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21/01/2013 | BELGIQUE | N°C.11.0697.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2013, C.11.0697.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

586



NDEG C.11.0697.F

TAIWAN BUSINESS BANK, societe de droit taiwanais dont le siege est etablià Taipei (Taiwan), Ta Cheng Street, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,agissant sur projet et requisition, dont le cabinet est etabli àBruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il est fait election de domicile,

contre

1. INTERNATIONALE COMPAGNIE DE COMMERCIALISATION et d'investissement,societe de droit congolais dont le siege est etabli Ã

  Kinshasa(Republique democratique du Congo), rue Lowa, 17,

defenderesse en cassation,

representee par ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

586

NDEG C.11.0697.F

TAIWAN BUSINESS BANK, societe de droit taiwanais dont le siege est etablià Taipei (Taiwan), Ta Cheng Street, 30,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,agissant sur projet et requisition, dont le cabinet est etabli àBruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il est fait election de domicile,

contre

1. INTERNATIONALE COMPAGNIE DE COMMERCIALISATION et d'investissement,societe de droit congolais dont le siege est etabli à Kinshasa(Republique democratique du Congo), rue Lowa, 17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

2. ING BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Marnix, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

3. L. K. N., faisant election de domicile au cabinet de Maitre PierreChome, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àBruxelles, avenue Louise, 203,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 27 decembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 24 decembre 2012, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport et le procureur generalJean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la premiere defenderesseet deduite de son imprecision :

Aux termes de l'article 1082, alinea 1er, du Code judiciaire, si l'arretou le jugement attaque contient plusieurs chefs, la requete enoncel'indication precise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirige.

Le moyen fait grief à l'arret d'appliquer, au mepris des articles 2 duCode civil et 127, S: 1er, du Code de droit international prive, l'article

99, S: 1er, 3DEG, de ce code pour determiner le droit applicable auxeffets produits par un acte ou un fait juridique survenu avant son entreeen vigueur.

Alors que l'arret, qui contient plusieurs chefs, decide que, « pour cequi concerne les problemes qui ne sont pas regles par [les RUU 500], [...]c'est la loi belge qui s'applique », le moyen ne precise pas les chefs decette decision fondes sur l'application de la loi belge qu'il entendcritiquer.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le deuxieme moyen :

