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23/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0415.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2013, P.12.0415.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2199



NDEG P.12.0415.F

W. D.

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Vanderweckene, avocat au barreau de Liege,

contre

S. M.

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete intitulee memoireannexee au presen

t arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.



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Cour de cassation de Belgique

Arret

2199

NDEG P.12.0415.F

W. D.

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Vanderweckene, avocat au barreau de Liege,

contre

S. M.

prevenu et partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete intitulee memoireannexee au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou le demandeur n'indique pas en quoi consiste lacontradiction dont il dit les motifs entaches, le moyen est irrecevable àdefaut de precision.

Pour le surplus, apres avoir resume les declarations faites par lesparties devant le premier juge et constate qu'elles etaient contraires enfait, les juges d'appel ont estime que la version du defendeur selonlaquelle, etant agresse, il s'etait defendu, etait plus credible au motif,notamment, qu'elle correspondait le plus aux elements objectifs recueillispar les enqueteurs et qu'elle etait corroboree par la declaration ecrite,confirmee ensuite sous serment, d'un temoin.

Ils ont deduit de ces elements que le defendeur avait eu raison d'invoquerla legitime defense, celle-ci etant elisive de toute faute dans son chef.

Ils ont ainsi regulierement motive leur decision de declarer le demandeurcoupable et de lui imputer la responsabilite exclusive de l'agression.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Se fondant sur les considerations relevees en reponse au premier moyen,les juges d'appel ont estime que le defendeur avait agi en etat delegitime defense. L'arret ajoute que, de la circonstance que le demandeura ete blesse plus gravement que son adversaire, il ne se deduit pas qu'iln'a pas eu l'initiative de l'agression.

La cour d'appel ne devait, des lors, plus repondre aux elements puisesdans le rapport du medecin designe par le parquet et invoques par ledemandeur.

Ayant estime que le rapport du conseil technique du demandeur etaitdepourvu des garanties d'impartialite et d'objectivite requises, elle nedevait pas davantage repondre aux elements que le demandeur tirait de cerapport.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait valoir que la legitime defense ne pouvait pas etreretenue au benefice de son adversaire des lors que l'arret constate qu'ila ete blesse plus gravement que lui et que ses blessures ne sont pasproportionnelles à la defense qui les a causees.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la proportionnalite requisepour qu'il y ait legitime defense doit exister entre la gravite del'attaque et celle de la violence employee pour la repousser, et non entrela violence de celui qui se defend et les lesions qui en ont resulte pourson adversaire.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros trente-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 janvier 2013 P.12.0415.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0415.F
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-23;p.12.0415.f ?
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