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23/01/2013 | BELGIQUE | N°P.11.1797.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2013, P.11.1797.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

348



NDEG P.11.1797.F

1. SOCIETE PUBLIQUE D'ADMINISTRATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU HAINAUTdont le siege est etabli à Mons, rue du Chemin de Fer, 433,

2. COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par le ministre del'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseil Maitre Vincent Letellier, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. G. F

.

mineur au moment des faits,

2. D. M.

civilement responsable,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie interve...

Cour de cassation de Belgique

Arret

348

NDEG P.11.1797.F

1. SOCIETE PUBLIQUE D'ADMINISTRATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU HAINAUTdont le siege est etabli à Mons, rue du Chemin de Fer, 433,

2. COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par le ministre del'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale dont les bureauxsont etablis à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

parties civiles,

demanderesses en cassation,

ayant pour conseil Maitre Vincent Letellier, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. G. F.

mineur au moment des faits,

2. D. M.

civilement responsable,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement, representee par Maitre Michel Mahieu,avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, ou il est fait electionde domicile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 octobre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

Les demanderesses font valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre F. G. :

Les demanderesses ne font valoir aucun moyen.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre M. D. :

Sur le troisieme moyen :

L'arret attaque condamne les demanderesses aux frais et depens del'instance d'appel sans repondre aux conclusions par lesquelles ellessoutenaient que la defenderesse ne pouvait etre consideree comme partieayant eu gain de cause au sens de l'article 1022 du Code judiciaire et,partant, se voir octroyer l'indemnite de procedure sollicitee.

Le moyen est fonde.

C. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre la societe anonyme Axa Belgium :

Sur le deuxieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee par la defenderesse et deduite de ceque le moyen critique un motif surabondant de l'arret ou auquel,subsidiairement, un fondement juridique justifiant le dispositif peut etresubstitue :

L'arret ne fonde pas sa decision de declarer les demanderesses dechues deleur droit d'action sur d'autres motifs que ceux releves au moyen. Ils nepeuvent, des lors, etre consideres comme surabondants.

Par ailleurs, les demanderesses, parties civiles, disposent des l'origined'un droit d'action direct contre l'assureur.

Celui-ci ne peut, en vertu de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre, opposer à la partie lesee quedes exceptions, nullites ou decheances derivant de la loi ou du contrat ettrouvant leur cause dans un fait anterieur au sinistre.

Le jugement en reglement collectif de dettes de l'assuree de ladefenderesse rendu par le tribunal du travail le 16 juin 2009, soit apresla survenance du dommage le 3 aout 2002, ne peut etre invoque pourjustifier la decheance du droit d'action des demanderesses.

Le dispositif ne saurait etre ainsi justifie par le motif enonce par ladefenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 89, S: 5, de la loi du 25 juin 1992, l'assureur peutintervenir volontairement dans le proces contre l'assure porte devant lajuridiction repressive, aux memes conditions que devant la juridictioncivile.

Des lors qu'il est partie à la cause, les autres parties peuvent, ainsique le prevoit l'article 809 du Code judiciaire, former des demandesincidentes à son encontre par voie de conclusions.

Les parties civiles ont introduit par leurs conclusions d'appel unedemande tendant à la condamnation de l'assureur à l'indemnisation deleur dommage.

La cour d'appel a rejete cette demande, en declarant les demanderessesdechues de leur droit d'action au motif que l'assureur etait intervenuvolontairement à la cause et que les demanderesses ne l'avaient jamaiscite directement.

L'arret viole ainsi l'article 809 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demanderesses aux fraiset depens envers M. D. et qu'il statue sur les actions civiles exerceespar les demanderesses contre la societe anonyme Axa Belgium ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demanderesses, chacune, à la moitie des frais de leurpourvoi ;

Condamne M. D. à un sixieme et la societe anonyme Axa Belgium à un tiersdes frais des pourvois de chacune des demanderesses ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambre de lajeunesse, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre-vingt-trois eurosquarante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-trois janvier deuxmille treize par le chevalier Jean de Codt, president de section, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

23 JANVIER 2013 P.11.1797.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1797.F
Date de la décision : 23/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-23;p.11.1797.f ?
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