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22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.12.1615.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1615.N

S. V. G.,

* condamne, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decisi

on de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, S: 3, b, de la loi du24 fevrier 1921...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1615.N

S. V. G.,

* condamne, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 5 septembre 2012 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2bis, S: 3, b, de la loi du24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses,soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiqueset des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substancesstupefiantes et psychotropes : l'arret decide que le jugement etranger ainflige au demandeur une peine de 14 ans du chef d'importation, detentionet trafic d'une quantite d'heroine, avec la circonstance que l'infractionconstitue un acte de participation à une activite principale ouaccessoire d'une association ; il ne figure pourtant aucun elementattestant que le demandeur a commis ces infractions à la loi du 24fevrier 1921 avec d'autres personnes, ni qu'il existerait une organisationentre ces personnes ; l'arret conclut, à tort, à l'existence d'uneassociation sur la base de la quantite, de la purete et de la valeurmarchande des drogues, qui ne constituent aucun des elements constitutifs.

2. Le juge belge appele à se prononcer sur l'adaptation d'une peine oumesure prononcee à l'etranger, ainsi qu'il est prevu à l'article 10 dela loi du 23 mai 1990 sur le transferement interetatique des personnescondamnees, decide en fait et partant, des lors souverainement, sur labase des circonstances de fait enoncees dans le jugement etranger,eventuellement en combinaison avec le contenu des pieces auxquelles serefere ce jugement, quelle infraction dans la loi belge est de meme natureque l'infraction du chef de laquelle la peine a ete prononcee àl'etranger. La Cour verifie uniquement si le juge n'a pas tire de sesconstatations des consequences sans lien avec celles-ci ou qu'elles nepeuvent fonder.

Une association visee à l'article 2bis, S: 3, b, de la loi du 24 fevrier1921 requiert l'existence d'un groupe organise d'au moins deux personnes,ayant pour but l'activite illicite concernant les substances soporifiques,stupefiantes ou psychotropes, lesquelles figurent sur la liste arretee parle Roi en vertu de cette loi.

L'arret decide que, compte tenu de la nature, de la quantite, de la pureteet de la valeur marchande de 900.000 livres des drogues importees par ledemandeur en Grande-Bretagne, il y a lieu d'admettre que l'importationconstitue un acte de participation à une activite principale ouaccessoire d'une association et qu'il est absolument impensable qu'il aitpu se procurer lui-meme ces drogues ou les ecouler.

3. Par ces motifs, l'arret justifie legalement la decision selon laquellele fait constate par le jugement etranger constitue, selon le droit belge,« de l'importation illegale, non pour usage personnel, de substancesstupefiantes autres que le cannabis, avec la circonstance aggravante quel'importation est un acte de participation à une activite principale oucomplementaire d'une association », sans tirer des constatations faitesdes consequences sans lien avec celles-ci.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Dans la mesure ou il requiert, pour le surplus, un examen des faitspour lequel la Cour est sans competence, le moyen est irrecevable.

L'examen d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2013 P.12.1615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1615.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.12.1615.n ?
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