,dans le respect des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives en vigueur dans l'Etat membre de commercialisation, pourque les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement desparts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'OPCVM,soient assures aux participants dans cet Etat.

La notion de `distribution' s'entend donc comme celle de `paiement' auxparticipants et non point, comme le soutient (le demandeur), de delivrancedes parts.

Le moyen est donc non fonde.

(Le demandeur) invoque aussi la violation de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, pour ce qui concernela pretendue privation de la propriete de ses parts.

Ce moyen n'est pas opposable à la (defenderesse) qui ne peut se voirreprocher un quelconque manquement.

Au surplus, (le demandeur) a ete clairement avise de l'inscription de sesparts dans le registre du fonds commun de placement.

Il ne peut donc etre question d'une quelconque privation de son droit depropriete, puisqu'il admet par ailleurs que celui-ci est rapporte parpareille inscription.

II resulte de ce qui precede que l'appel est non fonde ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motive.N'est pas regulierement motivee la decision qui laisse sans reponse unedefense precise et circonstanciee qui invoquait des elements objectifsverifiables.

L'arret declare non fondee la demande du demandeur tendant à ladelivrance des certificats de parts prouvant la propriete des partsachetees dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fondscommun de placement Citiportfolios.

L'arret laisse ainsi sans reponse les conclusions d'appel deposees le 31aout 2009 par lesquelles le demandeur postulait la condamnation de ladefenderesse à lui payer la somme de 51.408.000 euros egale à sonprejudice que la defenderesse est tenue de reparer en sa qualited'intermediaire du fonds commun de placement Citiportfolios, selonl'article 55, alinea 3, et l'article 206, 3DEG, de la loi du 20 juillet2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuillesd'investissement. Il n'est, partant, pas regulierement motive (violationde l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

En vertu de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire, les juges sont tenusde se prononcer sur tous les chefs de demande dont ils sont saisis.

En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motive.

Ainsi que le releve l'arret, le demandeur [demandait] à titresubsidiaire, dans ses conclusions d'appel deposees le 31 aout 2009, lacondamnation de la defenderesse à lui payer la somme de 51.408.000 eurosegale à son prejudice que la defenderesse est tenue de reparer en saqualite d'intermediaire du fonds commun de placement Citiportfolios, selonl'article 55, alinea 3, et l'article 206, 3DEG, de la loi du 20 juillet2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuillesd'investissement.

L'arret se borne à statuer sur la demande du demandeur tendant à ladelivrance des certificats de parts prouvant la propriete des partsachetees dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fondscommun de placement Citiportfolios.

Les juges d'appel ont ainsi, soit omis de statuer sur l'un des chefs dedemande (violation de l'article 1138, 3DEG, du Code judiciaire), soitrejete, sans en indiquer les motifs, une demande dont ils etaientregulierement saisis par les conclusions du demandeur, en sorte quel'arret n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 138 de la loi du 4 decembre 1990 relative aux operationsfinancieres et aux marches financiers, tel qu'il etait applicable aumoment des faits, avant sa modification par l'article 137, S: 1er, 3DEG,de la loi du 2 aout 2002 (en vigueur le 1er juin 2003) et avant sonabrogation par l'article 242, alinea 2, de la loi du 20 juillet 2004 (envigueur le 9 mars 2005) ;

- pour autant que de besoin, article 130, alinea 2, de la loi du 20juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective deportefeuilles d'investissement ;

- article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985portant coordination des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives concernant certains organismes de placement collectif envaleurs mobilieres, tel qu'il etait applicable avant son abrogation parl'article 117 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 du Parlementeuropeen et du Conseil portant coordination des dispositions legislatives,reglementaires et administratives concernant certains organismes deplacement collectif en valeurs mobilieres, avec effet au 1er juillet 2011;

- article 288, alinea 3, du Traite sur le fonctionnement de l'Unioneuropeenne.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare non fondee la demande du demandeur tendant à ladelivrance des certificats de parts prouvant la propriete des partsachetees dans les compartiments Japanese Equity et French Equity du fondscommun de placement Citiportfolios.

L'arret fonde cette decision sur les motifs qu'il indique sub IV.B.I.1 etplus particulierement sur la consideration que :

« 30. (Le demandeur) soutient egalement qu'il y a eu violation de la loidu 20 juillet 2004 (article 130) relative à certaines formes de gestioncollective de portefeuilles d'investissement (anciennement loi du 4decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marchesfinanciers, article 138), qui dispose que l'organisme de placement(Citiportfolios) doit designer un organisme pour assurer la distributionaux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusiondes informations qui incombent à l'organisme de placement collectif.

Ces legislations sont l'application en droit belge de la directive85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 portant coordination desdispositions legislatives, reglementaires et administratives concernantcertains organismes de placement collectif en valeurs mobilieres.

L'article 45 de la directive dispose que dans l'hypothese visee àl'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures necessaires,dans le respect des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives en vigueur dans l'Etat membre de commercialisation, pourque les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement desparts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'OPCVM,soient assures aux participants dans cet Etat.

La notion de `distribution' s'entend donc comme celle de `paiement' auxparticipants et non point, comme le soutient (le demandeur), de delivrancedes parts.

