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22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.13.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0006.N

J. E.,

* mineur,

* demandeur,

* Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

en presence de

1. B. E., sejournant à l'institution penitentiaire de Bruges, pere dumineur,

2. F. D., mere du mineur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

V. Le demandeur invoque six griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee confor

me.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decisi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0006.N

J. E.,

* mineur,

* demandeur,

* Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

en presence de

1. B. E., sejournant à l'institution penitentiaire de Bruges, pere dumineur,

2. F. D., mere du mineur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 decembre 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.

V. Le demandeur invoque six griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier grief :

1. Le grief invoque la violation de l'article 26, S: 2, 2DEG et 4DEG, dela loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : ledemandeur avait demande au juge d'appel de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle ; le juge d'appel rejette cettedemande au motif que la Cour constitutionnelle aurait dejà repondu àcette question par arret du 13 mars 2008 ; toutefois, l'objet etl'incidence de la question posee n'etaient nullement identiques à laquestion à laquelle la Cour constitutionnelle aurait repondu par l'arretprecite ; de plus, le juge d'appel confronte aux references faites à desviolations du droit europeen ou international, etait tenu de les evaluerdans un premier temps et, au besoin, de poser une question prejudicielleà la Cour europeenne des Droits de l'Homme ; il y a lieu d'annulerl'arret qui rejette la demande visant à poser une questionprejudicielle ; le demandeur demande, à tout le moins, que la memequestion prejudicielle soit posee à la Cour europeenne des Droits del'Homme, le cas echeant à la Cour constitutionnelle.

2. L'article 26, S: 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989 dispose :« Lorsqu'une telle question est soulevee devant une juridiction, celle-cidoit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.

Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :

(...)

2DEG lorsque la Cour constitutionnelle a dejà statue sur une question ouun recours ayant un objet identique (...) ».

3. Il ressort des conclusions d'appel du demandeur, deposees à l'audiencedu 29 novembre 2012 de la chambre de la jeunesse, qu'il a demande au juged'appel « de poser prealablement une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, à savoir si les dispositions de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge desmineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la reparation dudommage cause par ce fait, relatives aux mesures provisoires prises àl'egard de mineurs ages de douze à quatorze ans, particulierement en cequi concerne le placement en institution communautaire fermee, ne sont pascontraires aux dispositions valables pour les mineurs dans le cadre de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive,particulierement en ce qui concerne la necessite manifeste de la presence`d'indices de culpabilite' permettant de priver une personne de saliberte ».

4. Se referant aux motifs (nDEG B.26.1 à B.26.6) de l'arret nDEG 49/2008rendu le 13 mars 2008 par la Cour constitutionnelle, le juge d'appeljustifie legalement sa decision de ne pas poser la question prejudicielletelle que formulee.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

5. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 26, S: 2, 4DEG,de la loi speciale du 6 janvier 1989, qui n'existe pas, le grief estirrecevable à defaut de precision.

6. Aucune disposition conventionnelle ou legale ne prevoit la possibilitede poser une question prejudicielle à la Cour europeenne des Droits del'Homme.

7. Par le motif enonce à l'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6janvier 1989, la Cour n'est pas davantage tenue de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle telle qu'elle est actuellementformulee.

Sur le deuxieme grief :

8. Le grief invoque la violation des articles 3.1, 37 de la Conventionrelative aux droits de l'enfant et 22bis de la Constitution, ainsi que lameconnaissance du devoir de motivation et de la presomption d'innocence,tels que garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, le Pacte international relatif aux droitscivils et politiques et la Constitution : l'article 37, S: 2quater,dernier alinea, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifieinfraction et à la reparation du dommage cause par ce fait, disposequ'une mesure de placement en institution communautaire publique en regimeeducatif ferme requiert qu'il soit etabli dans le chef de mineurs ages dedouze ans ou plus, une atteinte grave à une personne et un comportementparticulierement dangereux ; l'article 37, S: 2quinquies de ladite loirequiert pour une telle mesure de placement une motivation speciale, auregard des priorites visees à l'article 37, S: 2, alinea 3 ; le juged'appel decide qu'il n'y a lieu d'examiner que les criteres enonces auxarticles 52, alinea 5, et 37, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965 et decidequ'il ne doit pas justifier le fait qu'il existe suffisamment d'indices deculpabilite des lors que cette condition a ete annulee par l'arret de laCour constitutionnelle ; ainsi, le juge d'appel decide, à tort, qu'en sefondant sur les brimades avouees par le demandeur, qui ne constituent niune atteinte à une personne ni un danger, et le fait qu'une victimemineure soit decedee, les conditions sont reunies pour ordonner une mesurede placement à l'encontre du demandeur, sans verifier ou motiverspecialement s'il existe dans le chef du demandeur suffisamment d'indicesde culpabilite en ce qui concerne l'homicide ou l'atteinte portee sur lapersonne d'une victime mineure.

