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23/01/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2013, P.13.0056.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7851



NDEG P.13.0056.F

T. R.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandru Lazar, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, place de Bronckart, 1, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certi

fiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7851

NDEG P.13.0056.F

T. R.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandru Lazar, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, place de Bronckart, 1, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les premier et deuxieme moyens reunis :

Les moyens soutiennent que l'arret viole les droits de la defense.Alleguant qu'il est mineur d'age, le demandeur fait d'abord valoir que ledossier ne contient pas le rapport medical ensuite duquel une pieceattestant qu'il est majeur a ete deposee à l'audience de la chambre duconseil. Il soutient ensuite que les proces-verbaux de son audition par lapolice et de celles d'autres inculpes ne figurent pas au dossier.

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que cesmoyens aient ete souleves devant la chambre des mises en accusation.

Presentes pour la premiere fois devant la Cour, ils sont irrecevables.

Pour le surplus, l'arret constate, par adoption des motifs durequisitoire, que l'identite du demandeur, notamment quant à son age,repose exclusivement sur ses dires qui sont dementis par un examen medicalrealise le 18 septembre 2012.

Par cette appreciation en fait des elements de la cause, l'arret motiveregulierement et justifie legalement sa decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur soutient que le juge d'instruction ne l'a pas entendu en sesobservations quant à la delivrance d'un mandat d'arret.

L'arret releve que le proces-verbal d'audition par le juge d'instructionmentionne que le demandeur a ete informe de la possibilite qu'un mandatd'arret soit decerne à l'issue de l'interrogatoire et que celui-ci aensuite formule des observations quant aux faits et à sa situationpersonnelle au regard de la possibilite de la delivrance d'un tel mandat.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen soutient que le juge d'instruction n'a pas informe le demandeurdu droit dont il disposait de choisir un avocat.

Il ressort du proces-verbal d'audition que le demandeur a ete informe parle juge d'instruction qu'il avait le droit de se concerterconfidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui luiest designe.

Le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir declare nul le mandatd'arret en raison du fait que le juge d'instruction a interroge ledemandeur en l'absence d'avocat sans avoir indique dans le proces-verbald'audition s'il renonc,ait ou non à l'assistance d'un avocat.

Si, en application de l'article 16, S: 2, alinea 2, de la loi du 20juillet 1990, l'inculpe a le droit d'etre assiste de son avocat lors deson interrogatoire par le juge d'instruction, le mandat d'arret estneanmoins regulierement delivre lorsque cette assistance n'a pas eterendue possible pour cause de force majeure.

L'arret releve que le proces-verbal d'audition par le juge d'instructionprecise que celui-ci a pris contact avec le bureau d'aide juridique, maisqu'aucun avocat n'etait disponible pour fournir son assistance lors decette audition. Il en deduit qu'aucun reproche ne peut etre adresse aujuge d'instruction.

Des lors qu'eu egard à l'independance de l'avocat, ils ont ainsi constatel'impossibilite pour le juge d'instruction de satisfaire à l'obligationde proceder à l'audition avec l'assistance d'un conseil, les jugesd'appel ont legalement decide que le mandat d'arret etait regulier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 janvier 2013 P.13.0056.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0056.F
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-23;p.13.0056.f ?
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