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23/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0501.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2013, P.12.0501.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

38



NDEG P.12.0501.F

B.R.P., societe anonyme de droit luxembourgeois dont le siege est etablià Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), Val Saint-Andre, 37,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Louis Dehin, avocat au barreau de Liege,

contre

1. DE M. S.

2. DE M. F.

3. D. O.

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier 2012 par l

a courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

38

NDEG P.12.0501.F

B.R.P., societe anonyme de droit luxembourgeois dont le siege est etablià Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), Val Saint-Andre, 37,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Louis Dehin, avocat au barreau de Liege,

contre

1. DE M. S.

2. DE M. F.

3. D. O.

inculpes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le juge apprecie en fait et sous reserve du respect du aux droits de ladefense, l'opportunite de prescrire une mesure d'instructioncomplementaire.

En tant qu'il critique l'appreciation souveraine de la chambre des misesen accusation, le moyen est irrecevable.

L'arret motive le refus d'ordonner les devoirs d'instruction sollicites enconsiderant que ceux-ci ne peuvent contribuer à l'apport d'elementsdistincts de ceux soumis à la cour d'appel. Il ajoute que l'ecoulement dutemps enleve à ces devoirs toute raison d'etre.

Par ces considerations qui ne violent pas l'obligation d'instruire àcharge et à decharge, les juges d'appel ont regulierement motive leurdecision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour formuler la motivation critiquee, l'arret ne se refere pas à lapiece, invoquee par le moyen, attestant que les disques durs des portableset du serveur pouvaient encore etre analyses utilement. Les juges d'appeln'ont pu, des lors, violer la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Aux termes de l'article 106 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce, tel qu'applicable au moment de la decision à laquellel'arret se refere, lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'uneaction en cessation, il ne peut etre statue sur l'action penale qu'apresqu'une decision coulee en force de chose jugee a ete rendue relativementà l'action en cessation.

Il decoule de cette disposition que la decision rendue definitivement surl'action en cessation est revetue de la chose jugee et s'impose à lajuridiction penale dans la mesure de ce qui aura ete certainement etnecessairement juge.

En l'espece, les juges d'appel ont considere que les faits vises à laconstitution de partie civile de la demanderesse et ceux formant lesoutenement de l'action en cessation introduite par elle sont identiques.Ils ont confirme la decision de non-lieu de la chambre du conseil au motifque le premier juge avait fait une application exacte de l'article 106precite en tenant compte de l'autorite de la chose jugee de la decision enmatiere de cessation, celle-ci ayant considere que les faits reproches parla demanderesse, susceptibles d'etre imputes aux defendeurs, n'avaient pasete commis par eux.

Par ces considerations, ils ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

La question prejudicielle repose sur l'affirmation que l'autorite de lachose jugee attachee à l'arret rendu sur l'action en cessation enleve auxparties le benefice d'une instruction penale complete.

Mais l'arret enonce que l'instruction preparatoire, menee avec minutie etde maniere exhaustive, ne livre aucune charge de culpabilite à l'egarddes defendeurs.

De cette constatation qui git en fait, la chambre des mises en accusationa pu inferer que la question prejudicielle n'etait pas indispensable à lasolution du litige.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, revenant à reiterer le grief invoque en vain au premiermoyen, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre-vingt-huit eurosquatre-vingt-cinq centimes dont cinquante-huit euros quatre-vingt-cinqcentimes dus et trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 janvier 2013 P.12.0501.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0501.F
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-23;p.12.0501.f ?
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