Le moyen est donc non fonde ».

Griefs

En vertu de l'article 138 de la loi du 4 decembre 1990 relative auxoperations financieres et aux marches financiers, tel qu'il etaitapplicable au moment des faits (actuellement l'article 130 de la loi du 20juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective deportefeuilles d'investissement), l'organisme de placement doit designer unorganisme pour assurer les distributions aux participants, la vente oule rachat des parts ainsi que la diffusion des informations qui incombentà l'organisme de placement.

Ces lois transposent en droit belge les dispositions de la directive85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 portant coordination desdispositions legislatives, reglementaires et administratives concernantcertains organismes de placement collectif en valeurs mobilieres.

Pour appliquer les dispositions d'une loi nationale etablie specialementen vue de la transposition d'une directive, le juge doit interpreter cetteloi à la lumiere des termes et de l'objectif de la directive, afind'atteindre le resultat vise par celle-ci et satisfaire ainsi à l'article288, alinea 3, du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne(ancien article 249, alinea 3, du Traite CE), en vertu duquel toutedirective lie l'Etat membre destinataire quant au resultat à atteindremais laisse aux instances nationales la competence quant à la forme etaux moyens.

L'article 138 de la loi du 4 decembre 1990 (actuellement l'article 130,alinea 2, de la loi du 20 juillet 2004) assurait plus particulierement latransposition en droit belge de l'article 45 de la directive 85/611/CEE duConseil du 20 decembre 1985, qui dispose que, « dans l'hypothese visee àl'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures necessaires,dans le respect des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives en vigueur dans l'Etat membre de commercialisation, pourque les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement desparts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'OPCVM,soient assures aux participants dans cet Etat ».

Le but de ces dispositions est de permettre concretement à un titulairede titres, independamment de toute consideration relative àl'etablissement de son droit de propriete, de pouvoir exercer ses droitssans devoir se deplacer à l'etranger en s'adressant à une banque qui estdepositaire et exiger de l'intermediaire du fonds commun de placementqu'il assume les taches visees à l'article 138 de la loi du 4 decembre1990 (actuellement l'article 130, alinea 2, de la loi du 20 juillet 2004),y compris la livraison des certificats de parts, fussent-ellesnominatives.

La notion de « distributions aux participants » reprise par l'article138 de la loi du 4 decembre 1990 (devenu 130, alinea 2, de la loi du 20juillet 2004) vise en effet aussi la delivrance des certificats de parts.

En considerant que la notion de « distributions aux participants »prevue à l'article 138 de la loi du 4 decembre 1990 (actuellement article130 de la loi du 20 juillet 2004) ne visait nullement la « delivrance departs », alors que la livraison des parts fait partie des taches enonceesà l'article 138 de la loi du 4 decembre 1990 (actuellement l'article 130,alinea 2, de la loi du 20 juillet 2004) confiees à la defenderesse pourle fonds commun de placement Citiportfolios, l'arret ne justifie paslegalement sa decision (violation de l'article 138 de la loi du 4 decembre1990 relative aux operations financieres et aux marches financiers et,pour autant que de besoin, de l'article 130, alinea 2, de la loi du 20juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective deportefeuilles d'investissement).

A titre subsidiaire, pour le cas ou la Cour considererait qu'il y a lieud'interpreter l'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20decembre 1985 portant coordination des dispositions legislatives,reglementaires et administratives concernant certains organismes deplacement collectif en valeurs mobilieres, avant de statuer sur le moyen,le demandeur invite la Cour à poser à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne la question prejudicielle suivante : « l'article 45 de ladirective 85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 portant coordinationdes dispositions legislatives, reglementaires et administrativesconcernant certains organismes de placement collectif en valeursmobilieres doit-il etre interprete en ce sens que la notion de `paiementsaux participants' vise aussi la delivrance aux participants descertificats de parts nominatives » ?

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches reunies :

1. Dans ses « conclusions additionnelles secondes », deposees le 1erfevrier 2010, le demandeur precisait que, « conformement au protocolebarreau-magistrature en la matiere et aux termes de l'accord enregistredans la demande commune visant à etablir un calendrier de la procedure età attribuer une date de plaidoirie en application de l'article 747, S:1er, du Code judiciaire [...], les presentes conclusions additionnellessecondes ne sont pas redigees sous la forme de conclusions de synthese etne remplacent pas les conclusions d'appel [anterieures du demandeur] ».

Dans la mesure ou il soutient que le demandeur considerait ainsi« qu'outre le protocole barreau-magistrature [et donc independamment del'application de ce protocole], un accord existait entre les partiesresultant du formulaire de `demande commune effectuee en vue d'etablir lecalendrier de procedure' », le moyen, en cette branche, repose sur uneinterpretation inexacte de ces conclusions et, partant, manque en fait.

