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23/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1424.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2013, P.12.1424.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5487



NDEG P.12.1424.F

I. EFIMO, societe anonyme,

ayant pour conseils Maitres Luc Boelpaepe, avocat au barreau deMarche-en-Famenne, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne (Waha),rue du Petit Bois, 31, ou il est fait election de domicile, et QuentinRey, avocat au barreau de Bruxelles,

II. THOMAS et PIRON, societe anonyme,

ayant pour conseils Maitres Bernard Paques, dont le cabinet est etabli àJambes, boulevard de la Meuse, 114, ou il est fait election de domicile,et Lionel-Albert Baum, avocat

s au barreau de Namur,

III. P. L.

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kenne...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5487

NDEG P.12.1424.F

I. EFIMO, societe anonyme,

ayant pour conseils Maitres Luc Boelpaepe, avocat au barreau deMarche-en-Famenne, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne (Waha),rue du Petit Bois, 31, ou il est fait election de domicile, et QuentinRey, avocat au barreau de Bruxelles,

II. THOMAS et PIRON, societe anonyme,

ayant pour conseils Maitres Bernard Paques, dont le cabinet est etabli àJambes, boulevard de la Meuse, 114, ou il est fait election de domicile,et Lionel-Albert Baum, avocats au barreau de Namur,

III. P. L.

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Laurent Kennes, avocats aubarreau de Bruxelles,

prevenus,

demandeurs en cassation,

les trois pourvois contre

LE Fonctionnaire delegue de la direction de l'urbanisme et del'amenagement du territoire pour la province de Luxembourg, dont lesbureaux sont etablis à Arlon, place Didier, 45,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 juin 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs L. P. et societe anonyme Thomas et Piron invoquent chacunquatre moyens identiques et la societe anonyme Efimo en fait valoir deux,dans trois memoires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 16 janvier 2013, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de L. P. et de la societe anonyme Thomas et Piron :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions quistatuent sur la culpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que le fonctionnaire delegue a saisi le procureur du Roid'une demande de poursuite et qu'il n'a pas eu de reponse dans le delai denonante jours. Il en deduit que, la situation infractionnelle etantregularisable, le fonctionnaire delegue ne pouvait pas refuser de proposerune transaction et que la cour d'appel ne pouvait approuver ce refus.

En vertu de l'article 155, S: 6, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, lorsque lesactes et travaux executes ou maintenus en infraction sont susceptibles derecevoir le permis d'urbanisme requis, le gouvernement ou le fonctionnairedelegue propose, de commun accord avec le college communal, unetransaction au contrevenant. Cette transaction ne peut etre proposeevalablement qu'au cas ou le procureur du Roi n'a pas marque son intentionde poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite.

En application de l'article 156 du meme code, les fonctionnaires etagents de la Region designes à cette fin par le gouvernement ont qualitepour rechercher et constater par proces-verbal les infractions en matiered'urbanisme et le proces-verbal de constat est notifie, dans les plusbrefs delais, notamment au fonctionnaire delegue et au procureur du Roi.

L'arret considere que la demande du fonctionnaire delegue ne peut seconfondre avec la transmission d'un proces-verbal par application del'article 156, alinea 1er, dudit code, et que, si une telle demande nedoit pas necessairement respecter le modele propose par la Regionwallonne, elle doit neanmoins etre explicite et interroger sans ambiguitele procureur du Roi sur la necessite de manifester dans les nonante joursson intention de poursuivre ou non les faits denonces.

Les juges d'appel ont precise à cet egard, par une appreciation en fait,qu'aucun des courriers du fonctionnaire delegue au procureur du Roi nel'interrogeait quant à une renonciation eventuelle à poursuivre lesfaits ni ne mentionnait un delai de nonante jours que le courrier feraitcourir. L'arret ajoute que, des reception du proces-verbal, le ministerepublic a fait savoir que son office poursuivait l'information et a posedes actes de mise en oeuvre de l'action publique au sens large, reiterantà differentes reprises son intention de conserver l'action publique et depoursuivre le contrevenant si une solution n'etait pas degagee, de sorteque la premiere des conditions prealables à l'introduction de laprocedure transactionnelle n'etait pas rencontree en l'espece.