Par les considerations que « l'article 18, b des RUU 500 met en placeune exoneration de responsabilite à l'egard de la banque emettrice pourles fautes commises par les banques utilisant les services d'une autrebanque pour donner suite aux instructions du donneur d'ordre. Or, laresponsabilite de l'agent d'execution doit etre admise lorsque laconvention autorise le recours à cet agent et comprend une exoneration deresponsabilite du cocontractant principal pour les fautes de cet agent. àdefaut, le beneficiaire des services serait prive de toute action enresponsabilite quelconque » et que, « au demeurant, [la demanderesse]conteste avoir jamais rec,u une instruction de [la seconde defenderesse]et soutient qu'elle n'est intervenue qu'en tant que simple banqued'encaissement, mandatee par le beneficiaire pour transmettre lesdocuments à [la seconde defenderesse] et effectuer l'encaissement desfonds apres transfert de ceux-ci par la banque emettrice. Dans cettehypothese, elle ne peut pas invoquer l'immunite de l'agent d'execution.Par ailleurs, la faute principale invoquee par [la premiere defenderesse]reside dans le fait que [la demanderesse], eu egard à l'insolvabilite deM. L. et à la situation particuliere de C. S. qu'elle connaissait, a faitcroire, tant à [la seconde defenderesse] qu'à l'intermediaire B.,qu'elle agirait dans le cadre des RUU 500 comme banque negociatrice, alorsqu'elle avait decide de n'intervenir que comme banque encaissante, sansprendre le moindre risque, notamment en n'examinant pas les documents.Cette `duperie' a fait sortir la [demanderesse] du champ contractuel,raison supplementaire pour ecarter les moyens souleves par elle. En effet,il n'est pas reproche à la [demanderesse] de ne pas avoir correctementexecute le mandat confere par [la seconde defenderesse] mais d'avoir faitautre chose qui ne lui etait pas demande. En tout etat de cause, cecomportement constitue egalement, et en dehors de tout contrat, unmanquement general au devoir de prudence qui s'impose à tout banquiernormalement prudent et diligent, et revet, des lors, les caracteristiquesd'une faute extracontractuelle dont [la premiere defenderesse] peut seprevaloir. Le dommage en relation causale avec cette `duperie' est denature differente de l'inexecution d'un eventuel contrat entre [la secondedefenderesse] et la [demanderesse] », l'arret repond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse visees au moyen.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Par les considerations qu'« il se deduit de l'expose des faits qu'endefinitive la fraude n'a ete possible que parce qu'aucune enquete serieusede solvabilite de C. S. et de ses capacites à honorer un contrat de cetteampleur n'a ete faite à Taiwan. [La premiere defenderesse], qui avaitdemande que le credit soit confirme, pouvait legitimement s'attendre, auvu des amendements qui ont ete negocies, qu'il serait à tout le moinsnegocie, ce qui supposait que la banque designee n'accepte de traiterqu'avec une personne de confiance. Certes, [la demanderesse] n'etait pastenue par les RUU 500 de faire une telle enquete de solvabilite. Mais iln'est pas conteste qu'elle connaissait la situation reelle de M. L. et deC. S. qu'elle a celee à [la seconde defenderesse]. Il est certain que sila [demanderesse] avait reellement entrepris un processus de negociationdu credit comme elle l'a laisse croire, C. S. n'aurait jamais pu allerjusqu'au bout de ses manoeuvres frauduleuses et aurait essuye le memerefus que celui qui lui a ete signifie à la Taiwan Cooperative Bank. Eneffet, les regles internes de la [demanderesse] lui interdisaient deproceder, en l'espece, à une negociation de credit. Le dommage tel qu'ils'est realise ne se serait pas produit » et que, « vainement, la[demanderesse] soutient-elle que le lien de causalite devrait etre ecarteau motif que, si la faute n'avait pas ete commise, le dommage se seraitneanmoins produit, dans la mesure ou [la seconde defenderesse], en tantque banque emettrice, devait en tout etat de cause verifier elle-meme lesdocuments - ce qu'elle a fait sans y deceler la moindre irregularite - etne pouvait plus, des lors, refuser de rembourser la banque correspondante.Le grief ne concerne pas la verification des documents. Tout le mondes'accorde pour reconnaitre que les faux fabriques par M. C. etaient d'une`qualite' telle qu'une simple verification de visu ne permettait pas dedeceler la fraude. Pour ce meme motif, il n'y a pas lieu de solliciter unconseil technique concernant l'application des RUU 500 de la part de laCommission des techniques et pratiques bancaires ou du Centreinternational de l'expertise de la C.C.I. ; au demeurant, il n'appartientpas à ces organismes mais bien à la cour [d'appel] de dire le droit etde l'appliquer aux faits de la cause. Pour rappel, la faute consiste dansle comportement trompeur de la [demanderesse]. Si celle-ci n'avait pas misen place un mecanisme alternatif à la negociation du credit ou si, àtout le moins, elle avait averti [la seconde defenderesse] et [la premieredefenderesse] qu'elle devait se borner à un simple encaissementdocumentaire eu egard à la reputation negative de C. S., l'operationn'aurait pas pu etre menee à terme et se serait arretee avant qu'il eutfallu verifier les documents. Contrairement à ce que la [demanderesse]soutient, [la seconde defenderesse] n'avait nulle obligation de payer àla suite d'un simple encaissement documentaire, alors qu'il avait eteprevu que la banque designee negocierait le credit. Ses preposes ontd'ailleurs plaide avec succes devant la Haute Cour de Taiwan que,nonobstant l'endossement des lettres de change et le credit du compte deC. S., `[la seconde defenderesse] pouvait toujours refuser de payer'. Lelien de causalite entre cette faute et le dommage est ainsi etabli »,l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderessevisees au moyen.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quatre-vingt-six euros sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent treizeeuros quarante-neuf centimes envers la premiere partie defenderesse et àla somme de deux cent treize euros quarante-neuf centimes envers ladeuxieme partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille treize par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | M.-C. Ernotte | M. Delange |
|----------+---------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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21 JANVIER 2013 C.11.0697.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0697.F
Date de la décision : 21/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-01-21;c.11.0697.f ?
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