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22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.12.1030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1030.N

M. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philippe Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. DA S. F. J.,

2. M. R. R. DE M.,

parties civiles,

defendeurs,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie

certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1030.N

M. S.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Philippe Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. DA S. F. J.,

2. M. R. R. DE M.,

parties civiles,

defendeurs,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 avril 2012 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un grief dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 2 et 433septies, 2DEG, duCode penal : quant à la prevention I, l'arret applique l'article433septies, 2DEG, dudit code, tel que modifie par la loi du 26 novembre2011 modifiant et completant le Code penal en vue d'incriminer l'abus dela situation de faiblesse des personnes et d'etendre la protection penaledes personnes vulnerables contre la maltraitance, laquelle n'etait pasapplicable au moment ou se situe le fait ; cet article de loi modifie estune loi penale plus severe que la disposition legale applicable au momentdes faits.

2. L'article 433septies, 2DEG, du Code penal tel qu'applicable avant samodification par l'article 31 de la loi du 26 novembre 2011, aggrave lapeine encourue du chef de « traite des etre humains », infraction prevueà l'article 433quinquies dudit code, « lorsqu'elle a ete commise enabusant de la situation particulierement vulnerable dans laquelle setrouve une personne, en raison de sa situation administrative illegale ouprecaire, de sa situation sociale precaire, d'un etat de grossesse, d'unemaladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique ou mentale, demaniere telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix veritable etacceptable que de se soumettre à cet abus. »

3. Ensuite de la modification par l'article 31 de la loi precitee du 26novembre 2011, ce texte est libelle ainsi qu'il suit : « lorsqu'elle aete commise en abusant de la situation de vulnerabilite dans laquelle setrouve une personne en raison de sa situation administrative illegale ouprecaire, de sa situation sociale precaire, de son age, d'un etat degrossesse, d'une maladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique oumentale. »

4. La nouvelle version de la circonstance aggravante prevue à l'article433septies du Code penal implique une loi penale plus severe, des lors quecette version ne requiert pas de situation particulierement vulnerable,une situation de vulnerabilite suffisant à une aggravation de la peine.Cela n'empeche toutefois pas que, ayant abuse de la situationparticulierement vulnerable dans laquelle se trouve la personne concernee,le prevenu reste punissable sous la loi actuelle.

5. L'arret decide : « L'ensemble des elements du dossier permet d'etablirqu'il ne s'agit pas seulement en l'espece d'une simple infraction à lalegislation sociale et/ou relative aux etrangers, mais bien d'uneexploitation à dimension economique (exploitation du travail) parlaquelle [le demandeur] abusait de la situation particulierementvulnerable dans laquelle se trouvaient les victimes, en raison notammentde leur situation de sejour illegal et de leur statut social precaire quien resulte ». Par ces motifs, l'arret constate que le demandeur a abusede la situation particulierement vulnerable des victimes.

6. Il en resulte que le fait de la prevention I etait punissable sousl'empire de l'ancienne loi et reste punissable sous l'application de lanouvelle.

De plus, la peine prononcee est legalement justifiee en vertu de la loiapplicable au moment de la commission de l'infraction.

Le moyen ne saurait entrainer une cassation et est, par consequent,irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

22 janvier 2013 P.12.1030.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1030.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.12.1030.n ?
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