Par ces considerations, la cour d'appel a legalement decide que ledefendeur n'avait pas saisi le parquet de la demande visee au dernieralinea de l'article 155, S: 6, precite, de sorte que les poursuitesetaient recevables.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision qui statuesur la remise en etat poursuivie par le defendeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur soutenant que le fonctionnaire delegue avait rejete lapossibilite de regularisation en se fondant sur sa propre appreciation enopportunite du bon amenagement du territoire alors que cette appreciationest reservee à l'autorite administrative appelee à statuer sur lademande de permis. Il fait egalement grief aux juges d'appel d'avoirapprouve cette appreciation qui prenait en compte, non la situationexistant au moment de la decision, mais un projet ulterieur deregularisation.

Apres avoir releve que le demandeur n'est pas oppose à la realisation detravaux d'amenagement, l'arret adopte les motifs du premier juge en cequ'il a considere que les termes utilises par le fonctionnaire delegue nedepassaient pas les limites de l'exercice de sa mission. Par motifspropres, il constate ensuite que la demande de ce fonctionnaire respectedes criteres objectifs au regard du bon amenagement du territoire,qu'aucune certitude n'existe en ce qui concerne les projets d'avenir etque la mesure de remise des lieux en leur pristin etat demeureproportionnelle à la nature et à la gravite de l'atteinte portee inconcreto au bon amenagement du territoire, de sorte qu'il sera fait droità la demande de cette mesure.

Ainsi les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur en leuropposant des elements differents ou contraires, et ils ont regulierementmotive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation des articles 154 à 157 du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, 10, 11, 142 et 149 de la Constitution, ainsi que de l'article26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, lemoyen reproche à l'arret de ne pas repondre à la defense relative à laquestion prejudicielle à poser à la Cour constitutionnelle et des'abstenir de poser une telle question.

La cour d'appel a expose les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu,selon elle, de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle. L'arret enonce, en effet, que, relative aux consequencesd'un constat d'infraction, la question prejudicielle est denuee d'interetdes lors que le procureur du Roi a ete regulierement saisi de l'exercicede l'action publique.

Cette consideration satisfait à l'obligation de forme imposee parl'article 149 de la Constitution.

La demande du fonctionnaire delegue de remise en etat des lieux n'ayantpas ete formulee dans le cadre de l'article 155, S: 6, du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, les juges d'appel n'ont pas statue sur un refus du defendeur deproposer une transaction prevue par cette disposition. Il s'ensuit qu'ilsn'avaient pas à examiner si la situation delictueuse etait susceptible deregularisation au sens de cet article. De meme, ils n'avaient pasl'obligation de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle sur l'inconstitutionnalite alleguee de cette disposition.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de ne pas repondre à la defense desdemandeurs relative au defaut d'impartialite du defendeur. Il reprocheegalement aux juges d'appel d'avoir viole les articles 10 et 11 de laConstitution, 127 du Code wallon de l'amenagement du territoire, del'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, 2 et 3 de la loi du 29 juillet1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Selonles demandeurs, les juges d'appel n'ont pas legalement declare fondee lademande de remise en etat alors que celle-ci presente, en substance, uncaractere discriminatoire par rapport au comportement adopte par lefonctionnaire delegue dans d'autres causes. Enfin, le moyen soutient quel'arret viole la foi due aux actes.

La cour d'appel a d'abord adopte les motifs du jugement entrepris quiconsiderait qu'il etait legitime que le fonctionnaire delegue se soucie dece que les constatations de ses services relatives à une situationdelictueuse manifeste et reconnue par les demandeurs, ne restent paslettre morte, et qu'aucune autre intention ne pouvait se deduire despropos tenus par lui. L'arret procede egalement au controle de la legalitede la demande du fonctionnaire delegue. A cet egard, il considere quecette demande n'est pas manifestement disproportionnee, que les termesutilises par le defendeur dans ses rapports ne depassent pas les limitesde l'exercice de sa mission et qu'ils ne fondent en rien une apparence departialite ni une volonte de « faire un exemple ».

Par ces considerations, l'arret repond à la defense proposee en indiquantclairement les raisons qui fondent sa decision, les juges d'appel n'etantpas tenus de suivre les parties dans les details de leur argumentation.D'autre part, ces motifs ne violent aucune des dispositions dont lesdemandeurs invoquent la violation.

En refusant de deduire un indice de partialite de la lettre du 15 mai 2009du fonctionnaire delegue au procureur du Roi sollicitant un « traitementexemplaire » de la cause, les juges d'appel n'ont pas donne de cet acteune interpretation inconciliable avec ses termes.

Le moyen invoque enfin une violation de la foi due à une etude deposeepar la demanderesse relativement à l'integration des batiments litigieuxau site.