De plus, il y a discrimination entre un mineur pour lequel uneverification des indices de culpabilite n'est pas requise en vue d'uneprivation de liberte, et la personne majeure pour laquelle c'est le cas ;le demandeur demande ainsi que soit posee à la Cour europeenne des Droitsde l'Homme, à tout le moins à la Cour constitutionnelle, la questionprejudicielle suivante, à savoir « si les dispositions de la loi du 8avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en chargedes mineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la reparationdu dommage cause par ce fait, relatives aux mesures provisoires prises àl'egard de mineurs ages de douze à quatorze ans, particulierement en cequi concerne le placement en institution communautaire fermee (ce quirepresente une mesure de detention provisoire), ne sont pas contraires auxarticles 10 et 11 de la Constitution, à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales (article 6.1 et 6.2) et auPacte international relatif aux droits civils et politiques (14.1 et14.2), du fait du traitement tout autre reserve aux majeurs dans le cadrede la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive (laquellerepresente egalement une mesure de detention provisoire), en ce qu'il nepeut etre question de detention provisoire pour les personnes majeures ques'il existe suffisamment d'indices de culpabilite, alors que pour lesmineurs ages de douze à quatorze ans il ne peut (ensuite de l'arret rendule 13 mars 2008 rendu par la Cour constitutionnelle, par lequel lacondition `qu'il existe suffisamment d'indices de culpabilite' a eteannulee tant à l'article 52, alinea 6, qu'à l'article 52quater, alinea2, 1DEG, de la loi du 8 avril 1965) etre tenu compte du principe de basedes indices de culpabilite ».

9. L'article 37, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 8 avril 1965 dispose quele tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'egard des personnes qui luisont deferees, des mesures de garde, de preservation et d'education.

L'article 37, S: 2quater, dernier alinea, de la loi du 8 avril 1965,dispose qu'une mesure de placement en institution communautaire publiqueen regime educatif ferme ne peut etre prise qu'à l'egard d'une personneagee de douze à quatorze ans, qui a gravement porte atteinte à la vie ouà la sante d'une personne et dont le comportement est particulierementdangereux. Il resulte des termes de cette disposition qu'il y a lieu desatisfaire à ces conditions lorsque le juge de la jeunesse qui seprononce au fond au terme de l'instruction, souhaite imposer une tellemesure de placement.

10. L'article 52, alinea 1er, de la loi du 8 avril 1965 prevoit que,pendant la duree d'une procedure tendant à l'application d'une desmesures de protection des mineurs, le tribunal de la jeunesse prendprovisoirement à l'egard des mineurs concernes les mesures de gardenecessaires.

Les mesures provisoires de garde sont prises dans l'interet de l'enfant,conformement au Titre preliminaire de la loi du 8 avril 1965. Ellespermettent egalement au juge de la jeunesse de connaitre davantage lapersonnalite et le degre de maturite du mineur, son cadre de vie, desuivre son developpement, de le proteger provisoirement des mauvaisesinfluences et de determiner quel est son interet et quelles mesures sontadaptees à sa protection, son education ou son traitement apres que lejuge du fond aura statue au fond sur sa culpabilite.

