La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | BELGIQUE | N°P.12.0625.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2013, P.12.0625.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0625.N

H. H.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN s.a.

partie civile,

demanderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Ti

mperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)



Sur le premier moyen :

2. Outre les violations legales enoncees en ses diverses b...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0625.N

H. H.,

prevenu,

demandeur,

Mr. Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN s.a.

partie civile,

demanderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Outre les violations legales enoncees en ses diverses branches, lemoyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution.

3. Il n'indique toutefois pas comment et en quoi l'arret viole cettedisposition.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 461 et505, alinea 1er, 1DEG, du Code penal : les infractions de vol et de recelsont completement distinctes l'une de l'autre et supposent par definitiondes faits differents ; les juges d'appel qui ont requalifie la preventioninitiale de vol en recel, ont, à tort, considere que le demandeur restepoursuivi pour les memes faits ; l'arret meconnait la notion legale de« vol » en considerant qu'elle s'etend à la prise de possessionfrauduleuse du bien vole par une personne autre que le voleur et la notionlegale de « recel » en considerant qu'elle s'etend à la soustractionfrauduleuse de la chose appartenant à autrui.

5. Tant le vol que le recel sont des infractions contre la propriete. Memesi les elements constitutifs de ces deux infractions different, l'acted'un prevenu concernant une chose determinee au prejudice d'une personnedeterminee peut constituer soit un vol, soit un recel.

Dans la mesure ou il procede d'une premisse juridique differente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

6. Le juge qui, moyennant le respect des droits de la defense, a le devoirde donner aux faits mis à charge leur qualification exacte, appreciesouverainement si le fait qu'il requalifie et du chef duquel il condamnele prevenu, est le meme que le fait qui fonde les poursuites.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine du juge, lemoyen est irrecevable.

7. La Cour se borne à verifier si les elements de fait pris enconsideration par le juge peuvent soutenir sa decision concernant laqualification legale applicable.

Par les motifs que l'arret contient (rubrique 4.3.2), les juges d'appelont legalement justifie leur decision suivant laquelle le fait qu'ils ontrequalifie en recel, est identique à l'evenement de fait qui a faitl'objet de l'ordonnance de renvoi et qui avait ete qualifiee de vol. Ilsn'ont ainsi pas viole les notions legales de « vol » et de « recel ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 130, 179,182, alinea 1er, 195, alinea 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle: le juge peut uniquement se prononcer sur des faits dont il a etelegalement saisi ; les juges d'appel ont requalifie la prevention initialede vol en recel et ont aussi modifie la periode incriminee de « dans lanuit du 11 au 12 janvier 2008 » en « le 12 janvier 2008 » ; encondamnant le demandeur du chef de faits de recel en-dehors de la periodeinitialement incriminee, apres les faits de vol, commis le 11 janvier2008, les juges d'appel ont apprecie des faits autres que ceux dont ilsont ete saisis.

9. En matiere correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi renduepar la juridiction d'instruction ou la citation à comparaitre devant lajuridiction de jugement saisissent la juridiction de jugement, non de laqualification qui y figure ou de la description discutee devant le juge dufond, mais des faits tels qu'ils ressortent des pieces de l'instruction etqui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation .

Ces premieres qualification et description sont provisoires et lajuridiction de jugement, meme en degre d'appel, a le droit et le devoir,moyennant le respect des droits de la defense, de donner aux faits mis àcharge leur qualification exacte.

Pour proceder à la requalification des faits, il n'est pas requis que leselements constitutifs de l'infraction initialement qualifiee et del'infraction requalifiee soient les memes. Il convient que la nouvellequalification ait pour objet le meme fait que l'evenement factuel ayantfait l'objet des poursuites, quel que soit le moment de la commission del'infraction.

10. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des jugesd'appel suivant laquelle le fait qu'ils ont requalifie en recel commis le12 janvier 2008, constitue le meme evenement factuel que celui qui faisaitl'objet des poursuites, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

11. Par les motifs que l'arret contient (rubrique 4.3.2) les juges d'appelont legalement justifie leur decision suivant laquelle le fait qu'ils ontrequalifie en recel commis le 12 janvier 2008 est identique à l'evenementfactuel qui a fait l'objet de l'ordonnance de renvoi et qui avait alorsete qualifiee de vol dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

14. Outre les violations legales enoncees aux diverses branches du moyen,le moyen invoque la violation de l'article 197 du Code penal.

Il n'indique toutefois pas comment et en quoi l'arret viole cettedisposition.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à defaut de precision.

(...)

Quant à la troisieme branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 196 duCode penal et 25 du Code de commerce : une facture n'a force probantequ'apres controle et acceptation par l'acheteur ou par le destinataire ;l'arret declare le demandeur coupable d'etablissement d'une faussefacture, en vue de se defendre devant le juge correctionnel ; la redactiond'une facture en vue de son utilisation dans des conclusions et plusgeneralement dans le cadre de sa defense, ne s'impose toutefois pas à laconfiance publique.

22. Une facture non conforme à la realite peut constituer un fauxpunissable à l'egard de tiers qui ne peuvent controler l'exactitude deson contenu.

23. L'infraction de faux en ecritures visee aux articles 193, 196, 213 et214 du Code penal, consiste en ce que, dans un ecrit protege par la loi,la realite est deguisee avec une intention frauduleuse ou à dessein denuire, et d'une maniere determinee par la loi, alors qu'il peut enresulter un prejudice.

Un ecrit protege par la loi est un ecrit pouvant faire preuve dans unecertaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, desorte que l'autorite ou les particuliers qui en prennent connaissance ouauxquels il est soumis peuvent se convaincre de la realite de l'acte ou dufait juridique constate par cet ecrit ou sont en droit de lui accorderfoi.

Faire etablir une fausse facture par le fournisseur du bien tire del'infraction afin de donner l'impression à des tiers, parmi lesquels lesautorites judiciaires, que l'acheteur s'est procure legalement ce bien etafin d'en dissimuler le recel, peut constituer l'infraction de faux enecritures. Ainsi, l'autorite judiciaire peut, en effet, etre convaincue dela veracite du fait juridique designe comme faux et les interets legitimesdu proprietaire peuvent etre leses au point qu'il en demande reparation.

Le moyen qui, en cette branche, procede d'une premisse juridiquedifferente, manque en droit.

Quant à la quatrieme branche :

24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution, 66 et 67 du Code penal, ainsi que la meconnaissance desdroits de la defense : l'arret constate que le demandeur n'a pas falsifiela piece arguee de faux ; il ne constate toutefois pas en quelle qualitele demandeur est declare coupable du chef de faux en ecritures, ni dequelle maniere il a participe à l'infraction ; la Cour ne peut ainsi pasexercer sa mission legale de controle ; dans la mesure ou le demandeurserait condamne du chef de correite sur la base d'actes de participationautres que ceux enumeres à l'article 66, alineas 2 et 3, du Code penal,le demandeur n'a pas eu la possibilite de presenter sa defense à cepropos.

25. Celui qui utilise un tiers comme simple instrument pour fairecommettre une infraction est lui-meme l'executant de cette infraction ausens de l'article 66, alinea 2, du Code penal, et non l'auteur moral parprovocation, au sens de l'article 66, alinea 4, du Code penal.

26. Les juges d'appel ont declare le demandeur coupable du chef de faux enecritures parce que, lors de la prise de possession du bien qu'il recele,il a fait etablir une facture par le fournisseur sachant qu'elle seraitfausse quant à l'origine du bien, afin de faire naitre une apparence debonne foi dans son chef et de renforcer ainsi sa position de vendeur dubien recele au prejudice du veritable proprietaire.

Ils ont ainsi legalement decide que la demandeur est coupable d'avoirrealise le faux en ecritures et ils n'ont pas viole les droits de ladefense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

22 janvier 2013 P.12.0625.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0625.N
Date de la décision : 22/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-22;p.12.0625.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award