Les demandeurs ne reprochent pas à l'arret de considerer que cette etudene contient pas une mention qui y figure ou qu'elle contient uneaffirmation qui n'y figure pas. Ils font seulement grief aux juges d'appelde ne pas avoir adhere aux conclusions de celle-ci.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Invoquant le caractere penal, au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de laremise en etat des lieux, les demandeurs ont conclu que la cour d'appeldevait exercer un controle de pleine juridiction à l'egard de la demandede l'administration. Ils ont ainsi soutenu qu'elle devait examinerl'opportunite de cette demande sans se limiter à un controle marginal decelle-ci et, subsidiairement, qu'elle devait interroger la Courconstitutionnelle à titre prejudiciel à cet egard.

Le moyen fait valoir qu'à defaut de proceder à un tel controle, l'arretviole les articles 6 de la Convention, 142 et 149 de la Constitution et26, S: 4, de la loi speciale du 9 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle.

Nonobstant la nature penale de cette mesure au sens de l'article 6 de laConvention, cette disposition n'oblige pas le legislateur national àorganiser un controle de pleine juridiction de la demande de remise enetat des lieux.

De la seule circonstance que le fonctionnaire delegue decide seul et sansrecours administratif de la mesure de reparation qu'il forme devant lajuridiction repressive, il ne se deduit pas que le prevenu soit prive dudroit de faire valoir ses moyens de defense de maniere utile devant cettejuridiction. Des lors qu'il soumet à un examen approfondi les elementsconcrets qui ont preside à la decision de l'autorite administrative, lecontrole judiciaire de la legalite de la demande de reparation ne violepas le droit à un proces equitable.

L'arret expose que les demandeurs ont pu, devant les autoritesadministratives puis judiciaires, faire valoir leurs critiques etarguments, obtenir des reunions, des visites des lieux et un examencirconstancie de leurs propositions. Il releve egalement que lefonctionnaire delegue a offert, à titre subsidiaire, de revoir sespretentions dans le sens que lui indiquerait la cour d'appel. Aux pages 13à 16, il effectue ensuite le controle de la legalite de la decisionadministrative en examinant l'impartialite de l'organe del'administration, l'adequation de la mesure avec l'objectif exclusif dubon amenagement du territoire et la proportionnalite de celle-ci.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu à la defense proposee par lesdemandeurs. Ayant decide legalement que le fonctionnaire delegue n'avaitpas agi autrement que de maniere impartiale, ils n'ont viole aucune desdispositions invoquees en exerc,ant le controle resume ci-dessus, sansetre tenus de poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Efimo :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur laculpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole les articles 154 à 157 du Code wallonde l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, 22 et 28bis du Code d'instruction criminelle, 138 du Codejudiciaire, 10, 11 et 149 de la Constitution et 1319 à 1322 du Codecivil.

Quant à la premiere branche :

Selon la demanderesse, l'arret donne une interpretation illegale del'article 157 du Code wallon de l'amenagement du territoire, del'urbanisme, du patrimoine et de l'energie en considerantqu'independamment de la transmission du proces-verbal initial, lefonctionnaire delegue doit adresser au procureur du Roi une demandedistincte à laquelle celui-ci est tenu de repondre dans les nonantejours.

Les juges d'appel n'ont pas applique l'article 157 precite, lequelconcerne la demande de reparation introduite devant le tribunal civil.

Comme il a ete releve en reponse à la premiere branche du premier moyendes autres demandeurs, la cour d'appel a considere, sur la base del'article 156 du meme code, que, par sa lettre du 9 avril 2009transmettant le proces-verbal de constat des infractions, le fonctionnairedelegue n'avait pas interroge le procureur du Roi sur son intention demettre en oeuvre l'action publique, que celui-ci avait fait savoir que sonoffice poursuivait l'information et avait pose des actes de mise en oeuvrede l'action publique au sens large, reiterant à differentes reprises sonintention de conserver l'action publique et de poursuivre le contrevenantsi une solution n'etait pas degagee, de sorte que la premiere desconditions prealables à l'introduction de la procedure transactionnellen'etait pas rencontree en l'espece.

Ces considerations ne violent pas les dispositions visees au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse critique la motivation de l'arret selon laquelle uncourrier du fonctionnaire delegue interrogeant le procureur du Roi sur sonintention de poursuivre ne s'imposait pas, le dossier apparaissantd'emblee problematique et ledit fonctionnaire et le procureur du Roi ayantregulierement communique entre eux. D'apres le moyen, cette motivation estcontradictoire et ne permet pas de saisir de maniere certaine si la courd'appel a entendu justifier sa position par le fait que le procureur duRoi aurait manifeste son intention de poursuivre ou si elle a considereque le caractere problematique du dossier liberait le fonctionnairedelegue de l'obligation d'interroger le procureur du Roi sur son intentionde poursuivre.

