Cour de cassation de Belgique
Arret
2177
NDEG P.12.1448.F
B. B.
prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Franc,ois-Rene Swennen, avocat au barreau deLiege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le 8 janvier 2013, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.
A l'audience du 23 janvier 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
* * * II. la decision de la cour
Le moyen soutient qu'en declarant sans objet la confiscation de l'immeubleappartenant à la demanderesse, prononcee d'abord contradictoirement àson egard par le jugement entrepris, l'arret viole l'article 1er duProtocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales. A l'appui du moyen, la demanderesse alleguequ'elle se trouve privee de sa propriete sans avoir pu s'en defendre deslors que ladite confiscation a ete entre-temps ordonnee par un jugementrendu sur opposition et passe en force de chose jugee, en cause d'uncoprevenu, au terme d'une procedure ou elle n'etait pas partie.
En vertu de l'article 433terdecies, alinea 2, du Code penal, laconfiscation speciale prevue à l'article 42, 1DEG, est appliquee auxcoupables de l'infraction visee à l'article 433decies, meme lorsque lapropriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas aucondamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation.
Conforme à l'article 1er du Protocole precite, cette disposition impliquequ'une telle confiscation ne peut etre imposee lorsqu'elle vise un bienqui est la propriete d'un tiers de bonne foi.
Les juges d'appel ont legalement decide que la demanderesse avait affectel'immeuble confisque à des logements la rendant coupable d'abus de lavulnerabilite d'autrui en vue de realiser un profit anormal, infractionvisee à l'article 433decies du Code penal. Ils n'ont des lors pas violel'article 1er du Protocole en n'admettant pas la demanderesse au statut detiers de bonne foi et en lui opposant des lors l'autorite de la chosedejà jugee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquantecentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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23 janvier 2013 P.12.1448.F/1