La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1545.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.12.1545.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1545.N

F. O.,

partie civile,

demandeur,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 aout 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Co

ur :

Sur le premier moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen invoque la violation des articles 505, alinea 1er, 4D...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1545.N

F. O.,

partie civile,

demandeur,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 aout 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen invoque la violation des articles 505, alinea 1er, 4DEG, duCode penal et 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale : l'arret decide, à tort, queles faits du chef desquels plainte a ete deposee, dont l'infraction viseeà l'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal, constituent uneinfraction instantanee et qu'au moment de la plainte avec constitution departie civile, ce fait etait prescrit (premiere branche) ; en admettantque les faits du chef desquels une plainte avec constitution de partiecivile a ete introduite, constituent une infraction continue, l'arretn'examine pas, à tort, quand il a ete mis un terme à la situationpunissable (seconde branche).

2. L'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal, tel qu'insere par laloi du 7 avril 1995 et entre en vigueur le 10 mai 1995, dispose que serontpunis : « 4DEG ceux qui auront dissimule ou deguise la nature, l'origine,l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriete des chosesvisees à l'article 42, 3DEG, alors qu'ils en connaissaient ou devaient enconnaitre l'origine. »

L'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penal, tel que modifie par la loidu 10 mai 2007 et entre en vigueur le 1er septembre 2007 dispose queseront punis : « 4DEG ceux qui auront dissimule ou deguise la nature,l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriete deschoses visees à l'article 42, 3DEG, alors qu'ils connaissaient oudevaient connaitre l'origine de ces choses au debut de ces operations. »

3. Il resulte du texte de l'article 505, alinea 1er, 4DEG, du Code penalet de la genese de la loi que l'infraction de blanchiment prevue par cettedisposition constitue une infraction continue qui nait du fait dedissimuler ou deguiser la nature, l'origine, l'emplacement, ladisposition, le mouvement ou la propriete des choses visees à l'article42, 3DEG, et persiste tant que l'auteur dissimule ou deguise ces elements.L'auteur n'est toutefois punissable que s'il connaissait ou devaitconnaitre au debut de ces operations l'origine illegale des chosesdissimulees ou deguisees.

4. L'arret constate que le demandeur a invoque que le blanchiment desavantages patrimoniaux indument obtenus a persiste à tout le moinsjusqu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile. Ilrejette cette allegation au seul motif que les faits etaient prescrits àce moment, sans toutefois preciser la date ou periode de ces faits. Ainsi,il ne justifie pas legalement cette decision.

Le moyen est fonde.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 505, alinea 1er, 2DEG et4DEG, du Code penal : l'arret admet, à tort, que la prescription del'infraction de base empeche l'existence d'une infraction de blanchiment.

6. Le caractere punissable des infractions de blanchiment visees àl'article 505, alinea 1er, 2DEG et 4DEG, du Code penal, ne requiert pasque les choses visees à l'article 42, 3DEG, du Code penal soient tireesd'une infraction de base du chef de laquelle l'action publique n'est pasencore prescrite.

7. L'arret decide qu'en admettant qu'il s'agisse d'une alienation illegaleet punissable de biens, ces faits sont tres certainement prescrits. Par cemotif, il declare irrecevable la plainte du demandeur avec constitution departie civile. Ainsi, l'arret viole l'article 505, alinea 1er, 2DEG et4DEG, du Code penal.

Le moyen est fonde.

Sur le troisieme moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 462 et 505, alinea 1er, 2DEGet 4DEG, du Code penal : l'arret admet, à tort, que le vol, commis dansl'une des circonstances visee à l'article 462 du Code penal, ne peutgenerer des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42, 3DEG, du Codepenal.

9. La cause d'excuse exclusive de peine visee à l'article 462 du Codepenal n'empeche pas que le vol commis sous cette circonstance produise unechose visee à l'article 42, 3DEG, du Code penal.

10. L'arret decide qu'en admettant que l'alienation illegale et punissabledes biens par J. L. et L. De S. soit anterieure au deces de N. O. en 1987,l'action publique exercee du chef de ces faits de vol serait irrecevablecompte tenu du lien de sang et de parente avec le defunt. Par ce motif, ildeclare irrecevable la plainte du demandeur avec constitution de partiecivile. Ainsi, il viole les articles 462 et 505, alinea 1er, 2DEG et 4DEG,du Code penal.

Le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 505,alinea 1er, 4DEG, et alinea 2, du Code penal : l'arret admet, à tort, quel'infraction de blanchiment visee à l'article 505, alinea 1er, 4DEG, duCode penal, ne peut etre commise par l'auteur de l'infraction de base.

12. L'article 505, alinea 2, du Code penal, tel qu'insere par la loi du 7avril 1995 et entre en vigueur le 10 mai 1995, dispose : « Lesinfractions visees aux 3DEG et 4DEG du present article existent meme sileur auteur est, le cas echeant, egalement auteur, coauteur ou complice del'infraction d'ou proviennent les choses visees à l'article 42, 3DEG. »

L'article 505, alinea 2, premiere phrase, du Code penal, tel que modifiepar la loi du 10 mai 2007 et entre en vigueur le 1er septembre 2007,dispose : « Les infractions visees à l'alinea 1er, 3DEG et 4DEG,existent meme si leur auteur est egalement auteur, coauteur ou complice del'infraction d'ou proviennent les choses visees à l'article 42, 3DEG. »

L'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction dont sont tirees leschoses enoncees à l'article 42, 3DEG, du Code penal, peut etre l'auteurde l'infraction de blanchiment visee à l'article 505, alinea 1er, 4DEG,du Code penal, concernant les choses enoncees à l'article 42, 3DEG, duCode penal.

13. L'arret decide que les auteurs de l'eventuelle infraction de base nepeuvent etre à la fois auteur de l'infraction de blanchiment ysubsequente. Par ce motif, il declare irrecevable la plainte du demandeuravec constitution de partie civile. Ainsi, l'arret viole l'article 505,alinea 2, du Code penal.

Le moyen est fonde.

Sur le surplus des griefs :

14. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille douze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2013 P.12.1545.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1545.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.12.1545.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award