Les juges d'appel ont d'abord affirme l'obligation, imposee aufonctionnaire delegue par l'article 155, S: 6, du Code wallon del'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, d'interroger le procureur du Roi avant de proposer unetransaction.

Ils ont ensuite considere qu'un tel courrier ne s'imposait pas en l'especedes lors qu'à la reception du proces-verbal, le ministere public avaitfait savoir que son office poursuivait l'information et avait pose desactes de mise en oeuvre de l'action publique au sens large, reiterant àdifferentes reprises son intention de conserver l'action publique et depoursuivre les contrevenants si une solution n'etait pas degagee.

Il suit de ces enonciations, qui ne sont pas entachees de la contradictionou de l'ambiguite alleguee par le moyen, que la cour d'appel a considereque les declarations du procureur du Roi rendaient sans interet uneinterrogation par le fonctionnaire delegue sur son intention.

Pour le surplus, les considerations precitees de l'arret ne donnent pas,de la lettre adressee le 20 juillet 2009 au fonctionnaire delegue par leprocureur du Roi et enonc,ant : « J'envisage de lancer citation, sauf sivous m'annoncez qu'une solution est envisageable », une interpretationinconciliable avec ses termes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient qu'en imputant les infractions à la demanderesse, lesjuges d'appel ont meconnu leur obligation de motivation, fait uneapplication inexacte de l'article 5 du Code penal et viole la foi due auxactes.

Aux termes de l'article 5, alinea 1er, dudit code, toute personne moraleest penalement responsable des infractions qui sont intrinsequement lieesà la realisation de son objet social ou à la defense de ses interets, oude celles dont l'effet concret demontre qu'elles ont ete commises pour soncompte.

Si ces criteres sont alternatifs, cette disposition permet au juged'imputer egalement l'infraction à la personne morale lorsqu'il constatela reunion de plusieurs d'entre eux.

L'arret enonce qu'il n'est ni soutenu ni etabli que le demandeur n'auraitfait que profiter du cadre juridique ou materiel de la demanderesse pourcommettre les infractions pour son compte et dans son interet, voire auprejudice de la demanderesse. Il ajoute que, outre l'interet subjectif dudemandeur, la realisation de l'ensemble immobilier litigieux pouvait faireesperer une plus-value au niveau de la politique commerciale et de lavaleur du patrimoine immobilier de la demanderesse qui etait proprietairedu terrain au moment de la construction, de sorte que les constructionsont ete erigees notamment pour son compte et dans son interet. Ilconsidere enfin qu'ayant mis son terrain à disposition, la demanderesse aparticipe directement à la construction illegale et à son maintienjusqu'au jour ou elle a vendu ce terrain.

En considerant qu'elle a agi pour son compte et qu'elle a erige lesconstructions litigieuses dans son interet, l'arret a ainsi retenu, sansla contradiction ni l'ambiguite que le moyen lui prete, deux criteresautorisant d'imputer les infractions à la demanderesse.

Eu egard à ces constatations, la cour d'appel ne devait pas rechercher siles infractions etaient ou non liees à la realisation de l'objet socialde la demanderesse.

L'arret n'a pu davantage violer la foi due aux pieces mentionnees par lademanderesse, puisqu'il ne s'y refere pas.

Enfin, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel n'ontpas deduit la responsabilite penale de la demanderesse de la circonstanceque le demandeur a agi sciemment et volontairement au sens de l'article 5precite. En effet, ce n'est qu'apres avoir considere que les constructionsillegales avaient ete erigees pour le compte et dans l'interet des deuxsocietes, et decide ainsi de la responsabilite penale de la demanderesse,que la cour d'appel a ajoute, en application de l'article 5, alinea 2, quele demandeur, personne physique identifiee qui a commis la faute sciemmentet volontairement, devait etre condamne en meme temps que la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur laremise en etat poursuivie par le defendeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent soixante-neufeuros trois centimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme Efimo :cent vingt-trois euros et un centime dus, II) sur le pourvoi de la societeanonyme Thomas et Piron : cent vingt-trois euros et un centime dus et III)sur le pourvoi de L. P. : cent vingt-trois euros et un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 JANVIER 2013 P.12.1424.F/13


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1424.F
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-23;p.12.1424.f ?
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