11. L'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 dispose qu'en ce quiconcerne les personnes poursuivies du chef d'un fait qualifie infraction,commis avant l'age de dix-huit ans accomplis, le juge ou le tribunal de lajeunesse, selon le cas, peut, dans les cas vises aux articles 52, 52bis et52ter, à savoir egalement pour un jeune ayant atteint l'age de douze ans,ordonner une mesure de garde provisoire pour une periode de trois mois auplus, en regime educatif ferme, organise par les instances competentes.Cette decision ne peut etre prise que si l'interesse a un comportementparticulierement dangereux pour lui-meme ou pour autrui et s'il existe deserieuses raisons de craindre que l'interesse, s'il etait remis enliberte, commette de nouveaux crimes ou delits, se soustraie à l'actionde la justice, tente de faire disparaitre des preuves ou entre encollusion avec des tiers.

Les mesures provisoires sont prises à un moment ou le fait qualifieinfraction n'est pas encore etabli ou le juge de la jeunesse ne peutencore, à ce moment, se prononcer sur les elements constitutifs del'infraction, ni sur la culpabilite ou l'innocence du mineur, ce qu'ildevra faire en toute independance en statuant sur le fond. Par consequent,il n'est pas tenu de constater que le mineur age de douze à quatorze ansaurait effectivement gravement porte atteinte à une personne, tel qu'ilest requis pour une mesure de garde, de preservation ou d'educationlorsque le juge de la jeunesse se prononce sur le fond, ou qu'il existe deserieux indices de culpabilite dans le chef du mineur.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le griefmanque en droit.

12. En adoptant les motifs de l'ordonnance dont appel qu'il assortit deses propres motifs, le juge d'appel, par une motivation suffisante et sansviolation de la presomption d'innocence, justifie legalement la mesure degarde provisoire en institution communautaire publique fermee qu'ilconsidere dans l'interet du demandeur.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

13. Aucune disposition conventionnelle ou legale ne prevoit la possibilitede poser une question prejudicielle à la Cour europeenne des Droits del'Homme.

14. Par le motif enonce à l'article 26, S: 3, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour n'est pas davantagetenue de poser la question prejudicielle proposee à la Courconstitutionnelle.

Sur le troisieme grief :

15. Le grief invoque la violation de l'article 37, S: 2quater, dernieralinea, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifieinfraction et à la reparation du dommage cause par ce fait : il n'est pasetabli que le demandeur a porte une atteinte grave à la vie ou à lasante d'une personne ni que son comportement est particulierementdangereux ; les brimades avouees ne peuvent etre considerees comme uneatteinte grave portee à la vie ou à la sante d'une personne ni comme uncomportement particulierement dangereux ; la cause de la mort de lavictime n'est pas davantage connue ; ainsi, les conditions de la mesure deplacement infligee ne sont pas remplies.

16. Ainsi qu'il ressort de la reponse apportee au deuxieme grief, lesconditions de l'article 37, S: 2quater, dernier alinea, de la loi du 8avril 1965 sont remplies lorsque le juge de la jeunesse qui se prononce aufond au terme de l'instruction, souhaite imposer une mesure de placementen institution communautaire publique, en regime educatif ferme.

Dans cette mesure, le grief manque en droit.

17. En adoptant les motifs de l'ordonnance dont appel qu'il assortit deses propres motifs, le juge d'appel justifie legalement sa decisiond'imposer au demandeur une mesure de placement provisoire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

18. Pour le surplus, le grief critique l'appreciation souveraine en faitdu juge d'appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sanspouvoir.

Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

Sur le quatrieme grief :

19. Le grief invoque la violation des articles 37, S: 2, in fine, et37quinquies, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifieinfraction et à la reparation du dommage cause par ce fait : le choix dela mesure de placement en institution communautaire fermee au lieu d'unemesure moins severe doit etre specialement motivee ; aucune explicationn'est fournie quant à savoir pourquoi une mesure moins radicale nepouvait suffire ; les seules brimades ne necessitent pas en soi que soitinfligee une mesure aussi severe ; à defaut d'indices de culpabilite, iln'y a pas lieu d'avoir egard à la necessite de preserver la securitepublique ; meme la protection du mineur n'est pas en soi suffisante ; enreproduisant les conditions legales d'un tel placement, l'arret ne repondpas au devoir de motivation speciale.

20. Le juge d'appel ne se borne pas à reproduire simplement lesconditions legales requises pour un placement provisoire en sectiond'education fermee d'une institution communautaire publique.

