Cour de cassation de Belgique
Arret
778
NDEG C.10.0483.F
PORT AUTONOME DE CHARLEROI, etablissement public dont le siege est etablià Charleroi, place Albert Ier, 4,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
1. CAISSE COOPERATIVE DE DEPOTS ET DE CREDIT AGRICOLE, societe cooperativeà responsabilite limitee, dont le siege social est etabli à Anderlecht,boulevard Sylvain Dupuis, 251,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
2. MG PROPERTIES, societe anonyme dont le siege social est etabli àLasne, chemin du Tilleul, 28 A,
3.a) Alain FIASSE, avocat, dont le cabinet est etabli à Charleroi, rueemile Tumelaire, 23, et
b) Marie-Franc,oise LECOMTE, avocat, dont le cabinet est etabli àCharleroi, rue emile Tumelaire, 71,
agissant en leur qualite de curateurs à la faillite de la societe anonymeChatelet Auto Services, dont le siege social est etabli à Chatelet, ruede Couillet, 93,
4. VULCANISATION CAROLOREGIENNE DU PNEUMATIQUE, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Chatelet, rue de Couillet, 93,
defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 janvier2010 par le juge des saisies du tribunal de premiere instance deCharleroi, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 27 decembre 2012, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
Le president Christian Storck a fait rapport.
Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.
II. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la premiere defenderesseet deduite de ce que la decision attaquee n'est pas susceptible de cettevoie de recours :
Le jugement attaque dit non fondee la demande du demandeur tendant à ceque soient distraites d'une saisie-execution immobiliere pratiquee à larequete de la premiere defenderesse des constructions erigees sur uneparcelle de son domaine sur laquelle il avait consenti une concession àla deuxieme defenderesse.
En vertu de l'article 1613, alinea 3, du Code judiciaire, le jugementstatuant sur une demande en distraction n'est susceptible d'aucun recours.
La fin de non-recevoir est fondee.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de neuf cent septante-six euros vingt-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquarante-huit euros septante-deux centimes envers la premiere partiedefenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt et un janvier deux mille treize par lepresident Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M.-C. Ernotte | M. Delange |
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| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
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21 JANVIER 2013 C.10.0483.F/1