Cour de cassation de Belgique
Arret
1524
NDEG P.12.0089.F
H. A.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Olivier Dubois, avocat au barreau de Charleroi,
contre
1. T. M.prevenu,
2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie intervenue volontairement,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 novembre 2011 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. les faits
Conducteur d'un vehicule, le premier defendeur a ete implique dans deuxaccidents successifs de la circulation survenus à quelques minutesd'intervalle.
Ce defendeur a ete poursuivi, dans le cadre du premier accident, du chefd'infractions de roulage et de delit de fuite, et dans le cadre du second,du chef de coups ou blessures involontaires au demandeur, de refus depriorite et de delit de fuite.
Declarant les infractions au code de la route prescrites, les jugesd'appel ont condamne le defendeur au penal du chef des delits de fuite etl'ont acquitte du chef des coups ou blessures involontaires, considerantque les faits de refus de priorite n'etaient pas etablis.
Ils ont, au civil, deboute le demandeur de sa demande.
III. la decision de la cour
La personne denommee H. A. dans le jugement attaque s'identifie avec ledemandeur H., ci-dessus designe.
Le moyen repose sur l'affirmation qu'un conducteur en fuite doit etre tenupour responsable, fut-ce partiellement, de tout nouvel accident danslequel il est implique alors qu'il s'eloigne illegalement des lieux del'accident precedent. Cette affirmation est deduite de ce que le deuxiemesinistre ne se serait pas produit si ce conducteur avait respecte sonobligation de rester sur les lieux du premier.
Mais l'article 1382 du Code civil n'interdit pas au juge du fond, àcondition de ne pas modifier les circonstances de l'accident, de constaterque le dommage se serait produit de la meme maniere et avec les memesconsequences si le conducteur ne s'etait pas trouve en situation de delitde fuite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de septante-six eurosquatre-vingt-six centimes dont quarante-six euros quatre-vingt-sixcentimes dus et trente euros payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+
23 JANVIER 2013 P.12.0089.F/4