En adoptant les motifs de l'ordonnance dont appel qu'il assortit de sespropres motifs circonstancies (...), le juge d'appel justifie la mesure deplacement ordonnee pour laquelle il n'existe ou n'est proposee aucunealternative valable et realiste.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

21. Pour le surplus, le grief critique l'appreciation souveraine en faitdu juge d'appel ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sanspouvoir.

Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

Sur le cinquieme grief :

22. Le grief invoque un defaut de motivation : diverses qualificationsprovisoires ont ete donnees aux faits qui, par ailleurs, ont entre-tempsevolue à la suite des actes d'instructions executes ; le juge neglige samission de supervision et d'actualisation de la qualification provisoire.

23. Dans la mesure ou il invoque que les qualifications donneesprecedemment ont evolue, le grief impose un examen des faits pour lequella Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le grief est irrecevable.

24. Les mesures provisoires sont prises à un moment ou le fait qualifieinfraction n'est pas encore etabli. Le juge de la jeunesse ne peut encore,à ce moment, se prononcer sur les elements constitutifs de l'infraction,ni sur la culpabilite ou l'innocence du mineur, ce qu'il devra faire entoute independance en statuant sur le fond. Pendant la phase del'instruction, il ne doit pas donner de qualification juridique au faitqualifie infraction, mais verifier notamment si l'interesse a uncomportement particulierement dangereux pour lui-meme ou pour autrui, s'ilexiste des elements permettant d'indiquer qu'il est implique dans le cadred'une atteinte grave portee à la vie ou à la sante d'une personne ets'il existe de serieuses raisons de craindre que l'interesse, s'il etaitremis en liberte, commette de nouveaux crimes ou delits, se soustraie àl'action de la justice, tente de faire disparaitre des preuves ou entre encollusion avec des tiers.

Dans cette mesure, le grief manque en droit.

25. En adoptant les motifs de l'ordonnance dont appel qu'il assortit deses propres motifs, le juge d'appel decide que le demandeur presentait etpresente encore un comportement particulierement dangereux, ce qui ressortnotamment des brimades extremement graves telles que le fait de porter descoups, d'administrer des medicaments, de lancer des objets et toutesautres choses d'uriner, ou encore masturber la victime, ainsi que durapport d'observation circonstancie de l'institut communal pour l'aide àla jeunesse `De Zande', concernant ses normes et valeurs, le processus detraitement qui ne semble pas entame, son environnement emotionnel et soncercle d'amis et entourage dans lequel il evolue.

Ainsi, le juge d'appel justifie legalement la mesure de placement prisepour laquelle il n'existe momentanement pas d'alternative appropriee.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme grief :

26. Le grief invoque la violation du delai raisonnable pour la mesureprovisoire et le fait que le juge d'appel ne s'est pas exprime, ou peu,sur la defense du demandeur à ce propos ; en raison de la violation dudelai raisonnable, le juge d'appel etait tenu d'adapter ou de mettre unterme à la mesure provisoire.

27. Le placement en section fermee d'une institution communautaire ne peutetre ordonne que pour un delai de trois mois. Cette mesure ne peut etreprolongee par le meme delai qu'une seule fois apres communication durapport dresse par l'institution educative fermee et apres l'audition dumineur et de son conseil.

28. Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu qu'en attendant lacloture de l'examen social ou psychiatrique, le delai raisonnable de lamesure provisoire a ete viole.

29. Le juge d'appel conclut en la necessite de prolonger le placementprovisoire du demandeur en section fermee de l'institution communautairepour une duree de trois mois, pour lequel les conditions legales sonttoujours remplies et pour lequel il n'existe pas d'alternative afin deconcretiser les objectifs dans l'interet du mineur, et que l'expertisepedopsychiatrique que le juge d'appel considere cruciale et l'examen desservices sociaux, ne sont pas encore acheves.

Ainsi, le juge d'appel repond à la defense du demandeur et justifielegalement sa decision de ne pas adapter la mesure provisoire ni de luimettre un terme, mais plutot de la prolonger.

Le grief ne peut etre accueilli.

L'examen d'office

30. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

22 janvier 2013 P.13.0006.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0006.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.13.0006.n ?
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