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22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0068.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.13.0068.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0068.N

I. G.,

* prevenue, detenue,

* demanderesse,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la de

cision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0068.N

I. G.,

* prevenue, detenue,

* demanderesse,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2013 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret decide quel'arrestation de la demanderesse s'est deroulee en temps utile et ordonneson maintien en raison de la delivrance d'un mandat de prolongation dudelai ; il decide que ce mandat repond aux conditions de la loi parcequ'il enonce les indices serieux de culpabilite et les circonstancesparticulieres ; l'arret decide que celles-ci sont remplies souverainementpar le juge d'instruction et ne peuvent etre appreciees par la chambre desmises en accusation ; l'existence de circonstances particulieres tellesque visees à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive constitue egalement une condition materielle de lavalidite du mandat de prolongation et il appartient à la juridictiond'instruction de verifier si le juge d'instruction a pu deduire de sesconstatations l'existence de « circonstances particulieres ».

2. Contrairement à la premisse du moyen, en cette branche, l'arret nedecide pas que le controle de la legalite du mandat de prolongation dudelai de privation de liberte se limite à un controle purement formel.Adoptant les motifs de l'ordonnance dont appel et du requisitoire duministere public, ainsi que par ses propres motifs, l'arret ne decide pasuniquement que le juge d'instruction apprecie souverainement l'existencede circonstances particulieres telles que visees à l'article 15bis de laloi du 20 juillet 1990. Par ces motifs et les circonstances de fait quiles enoncent, il decide egalement que les circonstances particulieresenoncees par le juge d'instruction justifient la regularite du mandat deprolongation du delai d'arrestation. Ainsi, l'arret ne se borne pas à unexamen formel de la regularite du mandat de prolongation, mais apprecieegalement en substance la regularite dudit mandat sur la base descirconstances de fait qu'il constate.

Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque, par consequent, en fait.

Quant à la deuxieme branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret considere queles circonstances particulieres ne doivent pas necessairement etre lieesau droit à l'assistance d'un avocat et decide que d'autres circonstancespeuvent egalement justifier un mandat de prolongation, conformement àcette disposition legale ; il ne peut etre question de circonstancesparticulieres telles que visees à l'article 15bis de la loi du 20 juillet1990 que lorsqu'il s'avere impossible d'organiser une audition avecl'assistance d'un avocat dans les vingt-quatre heures suivant la privationde liberte.

4. L'article 15bis, alinea 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :« L'ordonnance est motivee et ne peut etre prise qu'une seule fois. Ellementionne les elements qui justifient l'ouverture d'un nouveau delai, àsavoir :

1DEG les indices serieux de culpabilite relatifs à un crime ou à undelit ;

2DEG les circonstances particulieres de l'espece. »

5. Contrairement à l'allegation du moyen, la loi n'exclut pas que lescirconstances particulieres pouvant justifier la prolongation du delaid'arrestation de vingt-quatre heures, puissent etre des circonstancesautres que celles relatives au droit à l'assistance d'un avocat.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 12 de la Constitution, 15bis, 21 et 30 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret decide que ledemandeur n'a pu etre entendu durant la majeure partie du premier delaid'arrestation de vingt-quatre heures pour des raisons medicales, et que,dans sa motivation, le juge d'instruction a fait reference à la naturedes faits pour lesquels il lui semblait indispensable que le demandeursoit d'abord soumis à une audition approfondie par les services de policeavant de proceder à sa presentation et son audition devant lui ; lesouhait d'organiser une audition prealable de l'inculpe par la police neconstitue pas une circonstance particuliere telle que visee à l'article15bis de la loi du 20 juillet 1990.

7. DEG Il ressort de la genese de la loi que les circonstancesparticulieres pouvant justifier une prolongation du delai d'arrestation,conformement à l'article 15bis, alinea 3, de la loi du 20 juillet,peuvent egalement concerner la necessite d'executer des actesd'instruction complementaires.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2013 P.13.0068.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0068.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.13.0068.n ?
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