2. Pour le surplus, l'arret considere que « l'article 748bis du Codejudiciaire, entre en vigueur le 22 juin 2007, dispose que, sans prejudicede l'article 748, S: 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objetde demander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2,de soulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre finà l'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese etque, pour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, lesconclusions de synthese remplacent toutes les conclusions anterieures et,le cas echeant, l'acte introductif d'instance de la partie qui depose lesconclusions de synthese et que l'article 780, alinea 1er, 3DEG, disposeque le jugement contient, à peine de nullite, outre les motifs et ledispositif, [...] l'objet de la demande et la reponse aux conclusions oumoyens des parties ».

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 26 avril 2007 que leditarticle 748bis a pour but d'ameliorer la bonne conduite du proces etd'accelerer le cours de la justice en allegeant et securisant le travaildu juge. Cette disposition est des lors d'ordre public et les parties nepeuvent y deroger.

Dans la mesure ou le moyen est pris de la violation des articles 6 et 14de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que des articles 6, 1131, 1133 et 1134 du Code civil,il ne saurait, comme le soutient la defenderesse, entrainer la cassationet est, partant, irrecevable.

3. Enfin, il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque le demandeur ait invoque devant les juges du fond que le formulaire de`demande commune effectuee en vue d'etablir le calendrier de procedure'lui a inspire la croyance legitime qu'il etait dispense de rediger sesdernieres conclusions sous la forme de conclusions de synthese.

Dans la mesure ou il invoque la violation des principes generaux du droitrelatifs à la securite juridique et au respect de la legitime confiance,le moyen est nouveau, partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, hors des cas etrangers àl'espece, les dernieres conclusions d'une partie prennent la forme deconclusions de synthese qui, pour l'application de l'article 780, alinea1er, 3DEG, du meme code, remplacent toutes les conclusions anterieures.

Il suit de cette disposition que, lorsque des conclusions dernieresdoivent prendre la forme de conclusions de synthese, le juge n'est tenu nide repondre à un moyen ni de statuer sur un chef de demande figurant dansdes conclusions anterieures mais non reproduits dans ces dernieresconclusions.

Par les motifs vainement critiques par le premier moyen, l'arret decideque le demandeur a depose le 1er fevrier 2010 au greffe de la cour d'appeldes conclusions qui valent conclusions de synthese et remplacent sesconclusions anterieures.

Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutenement qu'enpresence de conclusions de synthese, le juge resterait tenu de repondre àun moyen ou de statuer sur un chef de demande ne figurant que dans desconclusions anterieures, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

1. L'arret constate que « [le demandeur] soutient [...] qu'il y a euviolation de la loi du 20 juillet 2004 (article 130) relative à certainesformes de gestion collective de portefeuilles d'investissement(anciennement loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financiereset aux marches financiers, article 138), qui dispose que l'organisme deplacement Citiportfolios doit designer un organisme pour assurer ladistribution aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi quela diffusion [...] des informations qui incombent à l'organisme deplacement collectif ».

L'arret releve que « ces legislations sont l'application en droit belgede la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 portantcoordination des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives concernant certains organismes de placement collectif envaleurs mobilieres (OPCVM) ».

L'arret enonce que « l'article 45 de la directive dispose que, dansl'hypothese visee à l'article 44, l'OPCVM doit prendre, entre autres, lesmesures necessaires, dans le respect des dispositions legislatives,reglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre decommercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat oule remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations quiincombent à l'OPCVM, soient assures aux participants dans cet Etat ».

L'arret considere que « la notion de `distribution' s'entend donc commecelle de `paiement' aux participants et non, comme le soutient [ledemandeur], de delivrance des parts » et decide que « le moyen est [...]non fonde ».

2. Le moyen, qui critique cette decision, fait valoir que la notion de« distribution aux participants » reprise à l'article 138 de la loi du4 decembre 1990 (devenu 130, alinea 2, de la loi du 20 juillet 2004) viseaussi la livraison des certificats de parts, qui fait partie des tachesenoncees à ces articles confiees à la defenderesse pour le fonds communde placement Citiportfolios.

Le moyen considere que le but de ces dispositions, qui assurent latransposition de l'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20decembre 1985, est de permettre concretement à un titulaire de titres,independamment de toute consideration relative à l'etablissement de sondroit de propriete, d'exercer ses droits sans devoir se deplacer àl'etranger en s'adressant à une banque qui est depositaire et exiger del'intermediaire du fonds commun de placement qu'il assume les tachesvisees à l'article 138 de la loi du 4 decembre 1990, y compris lalivraison des certificats de parts, fussent-elles nominatives.

3. L'examen du moyen, qui se rapporte essentiellement à la violationalleguee de l'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20decembre 1985, requiert que soit posee à titre prejudiciel à la Cour dejustice de l'Union europeenne la question libellee au dispositif dupresent arret.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Unioneuropeenne ait repondu à la question suivante :

L'article 45 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 decembre 1985portant coordination des dispositions legislatives, reglementaires etadministratives concernant certains organismes de placement collectif envaleurs mobilieres (OPCVM) doit-il etre interprete en ce sens que lanotion de « paiements aux participants » vise aussi la livraison auxparticipants de certificats de parts nominatives ?

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Marie-Claire Ernotteet Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-quatre janvierdeux mille treize par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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24 JANVIER 2013 C.11.0371.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0371.F
Date de la décision : 24/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-24;c.11.0371.f ?
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